LETTRE CIRCULAIRE N° 53/5A/DCSSA et N° 191/EMG/FA-G/I-E relative à la tenue des registres des constatations, modèle 274, dans les corps de troupe.
Du 12 janvier 1949NOR
Il semble que les chefs de corps appliquent d'une façon abusive la notion d'imputabilité au service, si l'on en juge par le nombre anormalement élevé de militaires de carrière : officiers ou sous-officiers, bénéficiant de l'exonération (50 p. 100 environ).
En outre, d'après les renseignements qui me sont parvenus, certains extraits du registre des constatations portent en lieu et place (col. 5) des circonstances de la blessure ou de la maladie, la simple mention « en service » ou « accident survenu dans un local militaire ». De plus, lesdits extraits sont rarement signés par le chef de corps ou de détachement comme le prescrit l'article 5 de l' instruction du 31 mai 1920 (BO/G, p. 2674) mais par un médecin militaire.
De toute bonne foi, cette mention « en service » constitue aux yeux des militaires intéressés la preuve irréfutable que la relation de cause à effet est nettement établie entre leur affection et le service avec tous les avantages que peut leur conférer l'exploitation de ces documents (exonérations, pension militaire d'invalidité, notamment).
Etant donné les répercussions financières (exonérations) et les conséquences graves quant aux droits à pension d'invalidité que comportent les attestations abusives d'imputabilité au service, je vous prie de vouloir bien inviter les chefs de corps ou de détachements placés sous vos ordres, à apporter une attention toute particulière à la tenue du registre des constatations, tenue dont ils ont la responsabilité, et à se conformer strictement, en la matière, aux dispositions réglementaires figurant dans l' instruction du 31 mai 1920 déjà citée. Les termes de cette instruction ont été précisés dans la documentation fournie lors de l'insertion au BO du modèle de registre des constatations (BO/G, 1940, p. 246). Cette documentation pourra être très utilement rappelée aux chefs de corps ou de détachements.
Il conviendra de leur faire observer notamment que les inscriptions régulièrement faites sur ce registre ne constituent qu'un simple constat.
L'indication que l'accident ou la maladie est survenu pendant le service ne permet pas en effet de préjuger de la suite qui pourra être donnée à une instance introduite devant un centre de réforme en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité, ou à une demande d'exonération de frais d'hospitalisation.
Le libellé de la constatation doit comporter, indépendamment des indications d'ordre général (date, lieu, etc.) des renseignements aussi précis que possible sur les circonstances de l'accident ou les fatigues, intempéries, conditions de service, auxquelles étaient soumis les militaires au moment de l'apparition de la maladie donnant lieu à inscription sur le registre de constatations. Ces renseignements complémentaires, fournis sous forme de rapport, par le commandant d'unité ou par le chef de corps, sont annexés au registre de constatations. La mention « en service » ne doit pas être utilisée.