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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des archives administratives ; bureau des pensions civiles

LETTRE N° 3143/C/4/L/C/3330 du ministère des finances relative au versement des retenues pour pension dues par les agents de l'Etat titularisés avec effet rétroactif.

Du 23 septembre 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 4993.

Mon attention a été attirée par la diversité des errements suivis par les différentes administrations publiques pour déterminer et verser au Trésor le montant des retenues pour pensions mises à la charge des agents de l'Etat titularisés avec effet rétroactif.

J'ai l'honneur de porter ci-après à votre connaissance les règles qui doivent désormais être suivies dans ce domaine.

1. Détermination du montant des retenues pour pension.

Lorsqu'une mesure de titularisation comporte un effet rétroactif, on doit distinguer, parmi les services accomplis avant la date à laquelle la mesure est prise, deux périodes : d'une part, une période correspondant à des services considérés rétroactivement comme des services de titulaires, courue à compter de la date d'effet de l'arrêté de titularisation ; d'autre part, une période afférente aux services auxiliaires validables, partant de la date d'entrée en fonctions de l'agent en qualité d'auxiliaire et se terminant la veille de la date d'effet de l'arrêté de titularisation.

Les services accomplis au cours de la première de ces deux périodes (services de titulaire) sont obligatoirement pris en compte pour la détermination des droits à pension de l'intéressé ; ceux effectués au titre de la seconde période (services d'auxiliaire) ne peuvent être pris en compte qu'après validation dans les conditions fixées par l'article L. 8, 3o, du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Le calcul des retenues à mettre à la charge des agents faisant l'objet d'une mesure de titularisation, doit tenir compte de cette distinction.

Les retenues afférentes à la validation des services auxiliaires sont des retenues rétroactives ; elles doivent être calculées sur la base de 6 p. 100 du traitement initial de fonctionnaire titulaire servi à l'intéressé.

De ce montant brut doit être déduit le montant de la part ouvrière versée par l'intéressé aux assurances sociales au titre du risque « vieillesse » pour la même période.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de la lettre collective de mon département no 116/B/6 adressée à tous les départements ministériels le 2 novembre 1945 (2) sous le timbre de la direction du budget, le traitement initial à prendre en considération pour le calcul des retenues afférentes aux services auxiliaires accomplis antérieurement au 1er février 1945, est celui fixé en exécution de la loi du 3 août 1943 (3) et afférent à l'emploi de titularisation. Pour les emplois inexistants au 1er février 1945, il doit être fait état du tiers du traitement correspondant à ces emplois postérieurement au 1er février 1945. La lettre collective de la direction du budget D-23/G/54-12/27/80-15 du 08 janvier 1955 (4) indique le montant des traitements fictifs qui doivent être pris en considération dans ce dernier cas pour le calcul des retenues rétroactives. Toutefois, cette mesure ne peut être appliquée, depuis l'intervention de l'article 7 de la loi no 53-1314 du 31 décembre 1953 (5), article L. 8, 3o, 3e alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, que si la demande de validation de services auxiliaires est formulée dans le délai d'un an suivant la date d'intervention de la mesure de titularisation. Dans le cas contraire, les retenues rétroactives pour pension doivent être uniformément calculées sur la base des émoluments afférents à l'emploi occupé à la date de présentation de la demande, quelle que soit l'époque à laquelle les services auxiliaires ont été accomplis.

Quant aux retenues pour pension dues pour la période sur laquelle porte la rétroactivité de la mesure de titularisation (période courue de la date d'effet de la titularisation à la veille de celle à partir de laquelle l'intéressé a commencé à percevoir effectivement un traitement de fonctionnaire titulaire), elles sont calculées conformément à la législation en vigueur, à raison de 6 p. 100 du montant des traitements bruts successivement alloués à l'intéressé en fonction de son grade, pendant cette période.

De ce montant doit être déduit le montant des cotisations correspondant à la part ouvrière versée par l'intéressé aux assurances sociales au titre du risque « vieillesse » pour cette même période.

Les intéressés ne peuvent, en aucun cas, prétendre au remboursement de l'excédent éventuel du montant de la part « ouvrière » des cotisations d'assurances sociales sur les retenues rétroactives pour pension, ou les retenues pour pension mises à leur charge, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisant une telle opération. Il s'ensuit que l'excédent des cotisations ouvrières pouvant apparaître au titre d'une des deux périodes définies ci-dessus, ne peut venir en déduction du montant des retenues dues au titre de l'autre période.

