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CABINET DU MINISTRE ; : Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 250

CIRCULAIRE relative à l'organisation, dans l'armée, de certains groupements dont la constitution tombe sous l'application de la circulaire du 4 septembre 1912, concernant l'exercice du droit d'association dans l'armée.

Du 23 décembre 1912
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.5.2.

Référence de publication : <em>BO/G</em>, p. 1922.

LE MINISTRE DE LA GUERRE,

à MM. les généraux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon ; les généraux commandant les corps d'armée ; le général commandant supérieur des troupes de Tunisie ; le général commandant les troupes d'occupation du Maroc occidental ; le général commandant les troupes d'occupation du Maroc oriental ; les commandants supérieurs des troupes aux colonies ; le lieutenant-colonel commandant le corps d'occupation de Chine.

Il m'a été rendu compte que certaines organisations s'étaient créées dans l'armée, ayant pour objet — notamment sous le couvert d'un supplément du prix d'abonnement d'un journal ou par voie de réunion de souscriptions individuelles — de constituer des caisses destinées, soit à préparer et à faciliter la présentation de recours en conseil d'État, soit à soutenir, par divers moyens, des revendications particulières ou collectives.

De telles organisations tombent directement sous l'application de la circulaire en date du 4 septembre 1912 (1), par laquelle, me référant à une réglementation antérieure constante, j'ai rappelé aux militaires de l'armée active qu'il leur était interdit de faire partie, sans y être autorisés, d'un groupement quelconque ou de poursuivre, sous le couvert d'une association autorisée, un but autre que celui indiqué par les statuts de cette association. L'adhésion à ces organisations constitue, en outre, un manquement grave aux dispositions des articles 66 et 213 du règlement sur le service intérieur (2), prescrivant que les militaires doivent s'abstenir de tout acte pouvant faire douter de leur fidélité au devoir et spécifiant que les réclamations doivent conserver un caractère individuel.

Je suis persuadé que les militaires qui se sont laissé entraîner à participer à de tels groupements ne se sont pas rendu compte de la portée véritable de leur acte et qu'il suffira de la signaler à leur attention pour les ramener au sentiment exact de leurs obligations.

Vous voudrez bien, en conséquence, faire connaître à tous les militaires placés sous vos ordres qu'il leur est formellement interdit d'adhérer à aucun groupement de la nature de ceux visés par le premier paragraphe de la présente instruction. Tout manquement à cette interdiction sera sévèrement réprimé.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que les dispositions qui précèdent ne sauraient restreindre à aucun degré l'entière liberté qui doit appartenir à tous les militaires de souscrire des abonnements à tel ou tel journal ou d'user régulièrement des voies normales de recours, organisées par les lois et décrets contre les décisions des autorités supérieures.

Notes

    1BO/G, p. 1411.2Référence à un texte abrogé.

A. MILLERAND.