LOI N° 91-1257 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice
Du 17 décembre 1991NOR A C V X 9 1 1 0 3 3 2 L
Contenu.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. unique.
I. Après l'article 2-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-11 ainsi rédigé :
« Art. 2-11. — Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. »
II. Après l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 48-3 ainsi rédigé :
« Art. 48-3. — Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 décembre 1991.
François MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Édith CRESSON
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Henri NALLET
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Louis MEXANDEAU.