Afin de régulariser, à l'égard de leur nouveau régime de retraite, la situation des fonctionnaires intéressés, vos services doivent demander au directeur régional de la sécurité sociale compétent l'annulation des cotisations « vieillesse » versées tant au titre de la période au cours de laquelle ils ont effectué des services auxiliaires dont la validation a été demandée, que de celle faisant l'objet de la mesure de titularisation rétroactive.

La procédure d'annulation de ces cotisations a fait l'objet de la circulaire du ministère du travail et de la sécurité sociale no 38/SS du 28 février 1951 (6).

Dans la mesure du possible vos services doivent s'efforcer de ne provoquer qu'une seule décision d'annulation de cotisations « vieillesse » pour les deux périodes considérées.

La ventilation de la part « ouvrière » de ces cotisations entre les deux périodes est effectuée à la diligence des administrations chargées de gérer les fonctionnaires intéressés.

Dans l'hypothèse où les agents titularisés ne demanderaient pas la validation de leurs services auxiliaires, il conviendrait, bien entendu, de ne provoquer l'annulation et le versement au Trésor que des cotisations « vieillesse » versées pour la période afférente aux services considérés rétroactivement comme des services de titulaire. Il sera conservé trace au dossier des intéressés du décompte des retenues mises à leur charge pour cette dernière période.

Cas particulier. Agents affiliés au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 (7).

Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires, reprises à l'article D. 38, 2e alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, et aux règles suivies en matière de coordination de régimes de retraites, les cotisations patronales et ouvrières versées au compte des agents auxiliaires ou contractuels de l'Etat, affiliés à l'Institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (IPACTE) et devenus fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, sont, en cas de validation de services auxiliaires ou en cas de titularisation avec effet rétroactif, annulées et versées au Trésor, pour les périodes correspondant aux services susceptibles d'être pris en compte dans une pension de retraite du régime des fonctionnaires de l'Etat, dont deviennent tributaires les intéressés.

L'annulation de ces cotisations doit être demandée directement par vos services à l'IPACTE pour les périodes au cours desquelles joue l'effet rétroactif de la mesure de titularisation, ou après production de la demande de validation de services auxiliaires souscrite par l'agent intéressé, en vertu des dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les services validables accomplis antérieurement à la date de titularisation.

L'annulation de ces cotisations doit être poursuivie auprès de l'organisme débiteur suivant une procédure analogue à celle prévue pour l'annulation des cotisations « vieillesse » versées aux assurances sociales par des fonctionnaires admis à valider leurs services auxiliaires.

Dans la mesure du possible il ne doit être provoqué qu'une seule décision d'annulation englobant les périodes au cours desquelles les intéressés ont effectué les services auxiliaires qu'ils sont autorisés à valider et celle ayant fait l'objet de la rétroactivité de la mesure de titularisation.

Il est fait observer qu'à l'inverse de ce qui se passe pour les sommes représentant les cotisations afférentes à la part « ouvrière » des assurances sociales pour le risque « vieillesse » et conformément à l'article 13 du décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 (article D. 38, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite), lorsque la part correspondant aux versements personnels effectués à l'IPACTE est supérieure au montant des retenues pour pension dues rétroactivement, le solde de cette part est remboursé à l'intéressé. Dans ces conditions, s'il apparaît que, pour l'une des deux périodes envisagées, les montants additionnés de la part « ouvrière » des cotisations vieillesse et de la part personnelle des cotisations versées à l'IPACTE sont supérieurs au montant soit des retenues rétroactives dues pour la période de services auxiliaires admis à validation, soit de la retenue légale de 6 p. 100 due pour la période au cours de laquelle joue l'effet rétroactif de la mesure de titularisation, la différence peut venir en déduction des sommes dues au titre de l'autre période.

Si à la suite de cette dernière opération, il reste encore un solde créditeur, les agents intéressés peuvent en demander le remboursement. Les demandes de remboursement doivent obligatoirement être adressées par l'intermédiaire des administrations centrales dont dépendent les intéressés, au ministère des finances, direction de la comptabilité publique, bureau C4.

A chaque demande, doivent être jointes les pièces justificatives suivantes :

  • le décompte des retenues rétroactives mises, éventuellement, à la charge des intéressés ;

  • le décompte de la retenue de 6 p. 100 dont ils sont redevables pour la période au cours de laquelle joue l'effet rétroactif de la mesure de titularisation ;

  • une copie de la décision d'annulation des cotisations versées à la sécurité sociale, au titre du risque « vieillesse », et des déclarations de recette attestant que ces cotisations ont été versées effectivement au Trésor ;

  • une copie de la décision d'annulation des versements effectués à l'IPACTE, et des déclarations de recette attestant que les sommes annulées ont été effectivement reversées au Trésor ;

  • un état récapitulatif reprenant globalement ces divers éléments et faisant apparaître le montant de la somme à restituer.

