TRAITÉ d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Arménie.
Du 12 mars 1993NOR
Contenu.
Le présent traité est entré en vigueur le 31 mai 1995. |
Contenu.
La République française et la République d'Arménie,
Considérant les liens particuliers d'amitié et les échanges de toute nature qui se sont établis au long de l'histoire entre leurs deux peuples ;
Prenant acte de ce que la République d'Arménie est l'un des États successeurs de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ;
Désireuses d'oeuvrer au renforcement de leurs liens, dans l'esprit d'amitié qui préside à leurs relations séculaires, et de développer leur coopération dans tous les domaines ;
Réaffirmant leur fidélité aux obligations découlant du droit international, notamment de la Charte des Nations unies ;
Conscientes de l'importance des engagements qu'elles ont souscrits dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et appelant de leurs voeux la mise en place de mécanismes de sécurité et de coopération sur l'ensemble du continent européen ;
Désireuses de contribuer à la stabilité et au développement d'une Europe libérée de ses divisions ;
Prenant en compte la perspective d'édification de l'Union européenne et la contribution de celle-ci à la construction d'une Europe pacifique et solidaire,
sont convenues de ce qui suit :
Art. 1er.
Dans leurs relations mutuelles, la République française et la République d'Arménie agissent en tant qu'États souverains et égaux en droit, dans un esprit d'amitié et de confiance mutuelle et en étroite coopération dans tous les domaines.
Les deux Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords et arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité.
Art. 2.
La République française et la République d'Arménie, reconnaissant les valeurs universelles de liberté et de démocratie, coopèrent pour la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
Elles unissent leurs efforts en vue de contribuer à la sécurité internationale, de prévenir les conflits et de promouvoir le respect du droit international dans les relations entre États.
Art. 3.
La République française et la République d'Arménie tiennent des consultations régulières aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales concernant la sécurité et la coopération en Europe.
Dans ces domaines, les Parties s'attachent à harmoniser le plus possible leurs positions et, lorsque ceci leur semble nécessaire, mènent des actions conjointes ou concertées.
A cette fin, des rencontres au plus haut niveau sont organisées par accord entre les Parties, dont les ministres des affaires étrangères se réunissent au moins une fois par an. Une coopération étroite est établie entre leurs départements ministériels.
Les autres membres des gouvernements des deux États se rencontrent, en tant que de besoin, pour traiter de questions d'intérêt commun.
Art. 4.
La République française et la République d'Arménie se consultent au sein des organisations internationales dont elles sont membres, notamment de l'Organisation des Nations unies, dans le but d'harmoniser le plus possible leurs positions lorsque cela leur semble nécessaire et d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible des dispositions déterminées dans ce cadre.
Art. 5.
La République française s'engage à favoriser le développement de liens entre la République d'Arménie et les Communautés européennes.
Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux avec la République d'Arménie respectent les traités instituant les Communautés européennes et les textes arrêtés pour leur application.
Art. 6.
La République française et la République d'Arménie coopèrent étroitement dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
Les Parties agissent de concert afin de renforcer ses institutions, notamment sur le plan juridique, pour favoriser la stabilité, la sécurité et l'État de droit sur le continent européen.
Elles favorisent en particulier l'adoption de normes susceptibles de contribuer à la prévention des conflits.
Les Parties coopèrent entre elles et avec d'autres États intéressés en vue de la conclusion d'un traité de sécurité européenne.
La République française souligne l'importance de l'édification de l'Union européenne qui, incluant la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, permettra de renforcer la coopération entre États européens et apportera une contribution essentielle à la stabilité du continent et du monde entier. La République d'Arménie s'en félicite.
Art. 7.
La République française et la République d'Arménie, soulignant l'apport décisif des accords de désarmement à la sécurité européenne et internationale, soutiennent, dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le processus de désarmement, de renforcement de la confiance et de la sécurité et de prévention des conflits dans le cadre du Forum de sécurité.
Les Parties attachent une importance particulière aux mesures propres à éviter la prolifération des armes de destruction massive et agissent à cette fin de manière concertée dans les instances internationales.
Art. 8.
Prenant en compte les changements fondamentaux survenus en Europe en matière de sécurité et, en particulier, la fin d'une situation de confrontation, la République française et la République d'Arménie développent et approfondissent leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties procèdent à cette fin, de manière régulière, à des échanges de vues sur leurs concepts de défense.
Elles favorisent à cette fin les contacts entre les ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que les états-majors des armées de leurs deux États.
Art. 9.
Au cas où surgirait une situation qui, de l'avis de l'une des Parties, créerait une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou mettrait en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre Partie que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Elles s'efforceront d'adopter une position commune et agiront, dans la mesure du possible, d'une façon concertée dans les instances internationales afin de faire face à cette situation.
