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ACCORD DE COOPÉRATION MILITAIRE TECHNIQUE entre le Gouvernement de la Republique française et le Gouvernement de la Republique Islamique de mauritanie.

Du 27 avril 1986
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un échange de lettres.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.25.

Référence de publication :

1. Contenu

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie sont convenus des dispositions suivantes :

2.

  a) le gouvernement de la République Française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie les personnels militaires français dont le concours est demandé par le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour l'organisation et l'instruction de ses forces armées ;

  b) les personnels militaires français, mis à la disposition du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, sont désignés par le gouvernement de la République Française après accord du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et sont détachés pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur, cette durée pouvant être augmentée ou réduite d'un commun accord entre les deux gouvernements. Tout changement d'affectation en cours de séjour est arrêté après consultation des autorités compétentes de la République Française et des autorités compétentes de la République Islamique de Mauritanie. Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République Française peuvent l'un et l'autre, après consultation, prendre l'initiative de la relève d'un assistant militaire technique en cours de séjour.

  c) les personnels militaires français sont affectés à une formation dite « Mission d'Assistance Militaire » qui relève de l'Ambassade de France et qui est placée sous l'autorité d'un chef de mission d'assistance militaire,

  d) ces personnels reçoivent satisfaction de tous leurs droits à solde et indemnités diverses par l'autorité française. La charge de ces dépenses incombe au gouvernement français sauf en ce qui concerne les indemnités pour frais de déplacement résultant de l'exécution du service qui sont à la charge du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

3.

Les personnels militaires français servent dans les forces armées mauritaniennes avec le grade de la hiérarchie de ces forces armées correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises. Ils revêtent l'uniforme mauritanien ou la tenue civile suivant les instructions de l'autorité mauritanienne.

Ils sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans les forces armées mauritaniennes sous réserve des dispositions inhérentes au statut qui est le leur dans la réglementation française.

Ils ne peuvent, en aucun cas, prendre part à la préparation et à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

4.

  a) Les appréciations portées par les autorités mauritaniennes sur la manière de servir des militaires français mis à leur disposition sont adressées au gouvernement français,

  b) les autorités mauritaniennes peuvent demander que des sanctions soient infligées aux militaires français mis à leur disposition en cas d'indiscipline ou de faute professionnelle. Le gouvernement français est tenu de faire connaître aux autorités mauritaniennes la suite donnée à ces demandes. Lorsque ces fautes revêtent un caractère de particulière gravité, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie peut, en outre, remettre à la disposition du gouvernement français les militaires en cause.

  c) les personnels militaires français en service dans les forces armées mauritaniennes sont employés par le commandement mauritanien selon les règles traditionnelles de leur arme ou service. Toutes les décisions les concernant sont portées à la connaissance de l'Ambassade de France en République Islamique de Mauritanie ; de même toutes dispositions les concernant prises par les autorités françaises sont portées à la connaissance des autorités mauritaniennes.

  d) l'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises.

5.

  a) Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels militaires français dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition ne peut jouer, en cas de déplacement terrestre, que lorsqu'il y a utilisation de matériels militaires. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie se substitue dans l'instance aux personnels militaires français mis en cause.

  b) au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le gouvernement de la République Française remboursera au gouvernement de la République Islamique de Mauritanie les indemnités que celui-ci aura versées en réparation des dommages causés.

  c) en cas de dommage subi dans le service ou à l'occasion du service par des militaires français, hormis le cas de faute personnelle, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie versera les indemnités correspondant au dommage subi.

6.

  a) Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie fournit gratuitement aux personnels militaires français mis à sa disposition les logements meublés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leur famille. Ces logements doivent correspondre à l'indice de rémunération des personnels. Il met également à leur disposition les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de mess et popotes au profit de ces personnels. Les personnels français disposeront d'un bureau d'achat, placé sous la responsabilité du chef de la mission d'assistance militaire, qui pourvoiera au ravitaillement des familles et des mess et popotes. Les denrées bénéficieront de la franchise en douane et de l'exonération des taxes de consommation en ce qui concerne les boissons, tabacs et cigarettes destinés aux mess et popotes.

  b) le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie assure à ces personnels et à leur famille les soins médicaux et hospitaliers dont ils pourraient avoir besoin.

  c) les personnels visés par le présent accord peuvent importer en franchise leurs effets personnels d'usage courant ; ils peuvent importer ou acquérir sous le régime de l'admission temporaire du mobilier et un véhicule privé à leur usage personnel. Ils peuvent les exporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif.

  d) ces personnels jouissent du droit de transférer sur la France, conformément à la réglementation mauritanienne en la matière, le montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur emploi et lors de leur rapatriement définitif, le produit de la vente éventuelle en République Islamique de Mauritanie de leur véhicule, biens mobiliers et effets personnels après acquittement des droits de douane y afférents.

7.

Dans l'exercice de leur fonction, les personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie reçoivent de ce gouvernement l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels de ses propres forces armées.

8.

  a) Les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître les infractions commises par les personnels militaires français placés sous le commandement mauritanien.