2. Versement des retenues pour pension.

Le versement au Trésor des retenues rétroactives pour pension dues pour les périodes de services auxiliaires admises à validation, est effectué conformément aux instructions contenues dans la lettre collective 4670 /C 4-L/C/2980 du 27 octobre 1953 (8) prise sous le timbre de la direction de la comptabilité publique, bureau C4, de mon département.

Les modalités du versement au Trésor des retenues pour pension par des fonctionnaires titularisés pour la période correspondant à des services auxiliaires considérés rétroactivement comme des services de titulaires, dépendant du résultat de la liquidation de la situation des intéressés au regard de leurs droits à traitement.

Différentes hypothèses sont à envisager :

  • 1. La différence entre le montant brut du traitement qui doit être rétroactivement servi à ces agents et le montant de la rémunération brute d'auxiliaire qu'ils ont précédemment perçue pendant la même période, est supérieure au montant des retenues pour pension, calculées dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.

    Il n'y a pas lieu d'envisager une procédure spéciale de versement. Les retenues sont, en effet, comprises dans le montant des ordonnances globales de virement de compte émises par les ministères, en vertu des prescriptions de l'article 7 du décret du 25 juin 1934 (9) au titre des crédits budgétaires sur lesquels s'imputeront les rappels de traitement nets servis aux intéressés. Il en est de même dans le cas où la différence des rémunérations brutes en question est égale au montant des retenues mises à la charge de ces agents, bien que les intéressés ne puissent prétendre alors à la perception d'un rappel de traitement.

  • 2. La différence entre ces rémunérations brutes est inférieure au montant des retenues dues par les fonctionnaires.

    Il reste à la charge des intéressés, à titre de retenues pour pension, une somme égale à la différence entre le montant des retenues calculées dans les conditions fixées au paragraphe I de la présente lettre et le montant du rappel de traitement brut qui résulte de la liquidation des droits des intéressés.

    Lorsque le nouveau traitement brut alloué est inférieur ou égal à l'ancienne rémunération brute d'auxiliaire qu'ils ont perçue, les intéressés doivent verser la totalité des retenues calculées conformément aux prescriptions de la présente instruction.

    Les sommes dues par ces fonctionnaires à titre de retenues pour pension, après liquidation de leur situation au regard de leurs droits à traitement, doivent faire l'objet d'un titre de perception et être versées au Trésor dans les conditions générales fixées par la lettre collective de mon département no 4670/C 4/L/C/2980 adressée à tous les départements ministériels sous le timbre de la direction de la comptabilité publique, le 27 octobre 1953, et relative au versement des retenues rétroactives pour la validation des services pris en compte dans une pension.

    Afin de ne pas imposer à ces agents une charge pécuniaire trop lourde, le montant des précomptes mensuels à effectuer pour apurer ces titres de perception, doit être limité aux 5/100 du traitement net qui leur est servi. Les intéressés conservent néanmoins la faculté de se libérer volontairement, à tout moment et par anticipation, des sommes dont ils restent redevables. Ces précomptes pourront être effectués simultanément avec ceux prévus pour le recouvrement des retenues rétroactives pour pension éventuellement par les intéressés.

    Les modalités de versement indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas, lorsque les agents sont, après l'intervention de la mesure de titularisation les concernant, placés rétroactivement en position de service détaché. Les retenues pour pension à leur charge pour la période courue à la date d'effet de leur détachement à celle de la cessation de celui-ci, ou au dernier jour du semestre civil écoulé si ce détachement n'a pas pris fin, sont immédiatement exigibles. Pour en assurer le recouvrement, les administrations d'origine doivent adresser à ces agents dans le plus bref délai, des lettres de rappel les invitant à verser au Trésor le montant des retenues dont ils sont redevables. Ces lettres de rappel doivent faire apparaître clairement le montant des cotisations « vieillesse » venant en déduction de la retenue égale de 6 p. 100 exigible à compter du premier jour de détachement.

    Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à ce que vos services se conforment strictement aux dispositions de la présente instruction qui sont applicables dès réception.

Notes

    8BO/G, 1954, p. 727 ; BO/A, p. 2502.9BO/G, p. 2329.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur de la comptabilité publique,

G. DEVAUX.