ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du supplément de prime dans l'armée de terre.
Du 09 août 1955NOR
Note : Abrogé depuis l'intervention du décret no 74-25 du 14 janvier 1974. Toutefois les engagements antérieurs au 1er janvier 1977 demeurent soumis aux dispositions du décret no 55-133 du 20 janvier 1955abrogé le 13 décembre 1965, BOC, p 1525.
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,
Vu le décret no 55-133 du 20 janvier 1955 fixant le régime des primes d'engagement et de rengagement dans les armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 4 ;
Vu l' arrêté interministériel du 09 août 1955 fixant les conditions de diplômes requises pour l'attribution du supplément de prime.
ARRÊTÉ :
Article unique. Le bénéfice du supplément de prime prévu à l'article premier du décret no 55-133 du 20 janvier 1955 est ouvert dans les armes, services et cadres de l'armée de terre désigné ci-après :
Troupes métropolitaines : infanterie, arme blindée cavalerie, artillerie, train, génie, transmissions, matériel, intendance, santé, recrutement, service vétérinaire, service des essences, justice militaire, sous-chefs de musique, agents de chancellerie, agents des corps de troupe.
Troupes de marine : infanterie, artillerie, intendance, santé, matériel et bâtiments, agents de chancellerie, agents de corps de troupe, télégraphiste des troupes de marine.
Fait à Paris, le 9 août 1955.
Pierre KNIG.