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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

CIRCULAIRE relative aux punchs ou banquets offerts aux autorités militaires par leurs subordonnés.

Du 20 novembre 1902
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 2307.

Mon cher général,

Les circulaire du 30 septembre 1839 (1) et circulaire du 19 avril 1853 (2) rappelant le principe consacré d'une manière générale par l'ordonnance du 10 juillet 1816 (1) portent que les chefs militaires ne doivent pas accepter ou recevoir des éloges et des hommages publics (dons, épées d'honneur, etc.) de leurs subordonnées, et que, toute démarche ou démonstration collective étant formellement interdite, les colonels ou officiers généraux qui autorisent ces démonstrations se mettent, par cela même, en état d'infraction aux règlements militaires.

Or, il arrive que des punchs ou banquets sont offerts, dans certaines circonstances, par des subordonnés à leurs supérieurs ; j'estime qu'il y a là une infraction aux décisions précitées.

J'ai l'honneur de vous prier, en conséquence, de rappeler aux autorités militaires placées sous vos ordres qu'elles ne doivent accepter, en aucune circonstance, des punchs ou banquets de leurs subordonnés.

Notes

    1La circulaire de 1839 était un simple commentaire de l'ordonnance de 1816, devenu caduque. En effet, la portée de cette ordonnance est éclairée par les considérations précédant son dispositif : « des conseils généraux, des conseils municipaux se sont permis de voter des hommages publics, de délibérer des inscriptions, de décerner des épées ou armes d'honneur et autres récompenses, à des généraux, à des maires… ». Or : - d'une part, d'importantes dérogations ont été expressément apportées à cette ordonnance par le décret du 16 janvier 1947 réglementant l'érection de monuments commémoratifs ; - d'autre part, en matière d'hommages publics, les délibérations des conseils municipaux peuvent, en vertu de l'article 47-5° du code de l'administration communale, porter sur des dénominations de rues et places publiques, sous réserve de l'approbation par arrêté du ministre de l'intérieur. Par suite, la valeur de la présente circulaire est à détacher de l'ordonnance de 1816 qui englobait dans les mêmes prescriptions les « corps militaires » et les assemblées locales. Elle se fonde finalement sur la règle : « nul corps armé ne peut délibérer » (art. 12 de la loi du 14 septembre 1791,).2Journal militaire officiel, premier semestre, p. 224.

Général L. ANDRE.