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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 11366/MA/DAAJC/AA/1 relative à l'application des dispositions du décret N° 73-1225 du 24 décembre 1973 fixant les conditions d'attribution du pécule prévu à l'article 71 du statut général des militaires.

Du 10 mai 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 juillet 1976 (BOC, p. 2410). , 2e modificatif du 1er juillet 1980 (BOC, p. 2352). , 3e modificatif du 30 mars 1981 (BOC, p. 1690).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.4., 210-0.2.2.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 1396.

Visée par le contrôle financier le 23 avril 1974 sous le n° 2577.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application du décret 73-1225 du 24 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 52) fixant les conditions d'attribution du pécule institué par l'article 71 du statut général des militaires.

1. Dispositions générales.

1.1. Définition du pécule.

Le pécule, dont l'attribution implique admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée, est une somme dont le montant correspond à 42 mois de solde budgétaire (c'est-à-dire exempte de la retenue pour pension), équivalente à celle perçue en fin de service par les officiers bénéficiaires de cette mesure et augmentés de l'indemnité de résidence.

Cette somme est versée en une seule fois ou, sur la demande des intéressés, fractionnée en quatre versements annuels égaux.

Le pécule est imposable au titre de l'impôt sur le revenu. En cas de versement unique, le bénéficiaire peut demander l'application des dispositions combinées des articles 163 et 1966 du code général des impôts concernant les revenus exceptionnels.

1.2. Champ d'application.

Le pécule ne peut être accordé, qu'aux officiers de carrière des armes et des corps combattants.

Ne peuvent donc prétendre au bénéfice de cette mesure :

  • les officiers des services (cadres de direction, officiers d'administration, cadres techniques et administratifs) ;

  • les officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

  • les chefs de musique ;

  • les officiers des corps d'officiers féminins ;

  • les officiers de réserve en situation d'activité.

Pour bénéficier du pécule, les intéressés doivent en outre :

  • 1. Réunir plus de quinze et moins de dix-huit années de service (1).

  • 2. Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173).

2. Procédure.

2.1. Constitution et acheminement des dossiers.

2.1.1. Dates des demandes.

Les officiers désireux de bénéficier du pécule et remplissant les conditions requises doivent présenter leur demande aux dates fixées annuellement par circulaire.

2.1.2. Établissement et acheminement des demandes.

La nature des imprimés à utiliser, les précisions relatives à leur rédaction et les modalités de leur acheminement sont fixées dans chaque armée par une instruction particulière.

2.2. Décisions.

2.2.1.

Une commission, présidée par un membre du conseil d'État et comprenant trois officiers, dont l'un représentant le chef d'état-major de l'armée dont relève l'officier demandeur, examine les candidatures et les transmet avec son avis au ministre pour décision.

2.2.2.

Le bénéfice du pécule est accordé par le ministre dans la limite du contingent annuel fixé par arrêté interministériel et en tenant compte notamment :

  • des nécessités de l'encadrement ;

  • de la situation particulière des effectifs des armes et des corps combattants.

2.2.3.

Les décisions d'acceptation ou de rejet du bénéfice du pécule sont notifiées sans délai aux directions d'arme et aux intéressés.

Les décisions d'acceptation sont prononcées en utilisant l'imprimé modèle n° 311-0/11 adapté à l'armée considérée et modifié comme suit :

2.2.4.

Les décisions ainsi prononcées donnent lieu à la même procédure réglementaire que les autres admissions à la retraite (notifications, établissement du rapport particulier modèle 1, envoi du dossier de pension, transformation le cas échéant de la pension militaire d'invalidité en pension au taux du grade et de l'échelon effectivement détenus avant la radiation).

Sur les pièces matricules, l'état des services et le dossier de pension des officiers bénéficiaires du pécule, doit être portée la mention suivante :

« Rayé le                                   sur sa demande, des cadres et des contrôles de l'armée active par décision n°                    du                      19 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du                      et à bénéficier des dispositions de l'article 71 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 . »

3. Dispositions diverses.

3.1. Officiers en séjour outre-mer.

Les officiers en service outre-mer peuvent demander le bénéfice du pécule.

Les décisions d'admission à la retraite ne peuvent prendre effet qu'après rapatriement, anticipé si nécessaire, des intéressés, à moins qu'ils n'aient formellement demandé à en recevoir application sur place.

Ces officiers peuvent, le cas échéant, renoncer à tout ou partie de leur droits à congé de fin de campagne.

3.2. Versement du pécule.

Les officiers à qui a été notifiée une décision favorable adressent à leur organisme payeur une demande du pécule, qui leur est versé suivant la réglementation en vigueur. Sauf demande expresse de leur part, le montant du pécule est versé en une seule fois.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et conventieuses,

P. DAMBEZA.