Cependant, en cas d'infraction aux lois mauritaniennes commises par les militaires français dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs des dites infractions sont remis immédiatement à l'Ambassade de France en République Islamique de Mauritanie qui procède à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

Le gouvernement de la République Française est tenu d'informer le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie des suites judiciaires données à l'affaire.

  b) en cas d'infraction aux lois mauritaniennes passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, commise en dehors du service par les personnels militaires français et les membres de leur famille, les auteurs déférés devant une juridiction mauritanienne et dont la détention est jugée nécessaire, sont assignés à résidence dans un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités françaises et les autorités mauritaniennes en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires mauritaniennes compétentes.

  c) les personnels militaires français ou les membres de leur famille condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions mauritaniennes sont remis à l'Ambassade de France aux fins de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires français. Le gouvernement français est tenu d'informer le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie des lieux et conditions d'exécution des peines.

  d) sont décidées selon la législation française sur l'avis du parquet établi près la juridiction mauritanienne qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le gouvernement français au parquet établi près la juridiction mauritanienne ayant prononcé la condamnation.

9.

  a) Le gouvernement de la République Française assure, dans la limite de ses moyens, la formation et le perfectionnement des cadres des forces armées mauritaniennes dans les écoles militaires françaises et prend à sa charge les frais résultant du transport de Mauritanie en France et retour, de l'instruction des stagiaires, d'une partie des frais d'entretien (logement et alimentation en milieu militaire, cotisations de sécurité sociale), à l'exception des dépenses de solde et des frais d'entretien non pris en charge par la France (habillement, alimentation hors milieu militaire), ces dernières dépenses restant à la charge du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

  b) le gouvernement de la République Française assure aux stagiaires mauritaniens et éventuellement à leur famille en France les soins médicaux et hospitaliers au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux membres des forces armées françaises.

10.

  a) Le gouvernement de la République Française prend à sa charge la réparation des dommages causés par les stagiaires mauritaniens dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités militaires. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le gouvernement de la République Française se substitue dans l'instance aux stagiaires mauritaniens mis en cause.

  b) au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie remboursera au gouvernement de la République Française les indemnités que celui-ci aura versées en réparation des dommages causés.

  c) en cas de dommage subi dans le service ou à l'occasion du service par des stagiaires mauritaniens, hormis le cas de faute personnelle, le gouvernement de la République Française versera les indemnités correspondant au dommage subi.

  d) les stagiaires mauritaniens en France peuvent importer en franchise leurs effets personnels d'usage courant ; ils peuvent importer ou acquérir sous le régime de l'admission temporaire du mobilier et un véhicule privé à leur usage personnel. Ils peuvent les exporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif.

  e) ces personnels jouissent du droit de transférer sur la Mauritanie, conformément à la réglementation française en la matière, le montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités qu'ils ont perçues lors de leur séjour en France et, lors de leur rapatriement définitif, le produit de la vente éventuelle en France de leur véhicule, biens mobiliers et effets personnels après acquittement des droits de douane y afférents.

11.

  a) Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître les infractions commises par les stagiaires mauritaniens en France. Cependant, en cas d'infraction aux lois françaises commises par les stagiaires mauritaniens dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs des dites infractions sont remis immédiatement à l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie en France qui procède à leur rapatriement en Mauritanie où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles. Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie est tenu d'informer le gouvernement de la République Française des suites judiciaires données à l'affaire.

  b) en cas d'infraction aux lois françaises passibles d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, commise en dehors du service par les stagiaires mauritaniens et les membres de leur famille, les auteurs déférés devant une juridiction française et dont la détention est jugée nécessaire, sont assignés à résidence dans un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités mauritaniennes et les autorités françaises en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires françaises compétentes.

  c) les stagiaires mauritaniens ou les membres de leur famille condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions françaises sont remis à l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie aux fins de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires mauritaniens. Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie est tenu d'informer le gouvernement français des lieux et conditions d'exécution des peines.

  d) sont décidées selon la législation mauritanienne sur l'avis du parquet établi près la juridiction française qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie au parquet établi près la juridiction française ayant prononcé la condamnation.

12.

Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie peut faire appel en tant que de besoin et dans des conditions définies d'un commun accord au gouvernement de la République Française pour l'entretien et la fourniture à titre gratuit ou onéreux de matériels et d'équipements militaires. Dans des conditions établies d'un commun accord et dans la limite de ses possibilités, la République Française pourra contribuer au soutien logistique des forces armées de la République Islamique de Mauritanie. Les matériels fournis à titre gratuit par la France ne pourront pas être réexportés.

13.

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes. Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification par voie diplomatique à l'autre partie.

Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications.

14.

Le présent accord abroge et remplace la Convention pour la Formation Militaire du 2 septembre 1976, ensemble un échange de lettres signées à Nouakchott les 10 septembre et 27 septembre 1977.

Fait à Nouakchott le 27 avril 1986

Pour le Gouvernement de la République Française

Monsieur Jean BELLIVIER

Ambassadeur de France en République Islamique de Mauritanie

Pour le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie

Le Lieutenant-Colonel AHMED OULD MINNIH

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

Annexes

Annexe

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