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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau discipline et correspondance générales

DÉCRET N° 54-1262 portant application de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945.

Du 24 décembre 1954
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 15 janvier 1955 (BO/A p. 65).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.2.3.3., 202.3.1., 266.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 5043 ; BO/M, 1955, p. 251 ; BO/A, p. 2418.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé des relations avec les assemblées et de la fonction publique ;

Vu la loi 52-833 du 18 juillet 1952 (1) faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945 ;

Après avis du conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe en tant que de besoin les modalités spéciales selon lesquelles les mesures prises en faveur des combattants, mutilés, prisonniers de la guerre 1939-1945 seront appliquées aux militaires combattant ou ayant combattu en Indochine ou en Corée, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 18 juillet 1952 .

Art. 2.

 

Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine :

  • 1. Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date légale de cessation des hostilités, aura effectué du service en Indochine ;

  • 2. Tout militaire qui, ayant été embarqué à destination de l'Indochine, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.

Art. 3.

 

Est considéré comme ayant combattu en Corée :

  • 1. Tout militaire qui aura effectué du service en Corée pendant la période des opérations de guerre ;

  • 2. Tout militaire qui, ayant été embarqué à destination de la Corée pendant lesdites opérations, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.

Art. 4.

 

En ce qui concerne les militaires visés à l'article 2 du présent décret, les dates du 2 ou du 3 septembre 1939, et éventuellement celle de la mobilisation des intéressés, sont remplacées soit par la date du 15 septembre 1945, soit par celle de l'embarquement des intéressés si elle est postérieure.

En ce qui concerne les militaires visés à l'article 3 du présent décret, la date correspondante est celle de leur embarquement à destination de la Corée.

Art. 5.

 

La date légale de la cessation des hostilités en Indochine et en Corée est respectivement substituée à la date légale de cessation des hostilités de la guerre 1939-1945.

A la date de démobilisation des combattants de la guerre de 1939-1945 correspond, pour les militaires visés aux articles 2 et 3 du présent décret, la date à laquelle ils ont été débarqués sur le territoire métropolitain ou sur un autre territoire de l'Union française.

Art. 6.

 

Les engagements spéciaux contractés au titre de l'Indochine ou de la Corée sont assimilés, au regard des avantages qu'ils confèrent, aux engagements pour la durée de la guerre prévus à l'article 64 de la loi de recrutement du 31 mars 1928.

Art. 7.

 

(Modifié : erratum du 15-1-1955.)

Les dispositions de la loi du 4 août 1923 concernant les caisses de retraites fondées par les anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que les dispositions des lois qui l'ont modifiée ou complétée, sont applicables aux titulaires de la carte du combattant délivrée à l'occasion des opérations d'Indochine et de Corée, ainsi qu'aux veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de ces opérations.

La réduction de moitié du taux de majoration résultant de l'article 141 de la loi de finances du 31 mai 1953 ne sera pas applicable à ceux des intéressés qui adhéreront, dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret aux organismes mutualistes visés par la loi du 4 août 1923 et les lois subséquentes.

La durée des versements exigés pour l'ouverture du droit à la majoration de l'Etat, ainsi que le taux de cette majoration, sont déterminés compte tenu de l'âge du mutualiste lors de son adhésion à une société mutualiste. Toutefois, si cette adhésion a eu lieu antérieurement à la date de publication du présent décret, l'âge à prendre en considération est celui atteint par le mutualiste à cette date.

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

Les majorations attribuées en vertu de la loi 52-833 du 18 juillet 1952 ne portent que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par les versements postérieurs à la publication du présent décret.

Art. 8.

 

Les dispositions de l'article 2 de la loi no 52-843 du 19 juillet 1952, relatif aux attributions d'un pécule aux anciens prisonniers de la guerre 1939-1945, sont applicables aux militaires faits prisonniers en Indochine ou en Corée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances, du ministre de relations avec les Etats associés et du ministre chargé du budget.

Art. 9.

 

(Modifié : erratum du 15-1-1955.)

