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ACCORD relatif aux exercices et entraînements communs de leurs forces armées.

Du 14 mars 1997
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.4.

Référence de publication :

Le gouvernement de la République du Bénin, d'une part,

Le gouvernement de la République française, d'autre part,

ci-après dénommés « les parties » ;

vu l'accord de coopération militaire technique entre le Gouvernement de la République du Dahomey et le Gouvernement de la République française (ensemble un échange de lettres), signé à Cotonou le 27 février 1975,

Contenu.

 

considérant leur volonté commune d'organiser des activités d'entraînement et d'exercice entre leurs forces armées respectives ;

sont convenus des dispositions ci-après :

Art. 1er.

 

Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles se déroulent les exercices, et les activités d'entraînement, conjoints français et béninois qui se déroulent sur le territoire béninois.

Il traite également des relations entre les parties à l'occasion des exercices multilatéraux auxquels elles participent.

Dans le texte du présent accord, le terme « forces armées françaises » désigne l'ensemble du personnel militaire et civil français déployé et l'ensemble des matériels français mis en œuvre, à l'occasion d'un exercice ou d'un entraînement.

Art. 2.

 

Pour chaque exercice, ou activité d'entraînement, un arrangement administratif entre chefs d'états-majors précise les modalités particulières de son déroulement, et notamment son cadre géographique, sa durée, et le volume de la participation de chacune des parties.

Art. 3.

 

Conformément à l'échange de lettres mentionné au préambule du présent accord, les forces françaises sont autorisées à pénétrer sur le territoire béninois, y compris dans son espace aérien et dans ses eaux territoriales.

La dérogation prévue dans l'échange de lettres mentionné au préambule du présent accord, pour les aéronefs et appareils armés ou dotés d'équipements de prise de vues fait l'objet d'une demande incluse dans l'arrangement administratif prévu à l'article 2 du présent accord.

Le personnel des forces françaises est autorisé à entrer et sortir du territoire béninois et à y séjourner muni de sa seule carte d'identité militaire française. Il est dispensé de formalités de visa.

Le matériel des forces armées françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République du Bénin.

Les autorités militaires béninoises apportent leur concours aux forces françaises dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires pour la mise en œuvre du présent article.

Art. 4.

 

Le personnel des forces françaises bénéficie du régime d'immunités de juridiction et de détention défini par l'article VII de l'accord de coopération militaire technique susmentionné.

Pendant toute la durée des exercices et entraînements, le personnel des forces françaises sera considéré comme se trouvant en service au sens de l'article VII susmentionné.

Lorsque des infractions pénales sont commises par le personnel des forces françaises, les officiers de police judiciaire attachés aux forces françaises participent aux constatations nécessaires et, le cas échéant, procèdent à l'arrestation des auteurs des infractions.

Lorsque les faits incriminés impliquent uniquement les forces françaises, les constatations et la procédure judiciaire relèvent exclusivement de la partie française.

Lorsque les faits incriminés impliquent des biens ou des personnes qui n'appartiennent pas aux forces françaises, les constatations sont effectuées par une commission mixte composée d'officiers de police judiciaire béninois et d'officiers de police judiciaire attachés aux forces françaises.

En cas d'homicide, ou d'acte délictueux ayant entraîné des dommages corporels ou matériels graves pour les forces françaises, commis par des personnes n'appartenant pas aux forces françaises, les constatations sont effectuées par une commission mixte à laquelle participent les officiers de police judiciaire attachés aux forces françaises.

Art. 5.

 

Chaque partie renonce à toute réclamation à l'encontre de l'autre partie en cas de dommage causé à son personnel ou à ses biens, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Est qualifiée faute lourde l'erreur grossière ou la négligence grave.

Le gouvernement de la République du Bénin prend à sa charge la réparation des dommages causés par les forces françaises à des tiers lors de l'exercice. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le gouvernement de la République du Bénin se substitue dans l'instance au personnel des forces françaises mis en cause, ou au gouvernement français.

Au cas où le dommage résulterait d'une faute lourde ou intentionnelle, le gouvernement de la République du Bénin pourra en demander réparation au gouvernement de la République française. La commission mixte évoquée à l'article 4 se réunit dans ce cas pour déterminer l'existence et le caractère lourd ou intentionnel de la faute incriminée.

Art. 6.

 

Les forces françaises sont autorisées à déployer sur le territoire de la République du Bénin les services administratifs et financiers nécessaires pour leur soutien, et notamment une paierie aux armées et un bureau postal militaire. Elles sont autorisées à importer et à réexporter sans $ATT$

Art. 12.

 

En cas de décès d'un membre des forces armées françaises sur le territoire de la République du Bénin, le décès est constaté conformément à la législation béninoise. La partie béninoise communique des copies authentiques des documents établis à la partie française dans les meilleurs délais.

Si l'autorité judiciaire béninoise ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire. Un médecin militaire français peut assister à l'autopsie.

L'autorité militaire béninoise assure la remise du corps du défunt à l'autorité militaire française dans les meilleurs délais, aux fins de rapatriement des restes mortels.

Art. 13.

 

Les forces relevant d'un tiers participant à un exercice multilatéral sur le territoire béninois, même si elles bénéficient de moyens de transport ou de combat fournis par la partie française ou si elles sont placées sous commandement ou contrôle français, sont soumises aux accords particuliers passés entre la République du Bénin et l'Etat auquel elles ressortissent.

L'action de ces forces ne peut pas entraîner la responsabilité de la partie française vis-à-vis de tiers de nationalité béninoise ou de la partie béninoise. Elle ne peut pas entraîner la responsabilité pénale des membres des forces françaises.

Les autorisations d'entrée sur le territoire béninois des forces d'un Etat tiers sont communiquées à la partie française, lorsque ces forces bénéficient de moyens de transport ou de combat fournis par la partie française ou si elles sont placées sous commandement ou contrôle français.

Art. 14.

 

Les forces béninoises participant à un exercice multilatéral sur le territoire d'un Etat tiers, même si elles bénéficient de moyens de transport ou de combat fournis par la partie française ou si elles sont placées sous commandement ou contrôle français, relèvent des accords particuliers passés entre la République du Bénin et l'Etat sur le territoire duquel se déroule l'exercice.

L'action de ces forces ne peut donc pas entraîner la responsabilité de la partie française, ni la responsabilité pénale des membres des forces françaises.

La partie béninoise communique les autorisations d'entrée de ses forces sur le territoire de l'Etat tiers où l'exercice se déroule à la partie française.

Art. 15.

 

Le présent accord, établi en deux exemplaires originaux, entrera en vigueur à la date de sa signature. Il restera en vigueur aussi longtemps que l'accord de coopération militaire technique cité en préambule.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties, cette dénonciation prenant effet six mois après notification écrite à l'autre partie.

Le présent accord pourra être modifié par accord écrit entre les parties.

Chacune des parties est dépositaire de l'un des deux exemplaires originaux.

Fait à Cotonou, le 14 mars 1997

En double exemplaire en langue française

Pour le gouvernement de la République du Bénin

Le Ministre délégué auprès du Président de la République Chargé de la Défense Nationale

Séverin ADJOVI

Pour le gouvernement de la République française

L'Ambassadeur de France

Catherine BOIVINEAU