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DÉCRET N° 60-812 relatif aux mesures particulières de protection et de sauvegarde des installations d'hydrocarbures dans les territoires d'outre-mer de la République (art. 1er, 2, 4 à 8, 10 et 11).

Du 02 août 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.2.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 7, p. 7367.

Nota.

Cette insertion ne reproduit pas les dispositions qui ne concernent pas l'administration militaire.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie,

Vu le décret du 02 mai 1939 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364 ; BOR/M, p. 2/13) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d'outre-mer, et notamment ses articles 3 et 7 ;

Vu la loi no 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ensemble ses décrets d'application ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 60-190 du 24 décembre 1960 (2) relatif aux attributions du ministre d'État chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret du 28 juillet 1960 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Michel Debré,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les territoires d'outre-mer de la République, les installations destinées à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les raffineries ou usines assurant le traitement de tels hydrocarbures, les dépôts d'hydrocarbures d'une capacité supérieure à 1 000 m3, les pipe-lines et leurs annexes constituent des « points sensibles » en raison de l'intérêt qu'ils présentent pour la défense nationale.

A ce titre, ils sont assujettis aux mesures spéciales de sécurité, de protection et de sauvegarde intéressant les points sensibles.

Art. 2.

 

Les agglomérations situées à proximité des installations, raffineries et usines, dépôts, pipe-lines et annexes visés à l'article précédent et, de ce fait, exposées aux dangers de bombardements aériens ou maritimes sont classés dans les secteurs présumés menacés et assujettis aux prescriptions concernant la protection dans ces secteurs.

Contenu.

 

.................... 

Art. 4.

 

Il appartient aux autorités territoriales responsables de la réglementation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de déterminer les règles concernant l'aménagement et la sécurité des installations d'hydrocarbures, dépôts et pipes-lines ; elles prennent à ce sujet l'avis des commissions locales des dépôts d'hydrocarbures définies à l'article 7.

Art. 5.

 

Les représentants du Gouvernement de la République veillent à l'application des prescriptions de défense nationale faisant l'objet des articles premier, 2 et 3. Ils sont aidés dans cette tâche par des commissions locales des dépôts d'hydrocarbures.

Art. 6.

 

Au cas où il n'y aurait pas conformité entre telle ou telle prescription relative à la défense et celle des règlements locaux sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il sera fait application des dispositions qui apportent les plus grandes garanties de sécurité.

Art. 7.

 

Il est créé dans chaque territoire, par arrêté du représentant du Gouvernement de la République, une commission locale des dépôts d'hydrocarbures. Elle est chargée d'étudier les diverses questions relatives aux conditions d'établissement et de protection des installations, dépôts d'hydrocarbures et pipe-lines étudiées sous le point de vue de la défense nationale.

En ce qui concerne les demandes d'installation de dépôt, les avis de la commission sont transmis aux représentants du Gouvernement de la République, qui les adressent aux autorités territoriales compétentes pour délivrer les autorisations.

Art. 8.

 

Cette commission comprend en principe :

  • un délégué du représentant du Gouvernement de la République, président ;

  • des représentants des armées ;

  • deux représentants du Conseil de gouvernement ;

  • un représentant de la chambre de commerce ;

  • un représentant du service chargé des carburants ;

  • le secrétaire permanent de la défense nationale, qui assure le secrétariat.

Contenu.

 

.................... 

Art. 10.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 11.

 

Le ministre d'État, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1960.

Roger FREY.

Par le ministre délégué auprès du Premier ministre, pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d'État,

Robert LECOURT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre de l'industrie,

Jean-Marcel JEANNENEY.