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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du supplément de prime dans l'armée de terre.

Du 09 août 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3969.

Note : Abrogé depuis l'intervention du décret no 74-25 du 14 janvier 1974. Toutefois les engagements antérieurs au 1er janvier 1977 demeurent soumis aux dispositions du décret no 55-133 du 20 janvier 1955abrogé le 13 décembre 1965, BOC, p 1525.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,

Vu le décret no 55-133 du 20 janvier 1955 fixant le régime des primes d'engagement et de rengagement dans les armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 4 ;

Vu l' arrêté interministériel du 09 août 1955 fixant les conditions de diplômes requises pour l'attribution du supplément de prime.

ARRÊTÉ :

Article unique. Le bénéfice du supplément de prime prévu à l'article premier du décret no 55-133 du 20 janvier 1955 est ouvert dans les armes, services et cadres de l'armée de terre désigné ci-après :

  • Troupes métropolitaines : infanterie, arme blindée cavalerie, artillerie, train, génie, transmissions, matériel, intendance, santé, recrutement, service vétérinaire, service des essences, justice militaire, sous-chefs de musique, agents de chancellerie, agents des corps de troupe.

  • Troupes de marine : infanterie, artillerie, intendance, santé, matériel et bâtiments, agents de chancellerie, agents de corps de troupe, télégraphiste des troupes de marine.

Fait à Paris, le 9 août 1955.

Pierre KŒNIG.