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Archivé SERVICE DU PERSONNEL DE L'ARMÉE DE L'AIR :

ARRÊTÉ relatif à l'institution de jeunes filles de la maison des ailes d'Echouboulains.

Abrogé le 05 septembre 2012 par : ARRÊTÉ portant abrogation de l'arrêté du 21 mai 1949 relatif à l'institution de jeunes filles de la maison des ailes d'Échouboulains. Du 21 mai 1949
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 29 février 1944 (BO/A, p. 341).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.5.2.

Référence de publication : BO/A, p. 1721.

Contenu.

 

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « AIR »,

ARRÊTE  :

Art. 1er.

 

L'institution de jeunes filles installée à Echouboulains utilise le château de Boulains et le domaine y attenant.

Elle a pour but de venir en aide aux familles dont le chef a disparu au service de l'aviation, en assurant l'éducation, l'instruction et l'entretien de leurs filles dans des conditions variables suivant les besoins de chaque famille.

Art. 2.

 

L'institution dénommée « maison des ailes » est ouverte aux orphelines de père et de mère ainsi qu'aux orphelines de père.

Exceptionnellement, et dans la mesure des places disponibles, cette institution est également ouverte :

  • 1. Aux orphelines de mère dont les pères sont en service dans l'aéronautique ou titulaires d'une pension de retraite ou d'invalidité ;

  • 2. Aux enfants non orphelines appartenant à des familles nombreuses dont le père ou la mère appartiennent à la famille aérienne.

Art. 3.

 

L'enseignement donné à l'institution pourra comporter :

  • un cycle d'enseignement primaire ;

  • un cycle d'enseignement secondaire moderne et classique ;

  • un cycle d'enseignement professionnel.

Art. 4.

 

L'organisation, les programmes d'enseignement, le service intérieur de l'institution, les conditions d'admission des élèves et l'administration de l'institution feront l'objet d'instructions particulières à paraître sous les timbres du service du personnel de l'armée de l'air et de la direction du commissariat de l'armée de l'air (1).

Art. 5.

 

Les dispositions ci-dessus annulent et remplacent celles de l'arrêté du 29 février 1944 et toutes les instructions prises en vue de l'application de cet arrêté.

Jean MOREAU.