Sont applicables aux anciens combattants d'Indochine et de Corée les dispositions des ordonnances suivantes :

  • 1. L'ordonnance no 45-2255 du 5 octobre 1945 instituant des prêts en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une petite entreprise industrielle ou commerciale ou d'une entreprise artisanale ;

  • 2. L'ordonnance no 45-2468 du 20 octobre 1945 prévoyant des prêts du Crédit agricole mutuel en faveur des agriculteurs et des artisans ruraux ;

  • 3. L'ordonnance no 45-2695 du 2 novembre 1945 relative à la création de commissions de reclassement et de caisses de solidarité dans les professions libérales.

Les demandes de prêts formulées en application des ordonnances précitées seront déposées dans un délai de six mois suivant soit la publication du présent décret si les intéressés ont cessé leurs services militaires à la date de cette publication, soit, dans le cas contraire, la cessation des services militaires des intéressés ; cependant les délais fixés pour le dépôt des demandes de prêts relatifs au titre III de l'ordonnance du 20 octobre 1945 sont portés à dix-huit mois.

Pour l'examen de ces demandes, les comités départementaux des prêts, prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance du 20 octobre 1945, sont composés dans les conditions prévues aux articles R 388 et R 389 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; toutefois le combattant volontaire de la résistance y figurant est remplacé par un ancien combattant d'Extrême-Orient ; celui-ci est désigné par le préfet, autant que possible parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental.

Art. 10.

 

En ce qui concerne l'application du décret du 1er juin 1940, réglant pendant la guerre les rapports entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, spécialement en ses articles 22, 23, 24 du titre VI relatif à la procédure, les contestations de toute nature auxquelles les dispositions prévues peuvent donner lieu sont instruites et jugées conformément aux dispositions des titres III et IV de l'ordonnance du 4 décembre 1944 modifiée, relative aux contestations entre preneurs et bailleurs de baux ruraux.

Art. 11.

 

Pour l'application de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945, relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder par suite d'événements de guerre, les dispositions suivantes sont adoptées en faveur des anciens combattants d'Indochine et de Corée, en ce qui concerne le recrutement.

Les intéressés sont autorisés à se présenter aux concours et examens professionnels prévus pour l'accès aux différents corps ou cadres des catégories A, B, C, D dans les administrations ou services de l'Etat et des établissements publics nationaux au même titre que les agents en fonction dans ces administrations ou services, sous réserve de justifier des conditions de titres ou d'ancienneté statutairement requises, les services effectués en Indochine ou en Corée étant assimilés à des services civils accomplis à quelque titre que ce soit, dans l'administration de leur choix.

Pendant une durée maximum de cinq années à compter de la publication du présent décret, et pour un nombre d'examens ou de concours qui ne saurait être supérieur à trois, le total des points obtenus par chacun des candidats sera majoré de 10 p. 100. Les mêmes avantages sont accordés dans les mêmes conditions aux bénéficiaires des dispositions du présent décret qui se présenteront aux examens et concours ouverts à des candidats qui ne sont pas agents de la fonction publique.

En outre, les administrations sont autorisées à ouvrir des concours spéciaux pour les emplois des catégories C et D, avec dispenses éventuelles de titres, de diplômes, et aménagements des conditions d'âge, suivant des dispositions prises par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 12.

 

Les agents des collectivités et services visés par l'ordonnance du 15 juin 1945 recrutés et dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, sont reclassés rétroactivement en fonction de la durée de leur empêchement ou de la date à laquelle ils auraient pu faire acte de candidature.

Les agents desdites collectivités et desdits services appartenant aux catégories de militaires visées à l'article 2 et 3 ci-dessus, et actuellement en fonctions, sont reclassés rétroactivement en fonction de la durée de leur empêchement ou de la date à laquelle ils auraient pu faire acte de candidature.

Art. 13.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics, du logement et de la reconstruction, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des affaires marocaines et tunisiennes, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé des relations avec les assemblées et de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris.

Pierre MENDES-FRANCE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Emmanuel TEMPLE.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Edgar FAURE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Jean MASSON.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé des relations avec les assemblées et de la fonction publique,

René BILLERES.