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CONVENTION entre la France et le Vietnam sur la nationalité.

Du 16 août 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.4.

Référence de publication : BOEM/G, 300-1, p. 79.)

Contenu.

 

 

La convention franco-vietnamienne est caduque depuis le 30 avril 1975. Toutefois, cette caducité ne remet pas en cause les situations définitivement acquises avant le 30 avril 1975. Ces situations continuent d'être régies par la convention. En revanche, depuis le 30 avril 1975, le droit commun de la nationalité s'applique. Il a été toutefois admis dans la pratique qu'il y avait lieu de respecter, le cas échéant, les droits acquis sur le fondement de la convention pendant toute la période où la caducité de la convention n'était pas connue (c'est-à-dire du 30 avril 1975 au 19 août 1976, date de publication au Journal officiel de la circulaire donnant connaissance de la caducité de la convention).

 

Contenu.

 

Le gouvernement de la République française, représenté par M. Michel Wintrebert, premier conseiller du haut commissariat de la République française au Vietnam, spécialement désigné à cet effet,

D'une part,

Le gouvernement du Vietnam, représenté par M. Nguyen Van Si, ministre de la justice du gouvernement du Vietnam,

D'autre part,

Considérant que le changement du statut politique de l'Etat du Vietnam résultant des accords du 8 mars 1949 et des conventions subséquentes d'une part, le rattachement au Vietnam des territoires précédemment soumis au statut colonial d'autre part, ont suscité des problèmes fort complexes se rattachant à la question de la nationalité ;

Considérant qu'il y a un intérêt majeur aussi bien pour la République française que pour l'Etat du Vietnam à résoudre ces problèmes,

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

Aux termes de la présente convention :

L'expression « originaire du Vietnam » désigne les personnes issues de père et mère de génération vietnamienne ou faisant partie des minorités ethniques dont l'habitat se trouve sur le territoire du Vietnam.

L'expression « Vietnamien » désigne la personne « originaire du Vietnam » n'ayant pas la qualité de citoyen français ou y renonçant.

Art. 2.

 

Conservant la nationalité française, les Français non originaires du Vietnam, domiciliés au Sud-Vietnam (Cochinchine) et dans les anciennes concessions de Hanoï, Haïphong et Tourane, à la date du rattachement de ces territoires au Vietnam, même s'ils n'ont pas établi effectivement leur domicile hors du Vietnam.

Art. 3.

 

Ont la nationalité vietnamienne, en quelques lieux qu'ils se fussent trouvés au 8 mars 1949, les anciens sujets français originaires du Sud-Vietnam (Cochinchine) et des anciennes concessions de Hanoï, Haïphong et Tourane.

Art. 4.

 

Les personnes originaires du Vietnam, âgées de plus de dix-huit ans à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et qui ont acquis par mesure administrative individuelle ou collective ou par décision de justice la citoyenneté française antérieurement à la date du 8 mars 1949, conservent la nationalité française avec faculté d'option pour la nationalité vietnamienne en se conformant aux dispositions établies par la présente convention.

Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes originaires du Vietnam qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ont acquis la nationalité française en France, sous le régime du droit commun des étrangers.

Les personnes originaires du Vietnam, âgées de plus de dix-huit ans à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et qui ont acquis par mesure administrative individuelle ou collective ou par décision de justice la citoyenneté française postérieurement à la date du 8 mars 1949, ont la nationalité française avec faculté d'option pour la nationalité vietnamienne en se conformant aux dispositions établies par la présente convention.

Art. 5.

 

Les personnes originaires du Vietnam mais citoyens français de naissance, âgées de plus de dix-huit ans à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, conservent la nationalité française avec faculté d'option pour la nationalité vietnamienne, en se conformant aux dispositions établies par la présente convention.

Art. 6.

