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CIRCULAIRE N° 108/SS du ministère du travail et de la sécurité sociale portant application du décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 (A)modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret du 31 décembre 1946 (B).

Du 04 novembre 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.2.

Référence de publication : N.i. <em>BO</em> ; n.i. <em>JO ; Bulletin sécurité sociale.</em>

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,

à MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale, s/c de MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale.

Le décret no 55-1212 du 13 septembre 1955 a apporté aux tableaux des maladies professionnelles des aménagements d'ordres divers.

1. Modification de la présentation de 27 tableaux

Les tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34, ont été modifiés en ce qui concerne l'intitulé de la liste des travaux figurant auxdits tableaux.

Ainsi que vous l'observerez, il s'agit d'une modification de pure forme tendant à donner plus de clarté en reprenant les termes mêmes du premier alinéa de l'article 71 de la loi du 30 octobre 1946, dans les prévisions duquel entrent les tableaux considérés.

Le nouveau texte incorpore la modification apportée au tableau no 25 de la silicose par le décret du 24 décembre 1954 (1) qui est abrogé.

2. Modification de fond aux tableaux existants

2.1.

Tableau no 8. — Dans le titre la nature chimique des ciments est précisée entre parenthèses pour satisfaire aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 71 de la loi du 30 octobre 1946 (2).

Le délai de prise en charge fixé autrefois à un an, a été ramené compte tenu des constatations de l'expérience, à un mois, délai plus conforme à l'étiologie des affections visées.

La liste des maladies figurant au tableau a été complétée compte tenu des indications fournies ces dernières années par les nombreuses déclarations de maladies professionnelles imputables aux ciments.

Enfin, comme il est dit plus haut, la présentation de la colonne des travaux a été améliorée.

2.2.

Tableau no 19. — La modification apportée au tableau de la spirochétose ictéro-hémorragique professionnelle se limite à l'adjonction dans la liste des travaux de l'entretien des animaux servant aux expériences dans les laboratoires.

Il est signalé que la commission d'hygiène industrielle en adoptant cette adjonction a estimé que le tableau de la spirochétose ictéro-hémorragique paraissait trop restrictif, qu'il serait opportun d'envisager la réparation de la leptospirose et de ne pas s'en tenir à la seule leptospirose ictéro-hémorragique.

A cet effet, elle a désigné une sous-commission chargée d'étudier cette question et d'élaborer les projets de tableaux s'y rapportant.

Il y aurait le plus grand intérêt à ce que les médecins amenés à constater des affections de l'espèce n'omettent pas d'établir et d'adresser à l'inspection du travail la déclaration obligatoire prévue à l'article 74 de la loi du 30 octobre 1946, à l'aide des imprimés mis à la disposition des praticiens par les caisses de sécurité sociale.

2.3.

Tableau no 24. — Le tableau des brucelloses professionnelles est modifié sur deux points :

Le délai de prise en charge ;

La liste des maladies indemnisables.

Ces modifications ont été adoptées compte tenu des travaux de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

3. Adjonction d'un nouveau tableau

Tableau no 35. — Affections ostéo-articulaires professionnelles provoquées par l'emploi de marteaux pneumatiques.

Ce tableau doit être considéré comme une première étape dans la réparation des affections imputables à l'emploi de certains outils ou à certaines attitudes de travail. En effet, il vise exclusivement l'emploi habituel du marteau pneumatique ou d'engins similaires donnant des secousses à basse fréquence.

La commission d'hygiène industrielle a réservé jusqu'à plus amples informations l'inscription :

Des arthroses hyperostosantes du coude et de la maladie de Kienbok provoquées par des engins donnant des vibrations à haute fréquence (scies circulaires, polissage, etc.) ;

De l'inflammation de la gaine synoviale et des gaines tendineuses de l'articulation du poignet ;

Des bursites ou hygromas du genou.

Sur ce point encore, je ne saurais trop souligner l'importance des déclarations médicales prévues à l'article 74 de la loi du 30 octobre 1946

Je vous prie instamment de vouloir bien à l'occasion de la mise en application des présentes améliorations apportées à la réparation des maladies professionnelles appeler l'attention de vos médecins conseils et de tous les praticiens avec lesquels vos organismes se trouvent en relation sur le rôle essentiel qui leur est dévolu dans la mise à jour des tableaux des maladies professionnelles. Vous voudrez bien insister particulièrement sur la nécessité d'établir les déclarations dont il s'agit de façon aussi précise et complète que possible afin d'en permettre l'exploitation par les services techniques compétents.