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CONVENTION concernant l'intégration dans la fonction publique du Togo des personnels civils des Forces terrestres régis par le décret n° 57-366 du 22 mars 1957, signée à Lomé.

Du 03 décembre 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.33.

Référence de publication : RGTF 2ème série vol I n° 463.

Contenu.

 

Entre :

  • Le Gouvernement de la République Française représenté par S.E. M. l'Ambassadeur de la République Française auprès de la République du Togo, d'une part,

  • et le Gouvernement de la République Togolaise représenté par S.E. M. le Président de la République, Ministre de la Défense Nationale, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Art. Ier.

 

Les personnels civils des Forces Terrestres de nationalité Togolaise régis par le décret no 57-366 du 22 mars 1957 seront intégrés dans les cadres homologues de la Fonction Publique de la République du Togo et classés suivant les grades, échelons et indices de solde correspondant à ceux qu'ils détiennent actuellement. L'intégration fera l'objet d'arrêtés pris par le Gouvernement de la République du Togo.

La date de prise d'effet de ces intégrations est fixée au jour de la radiation des contrôles des personnels civils des Forces Terrestres.

Art. II.

 

A compter de la date de leur intégration, les personnels intéressés seront régis par le Statut des fonctionnaires du Togo.

Art. III.

 

Les personnels en cause seront soumis au même régime de retraite que les personnels des corps Togolais dans lesquels ils auront été intégrés.

La retenue personnelle effectuée à ce titre sur leurs traitements sera versée au budget de la République du Togo, la totalité de l'abonnement étant supportée par l'Administration Militaire Française. Il en sera de même en ce qui concerne les sommes dues au titre des Services susceptibles de validation effectués antérieurement par les intéressés dans l'Administration Militaire Française et qui ne l'auraient pas encore été.

Des dispositions particulières fixeront les conditions de régularisation des versements déjà effectués au titre des retraites des intéressés, en application des dispositions du décret no 58-290 du 17 mars 1958.

Fait en trois originaux.