 

Ont la nationalité française avec faculté d'option pour la nationalité vietnamienne, les personnes âgées de plus de dix-huit ans à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, de filiation légitime ou naturelle :

  • 1. Nées d'un père originaire du Vietnam et d'une mère française ;

  • 2. Nées d'un père français et d'une mère originaire du Vietnam ;

  • 3. Nées de parents tous deux issus soit d'un père originaire du Vietnam et d'une mère française, soit d'un père français et d'une mère originaire du Vietnam ;

  • 4. Nées au Vietnam de père inconnu et de mère originaire du Vietnam, présumées de génération française ou présumées de nationalité française et reconnues par les tribunaux comme étant de nationalité française.

Art. 7.

 

Dans les cas de déclaration d'option pour la nationalité vietnamienne prévue aux articles 4 (alinéas 1 et 2), 5 et 6 ci-dessus, les enfants mineurs âgés de moins de dix-huit ans à la date d'entrée en vigueur de la présente convention suivent la condition de leur père, lorsque la filiation est établie à l'égard de celui-ci ; ils suivent la condition de leur mère lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard de celle-ci.

Si la déclaration d'option pour la nationalité vietnamienne n'a pas été faite par celui de leurs auteurs dont ils suivent la condition, ils ont un droit propre d'option à l'âge de dix-huit ans.

Toutefois, les enfants mineurs nés de personnes originaires du Vietnam ayant accédé à la qualité de citoyen français après le 8 mars 1949 et qui, ou bien sont nés postérieurement à ladite accession ou bien ont fait eux-mêmes l'objet d'une mesure d'accession, ne peuvent pas opter pour la nationalité française à l'âge de dix-huit ans, si l'auteur dont ils suivent la condition n'a pas fait de déclaration d'option pour cette nationalité sauf dans le cas où cet auteur est décédé avant l'expiration du délai d'option prévu par la présente convention. Dans le cas où ledit auteur a opté pour la nationalité française, ils suivent la condition de celui-ci, mais ils ont la faculté d'opter pour la nationalité vietnamienne à l'âge de dix-huit ans.

Art. 8.

 

Ont la nationalité française avec droit d'option pour la nationalité vietnamienne à l'âge de dix-huit ans en se conformant aux dispositions établies par la présente convention, les enfants mineurs âgés de moins de dix-huit ans nés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention d'un père français et d'une mère originaire du Vietnam.

Art. 9.

 

Ont la nationalité vietnamienne avec faculté d'option pour la nationalité française à l'âge de dix-huit ans en se conformant aux dispositions établies par la présente convention, les enfants mineurs âgés de moins de dix-huit ans nés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention d'un père vietnamien et d'une mère française ou d'une mère originaire du Vietnam et citoyenne française.

Art. 10.

 

Pour les enfants nés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention :

  • 1. Sont Français, les enfants nés d'un père de nationalité française et d'une mère de nationalité vietnamienne ;

  • 2. Sont Vietnamiens, les enfants nés d'un père de nationalité vietnamienne et d'une mère de nationalité française.

Dans les deux cas ci-dessus, ces enfants ont, à l'âge de dix-huit ans, la faculté d'option soit pour la nationalité vietnamienne, soit pour la nationalité française, en se conformant aux dispositions établies par la présente convention.

Art. 11.

 

La femme française mariée à un Vietnamien et la femme originaire du Vietnam mariée à un Français avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention ont la faculté d'opter pour la nationalité vietnamienne en se conformant aux dispositions établies par la présente convention.

L'autorisation maritale n'est pas nécessaire pour l'exercice de cette faculté.

Art. 12.

 

Postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention :

  • a).  Lorsque le mariage est célébré sur le territoire de la République française ou hors du Vietnam, la femme de nationalité française qui épouse un Vietnamien conserve la nationalité française, à moins que dans les formes prévues par la loi française elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage vouloir acquérir la nationalité vietnamienne ;

  • b).  Lorsque le mariage est célébré au Vietnam, la femme de nationalité française qui épouse un Vietnamien acquiert la nationalité vietnamienne, à moins que dans les formes prévues par la loi vietnamienne elle ne déclare antérieurement ou lors de la célébration du mariage qu'elle décline la nationalité.

Art. 13.

