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DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA JUSTICE MILITAIRE ; : Service spécial (2e section). — Contentieux. — N° 59

CIRCULAIRE autorisant les officiers généraux du cadre de réserve à faire partie du conseil d'administration des sociétés financières.

Du 26 décembre 1905
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.5.2.

Référence de publication : <em>BO/G</em>, p. 1852.

La circulaire du 9 décembre 1878 rappelant les dispositions d'une circulaire antérieure (24 décembre 1869) fait défense aux officiers généraux du cadre de réserve de faire partie de conseils d'administration de compagnies financières qui se livrent à l'industrie ou au commerce (1).

À cette époque, il y avait, entre la situation de l'officier général admis à la retraite et celle de l'officier général du cadre de réserve, des différences notables.

Le premier, entièrement rendu à la vie civile, n'avait plus aucun lien avec l'état militaire ; le second pouvait être rappelé en temps de guerre. Une solde spéciale supérieure au taux de la pension de retraite était accordée aux officiers généraux du cadre de réserve. Le temps passé dans cette position, même après la limite d'âge, continuait à leur compter pour la retraite.

Des dispositions légales sont venues successivement sinon effacer, du moins atténuer considérablement ces différences :

  • 1. La loi du 22 juin 1878 (BOEM/G, 66¿), qui a mis pendant cinq années après leur mise à la retraite, à la disposition du ministre, les officiers de tout grade, y compris les officiers généraux.

  • 2. La loi du 14 janvier 1890 (BOEM/G, 62), qui n'admet plus à compter pour la retraite le temps passé après la limite d'âge dans le cadre de réserve (2).

  • 3. La loi du 31 mars 1903 (art. 67) (BOEM/G, 66¿) qui, complétant l'œuvre des précédentes, achevé d'unifier au point de vue des émoluments, qu'ils soient touchés sous forme de pension ou sous forme de solde, la situation des officiers généraux retraités et celle des officiers généraux du cadre de réserve (3).

Il est vrai que ces derniers continuent à faire partie des cadres de l'armée et restent soumis, comme tels, à l'action disciplinaire (loi du 4 août 1839, art. 5, dernier alinéa) (4).

Mais il faut considérer qu'une loi récente (30 mars 1902, art. 64) (5) a créé pour les officiers une position nouvelle dans laquelle ceux-ci, bien que continuant aussi à faire partie des cadres de l'armée, ont dû nécessairement, sous peine de faire échouer la réforme, être autorisés à participer à des opérations commerciales ou industrielles.

L'interdiction qui frappe les officiers généraux du cadre de réserve ne se justifie donc plus par aucune raison sérieuse, et j'ai décidé d'abroger sur ce point les dispositions de la circulaire précitée du 9 décembre 1878 rappelées dans celle du 15 novembre 1904.

Cette décision entraîne la suppression des premier et sixième alinéas du paragraphe 3° de cette dernière circulaire.

Notes

    1Rappel de dispositions abrogées par la présente circulaire.2Ou modifiant celle de 1839 [voir note (4)].3Ces dispositions ont été reprises à l'article 35 de la loi du 14 avril 1924, abrogé à l'article 66 de la loi du 20 août /1948 où elles ont été reprises à l'article 41-II devenu article R. 58 du code des pensions de retraite.4Disposition abrogée par la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) à laquelle il y a lieu de se reporter.5Abrogé par l'article 57 de la loi du 13 juillet 1914, lui-même abrogé par l'article 85 de la loi  31 juillet 1920 (BOEM/G 311-b) relative aux congés interrupteurs constituant la « position nouvelle » dont il est ici question.

Eugène ÉTIENNE.