> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau recrutement et statistique

ARRÊTÉ concernant la procédure de classement dans l'affectation spéciale des réservistes destinés à entrer dans un corps spécial ou à recevoir un grade d'assimilation spéciale au titre d'une armée autre que leur armée d'origine.

Du 08 juin 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.4.2.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 1596 ; BOC/A, p. 1161.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,

Vu le décret portant règlement d'administration publique du 26 janvier 1926 (1) pour l'application de l'article 46 de la loi du 08 janvier 1925 ;

Vu le décret portant règlement d'administration publique du 25 juillet 1933 (2) pour l'application de l'article 93 de la loi du 13 décembre 1932 ;

Vu le décret portant règlement d'administration publique du 10 mars 1938 (3) pour l'application de l'article 64 de la loi du 1er août 1936 ;

Vu le décret no 51-260 du 28 février 1951 modifié (4), portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 de la loi du 3 mars 1928 concernant les affectations spéciales en cas de mobilisation,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les militaires des réserves destinés à entrer dans un corps spécial ou à recevoir un grade d'assimilation spéciale se recrutent en principe dans les réserves de l'armée intéressée.

Toutefois, en cas d'insuffisance de personnel qualifié, il peut être fait appel à des réservistes d'une autre armée.

Art. 2.

 

Les personnels des réserves pour lesquels est envisagée l'admission dans un corps spécial ou l'attribution d'un grade d'assimilation au titre d'une armée autre que leur armée d'origine sont proposés, à cet effet, à leur armée d'origine par l'administration ou l'établissement public ou privé auquel ils appartiennent, en fonction des besoins exprimés au préalable auprès de cette administration ou de cet établissement par l'armée intéressée.

En cas de rejet des propositions, l'armée d'origine en informe l'administration ou l'établissement qui les a formulées.

En cas d'accord, la procédure de classement dans l'affectation spéciale et, éventuellement, d'attribution d'un grade d'assimilation se déroule, ainsi qu'il est prévu aux articles 3 et 4 ci-dessous pour les officiers de réserve d'une part, pour les réservistes non officiers d'autre part.

Art. 3.

 

Les officiers de réserve retenus continuent d'appartenir à leur armée d'origine.

Ils sont classés dans l'affectation spéciale et placés dans la position « hors cadres » (affectés spéciaux) par les autorités habilitées de cette armée.

Ces décisions sont notifiées par ces autorités à l'armée à la disposition de laquelle les intéressés sont mis. C'est à cette armée qu'incombent les nominations à un grade d'assimilation, l'affectation à un organe mobilisateur et l'établissement des documents de rappel.

Art. 4.

 

Les personnels non officiers des réserves (y compris les aspirants) retenus font l'objet, sur proposition de leur armée d'origine, d'une décision de changement d'armée prononcée par l'armée intéressée.

Ils sont classés dans les réserves de cette armée avec un grade équivalent à celui qu'ils possédaient dans leur armée d'origine.

Le classement dans l'affectation spéciale, l'attribution s'il y a lieu d'un grade d'assimilation, l'établissement des documents de rappel incombent alors aux autorités compétentes de l'armée dans laquelle ils ont été versés.

Art. 5.

 

La radiation du corps spécial ou de l'assimilation spéciale entraîne automatiquement la radiation de l'affectation spéciale.

Les officiers de réserve sont remis à la disposition de leur armée d'origine.

Toutefois, ceux qui auraient acquis leur grade d'officier de réserve au titre de l'armée dans laquelle ils avaient été versés en qualité d'homme de troupe ou de sous-officier, conformément aux dispositions de l'article 4 qui précède, sont maintenus dans cette armée.

Les réservistes non officiers sont obligatoirement repris par leur armée d'origine, qui prononce, à cet effet, une décision de changement d'armée. Leur situation est alors examinée, au point de vue grade, en fonction de leur grade antérieur dans l'armée d'origine et du grade réel qu'ils pourraient avoir acquis dans les réserves de l'armée où ils avaient été admis.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1955.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Guillaume WIDMER.