 

Postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention :

  • a).  Lorsque le mariage est célébré au Vietnam ou hors du territoire de la République française, la femme de nationalité vietnamienne qui épouse un Français conserve sa nationalité, à moins que dans les formes prévues par la loi vietnamienne elle ne déclare expressément avant ou au moment de la célébration du mariage vouloir acquérir la nationalité française.

  • b).  Lorsque le mariage est célébré sur le territoire de la République française, la femme acquiert la nationalité française, à moins que dans les formes prévues par la loi française elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage qu'elle désire conserver la nationalité vietnamienne.

Art. 14.

 

Les femmes mariées qui ont acquis la nationalité de leur mari en raison du mariage ont le droit, après la dissolution du mariage, de demander la réintégration dans leur nationalité d'origine.

Art. 15.

 

Le droit d'option prévu aux articles 4, 5 et 11 ci-dessus doit être exercé dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Dans les cas prévus aux articles 7, 8, 9 et 10, le délai commence à courir à partir du jour où l'enfant mineur atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas d'empêchement grave à l'exercice du droit d'option, ce délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'empêchement grave prend fin.

Art. 16.

 

La déclaration d'option en triple exemplaire doit être souscrite personnellement par l'intéressé et remise à l'autorité administrative compétente de l'Etat du Vietnam ou de la République française.

La déclaration d'option souscrite en faveur de la nationalité vietnamienne est remise au chef de la circonscription administrative (chef de province, maire, préfet) dans le territoire de laquelle le déclarant a son domicile ou sa résidence.

La déclaration d'option souscrite pour la nationalité française est remise au représentant de la France ou son délégué territorialement compétent au Vietnam.

Lorsque le déclarant réside en France, la déclaration d'option souscrite en faveur de la nationalité vietnamienne est remise au représentant du gouvernement du Vietnam en France ou son délégué territorialement compétent et la déclaration d'option souscrite en faveur de la nationalité française est remise au juge de paix du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.

L'autorité compétente du pays qui reçoit la déclaration en délivre un récépissé au déclarant ; elle fait parvenir immédiatement l'un des exemplaires de ladite déclaration à l'autorité compétente de l'autre pays qui vérifie la validité de l'option.

Art. 17.

 

Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite dans les mêmes formes devant les représentants diplomatiques ou consulaires du pays dont la nationalité a fait l'objet de son choix. A défaut de représentation diplomatique ou consulaire, une déclaration écrite doit être adressée, pour le Vietnam, au ministère de la justice et, pour la France, au ministère de la santé publique et de la population.

Art. 18.

 

L'option prend effet à la date du dépôt de la déclaration auprès de l'autorité qualifiée pour la recevoir. Elle comporte, pour l'avenir changement de nationalité de l'optant et de ses enfants mineurs de moins de dix-huit ans, sous réserve du droit propre d'option prévu en leur faveur. Elle ne saurait porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits régulièrement acquis par les tiers sur le fondement de l'ancienne nationalité.

Art. 19.

 

Tout Vietnamien peut acquérir la nationalité française par voie de naturalisation après consultation préalable du gouvernement du Vietnam qui formule ses observations, le cas échéant, dans un délai de six mois à compter de la notification à lui faite par le gouvernement français à la demande de naturalisation.

Inversement, et à titre de réciprocité, tout Français peut acquérir la nationalité vietnamienne par voie de naturalisation après consultation du gouvernement de la République française qui formule ses observations, le cas échéant, dans un délai de six mois à compter de la notification à lui faite par le gouvernement du Vietnam de la demande de naturalisation.

Art. 20.

 

Les dispositions respectives du code de la nationalité française et du code de la nationalité vietnamienne relatives à l'acquisition de la nationalité à raison du lieu de naissance et de la résidence ne sont pas applicables aux ressortissants des deux pays.

Art. 21.

 

Au cas où des conflits de nationalité apparaîtraient dans l'avenir, les gouvernements français et vietnamien se concerteront en vue de la modification des clauses de la présente convention.

Art. 22.

 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature.

Fait à Saïgon, le 16 août 1955.

Pour le gouvernement de la République Française :

Signé : WINTREBERT.

Pour le gouvernement du Vietnam :

Signé : NGUYEN VAN SI.