Art. 10.
La République française et la République d'Arménie favorisent la coopération et l'échange d'expérience entre les Parlements et les parlementaires des deux États.
Art. 11.
La République française et la République d'Arménie développent des actions de coopération dans le domaine des institutions démocratiques et de l'État de droit.
Art. 12.
1. La République française et la République d'Arménie développent leur coopération dans les domaines de l'économie, de l'industrie, des sciences et des techniques.
Les Parties reconnaissent l'importance que revêt une telle coopération pour le succès des réformes économiques mises en oeuvre par la République d'Arménie.
2. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie. Les Parties encouragent les investissements directs, la création de sociétés mixtes, les échanges de savoir-faire, de même que la formation des acteurs de la vie économique et sociale.
3. Les Parties développent une coopération étroite dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour leur avenir, notamment dans les domaines suivants :
Restructuration de l'économie et gestion ;
Transports et équipement ;
Télécommunications ;
Énergie ;
Agriculture et secteur agroalimentaire ;
Mise en valeur des ressources ;
Protection de l'environnement.
4. Les Parties coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec la Communauté européenne et les autres États membres, dans le cadre des institutions économiques et financières internationales, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
Art. 13.
1. La République française et la République d'Arménie, désireuses de développer les relations entre les peuples français et arménien et de contribuer à la création d'un espace culturel ouvert à tous les peuples du continent, renforcent leur coopération dans les domaines de la science, de la technique, de l'enseignement et de la culture, en accordant une importance particulière aux actions de formation, notamment en matière de gestion économique et administrative, ainsi qu'aux échanges et aux opérations conjointes.
2. La République d'Arménie apporte un soutien particulier à l'enseignement et à l'utilisation de la langue française. La République française encourage l'étude de la langue arménienne en France.
Les deux Parties attachent une importance particulière aux formations linguistiques, qui constituent un préalable nécessaire à des actions de coopération durables.
3. Les Parties contribuent au développement des relations entre les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur en encourageant l'élaboration de projets scientifiques communs.
4. Pour assurer une meilleure connaissance mutuelle des peuples français et arménien, les Parties soutiennent le développement des échanges culturels et artistiques. Elles favorisent la coopération dans le domaine des médias ainsi que la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire. Les Parties apportent leur soutien à la création d'établissements culturels.
5. Les Parties, désireuses d'établir entre elles une coopération équilibrée et conforme aux intérêts de leurs États respectifs, sont convenues de procéder, d'une façon régulière, à l'élaboration en commun de programmes d'échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science, de la technique et de la formation.
Art. 14.
La République française et la République d'Arménie encouragent les contacts entre les ressortissants des deux États, notamment les échanges entre jeunes Français et jeunes Arméniens.
A cette fin, elles favorisent particulièrement la coopération directe entre les écoles, les lycées, établissements d'études supérieures et instituts scientifiques, au moyen d'échanges d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs.
Art. 15.
La République française et la République d'Arménie encouragent la coopération décentralisée, en particulier les jumelages entre collectivités locales, dans le respect des objectifs définis par le présent Traité. Les Parties favorisent l'établissement de relations entre leurs universités, chambres de commerce, chambres d'agriculture et autres établissements publics.
Art. 16.
Dans le même esprit, les Parties facilitent la coopération entre les associations et les organisations politiques, humanitaires, sociales et syndicales des deux pays.
Art. 17.
La République française et la République d'Arménie élargissent leur coopération dans le domaine consulaire.
Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la circulation de leurs ressortissants entre les deux États.
Art. 18.
La République française et la République d'Arménie favorisent la coopération entre institutions judiciaires des deux États, en particulier en matière d'entraide judiciaire civile.
Les Parties organisent, notamment dans le cadre d'Interpol, une coopération entre organismes chargés de la sécurité publique, tout particulièrement entre leurs forces de police et de gendarmerie, pour la lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic illégal d'objets d'art. Elles s'efforcent de mettre en oeuvre une coopération appropriée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international.
Art. 19.
Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des États tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux.
Art. 20.
1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après la date de réception du dernier instrument de ratification.
2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité.
Fait à Paris, le 12 mars 1993, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue arménienne, les deux textes faisant également foi.
Le Président de la République française,
FRANÇOIS MITTERRAND.
Le Président de la République d'Arménie,
LEVON TER PETROSSIAN.
Le Premier ministre de la République française,
Pierre BÉRÉGOVOY.
Le ministre des affaires étrangères,
Vahan PAPAZIAN.
Le ministre délégué aux affaires européennes,
Élisabeth GUIGOU.