DÉCRET N° 74-66 pris pour l'application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.
Du 29 janvier 1974NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des transports.
Vu la loi 73-640 du 11 juillet 1973 (1) autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun ;
Vu la loi no 70-610 du 10 juillet 1970 (2) tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, notamment l'article 3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres premier et II ;
Vu le code rural, notamment le livre VII ;
Vu l' ordonnance 67-706 du 21 août 1967 (3) modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 (4) modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 (5) modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 (6)modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret no 58-1291 du 22 décembre 1958 (7) modifié relatif au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 59-139 du 7 janvier 1959 (8)modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte ;
Vu le décret 60-452 du 12 mai 1960 (9) modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 61-99 du 27 janvier 1961 (10) modifié relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret 60-452 du 12 mai 1960 ;
Vu le décret no 72-230 du 24 mars 1972 (11) relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
Art. 1er.
Les personnes assujetties au versement de transport institué par la loi susvisée du 11 juillet 1973 , appelé versement de transport dans le présent décret, sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales visés à l'article premier de la loi précitée, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans ces communes ou dans le ressort de ces établissements publics, si elles remplissent les conditions ci-dessus, sont assujetties au versement de transport.
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article premier du décret du 24 mars 1972 susvisé.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel (moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre) est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont l'effectif s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière continue peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont l'effectif devient inférieur ou au plus égal à neuf de manière continue peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
Art. 2.
1. Les redevables qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, pour le versement de transport, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles 3 à 7 ci-après.
2. Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
a). Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes.
Les règles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
b). Dans les cas autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport. Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
Art. 3.
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale. Il est exigible à la même date que lesdites cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret susvisé du 24 mars 1972.
Les redevables du versement doivent, sous la sanction prévue à l'article 12 du décret du 24 mars 1972, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article premier du présent décret, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
Art. 4.
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 5.
La mise en demeure adressé par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut n'indiquer que la nature des créances : cotisations de sécurité sociale et versement de transport, sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
Art. 6.
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Art. 7.
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que celles appliquées aux cotisations de sécurité sociale.
Chapitre CHAPITRE II. Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles.
Art. 8.
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article premier du présent décret, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 9.
Le versement de transport est assis sur le montant des salaires dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours dudit trimestre, a employé plus de neuf salariés.
Art. 10.
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est exigible à la même date que lesdites cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret no 50-444 du 20 avril 1950.
Art. 11.
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Chapitre CHAPITRE III. Dispositions communes.
Art. 12.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des transports fixe le taux de la retenue pour frais de recouvrement opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article premier du présent décret est crédité mensuellement, après déduction de la retenue ci-dessus prévue, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas visés à l'article 2 ci-dessus, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
La commune ou l'établissement public concerné établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article premier de la loi du 11 juillet 1973 .
Art. 13.
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursement prévues à l'article 5 (2o) de la loi.
Les demandes de remboursement doivent être adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de permettre le contrôle prévu à l'article 6 de la loi.
Art. 14.
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles visé à l'article 5 (2o) de la loi du 11 juillet 1973 est celui défini par les décrets pris en application de l'article 3 de la loi no 70-610 du 10 juillet 1970.
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Art. 15.
Les affectations du versement sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 ; en conséquence, il est procédé en premier lieu à la compensation des réductions de tarifs consenties aux salariés et ayant fait l'objet d'un agrément.
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret du 14 novembre 1949 susvisé, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après :
Pour la SNCF, ces services sont ceux définis pour chaque agglomération par arrêté interministériel ainsi que ceux qui feront l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés susvisés.
Pour les autres entreprises, ces services sont définis par conventions passées avec la commune ou l'établissement public susvisé ; ces conventions agréent les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties aux salariés et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
Art. 16.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1974.
Pierre MESSMER.
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
Yves GUENA.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean TAITTINGER.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Michel PONIATOWSKI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
Pierre VERTADIER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Henri TORRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports,
Pierre BILLECOCQ.