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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Bureau travaux

CIRCULAIRE N° 6268/DN/G/DCG/T relative aux installations d'antennes extérieures, réceptrices de radiodiffusion sur les bâtiments militaires.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 23 septembre 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.5.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4800.

Le décret no 53-987 du 30 septembre 1953 (JO du 1er octobre, p. 8655) prévoit que le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes, à l'installation, aux frais du locataire ou de l'occupant de bonne foi, d'antennes réceptrices de radiodiffusion, sonore simple ou sonore visuelle (télévision).

Cette disposition n'est applicable qu'aux locaux faisant l'objet d'un bail régulier dans les conditions du droit commun et ne concerne pas les locaux qui, situés dans les immeubles du département de la guerre, sont attribués aux personnels militaires et civils du département de la guerre conformément aux dispositions prévues par les instruction no 2115/SEA du 22 août 1954 (1) sur le classement et l'attribution des logements militaires et instruction no 2116/SEA du 23 août 1954 (2) sur les conditions d'occupation de ces logements.

Comme le prévoit l'article 17 de l'instruction n° 2116/SEA, dans ces logements concédés administrativement et non loués à bail, les installations d'antennes extérieures ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation écrite du directeur du service immobilier gestionnaire (3), c'est-à-dire :

  • du directeur de l'établissement d'armement intéressé, dans le cas des immeubles dépendant de la DEFA ;

  • du directeur territorial des essences intéressé dans le cas des immeubles dépendant du service des essences des armées ;

  • du directeur d'établissement intéressé dans le cas des immeubles dépendant du service des poudres ;

  • du directeur des travaux du génie intéressé pour tous les autres immeubles relevant du département de la guerre ou des services communs dont le service du génie est chargé de la gestion.

L'attributaire d'un logement militaire désireux de réaliser une telle installation doit présenter une demande d'autorisation accompagnée d'un plan descriptif détaillé faisant apparaître les emplacements et les modes de fixation de l'antenne et du câble de descente.

Le directeur des travaux ou le directeur d'établissement intéressé n'accordera l'autorisation que s'il estime qu'elle n'est pas susceptible d'occasionner des dégâts importants à la construction ou de compromettre l'étanchéité de la couverture ; le percement des toitures-terrasses ne pourra être en particulier autorisé en aucun cas.

Au cours de la réalisation de l'installation, le directeur des travaux ou le directeur de l'établissement intéressé s'assurera qu'aucune dégradation n'est causée aux bâtiments et notamment, s'il y a lieu, que la traversée des toitures présente toute garantie d'étanchéité.

Les descentes des câbles emprunteront obligatoirement les parties communes de l'immeuble où elles devront être dissimulées dans la mesure du possible.

Tous les travaux de percement de murs, cloisons et menuiseries, raccords de peinture, etc., ainsi que tous les travaux de remise en état dans le cas d'enlèvement de l'antenne, devront être effectués conformément aux règles de l'art, faute de quoi le service des travaux intéressé les fera reprendre par ses entrepreneurs aux frais de l'intéressé ; en outre incombe à celui-ci la réparation des dommages de toutes natures pouvant résulter de l'implantation de l'antenne ou de sa présence.

Toute installation réalisée sans autorisation peut exposer le contrevenant aux sanctions prévues par l'article 41 de l'instruction n° 2116/SEA susvisée (transfert ou expulsion).

En outre, les autorisations accordées peuvent être révoquées à tout moment si les besoins du service l'exigent.

Notes

    1Abrogé. Se reporter à l'instruction n° 16204/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1063).2Abrogé. Se reporter à l'instruction n° 16206/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1076).3Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements gérés par les offices ou sociétés HLM qui sont régis par le droit commun (cf. art. 3 de l'instruction n° 2116/SEA).