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ACCORD FRANCO-ITALIEN relatif aux modalités d'application de l'article 79 du traité de paix

Du 29 novembre 1947
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.10.

Référence de publication : Publié par décret n° 48-1934 du 22 décembre 1948 (JO du 23, p. 12436).

Contenu.

 

Considérant que, aux termes de l'article 79 du traité de paix avec l'Italie, chacune des puissances alliées ou associées aura le droit de saisir, retenir du liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se trouvent sur son territoire et appartiennent à l'Italie ou à des ressortissants italiens et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts ; elle aura également le droit d'employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu'elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations ou de celles de ses ressortissants contre l'Italie ou les ressortissants italiens (y compris les créances) qui n'auront pas été entièrement réglées en vertu d'autres articles du traité ;

Considérant que le Gouvernement français est disposé à renoncer à se prévaloir relativement à ces biens, droits et intérêts des dispositions de l'article 79 ;

Considérant que le Gouvernement italien, compte tenu de cette renonciation, désire fournir au Gouvernement français une somme forfaitaire à titre de dédommagement ;

Le Gouvernement français et le gouvernement italien ont abouti à l'accord suivant :

Art. 1er.

 

Le Gouvernement français renonce à se prévaloir du droit de saisir, retenir et liquider les biens, droits et intérêts se trouvant sur le territoire de l'Union française et appartenant à l'Italie ou à des ressortissants italiens dans les conditions prévues par l'article 79 du traité de paix avec l'Italie.

Toutefois, cette renonciation n'affecte pas :

  • a).  Les biens, droits et intérêts se trouvant sur le territoire de l'Union française que l'Italie ou des ressortissants italiens auraient acquis entre le 10 juin 1910 et la date de la reprise des relations commerciales et financières entre la France et l'Italie ;

  • b).  Les biens, droits et intérêts appartenant à l'Italie ou à des ressortissants italiens et se trouvant sur le territoire de la Régence de Tunis dont le sort est réglé par l'article 3 ci-dessous. Toutefois, le Gouvernement français renonce à toute revendication au sujet des actions de la Société des phosphates tunisiens appartenant à l'Italie ou à des ressortissants italiens ;

  • c).  Les 2 500 actions de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba possédées par l'Italie ou des ressortissants italiens ;

  • d).  Les valeurs mobilières se trouvant sur le territoire de l'Union française et appartenant à l'Italie ou à des ressortissants italiens dont l'attribution serait fixée d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Art. 2.

 

Le Gouvernement français renonce également à toute réclamation à l'égard du gouvernement italien au titre :

  • a).  Des créances de l'office des changes résultant des accords de compensation franco-italiens antérieurs au 3 septembre 1915 ;

  • b).  De ses propres créances résultant de contrats conclus par lui ou pour son compte dans le cadre du protocole franco-italien du 27 octobre 1939 . Le Gouvernement français transfère au gouvernement italien les créances résultant actuellement des contrats visés au présent paragraphe.

  • c).  Des dettes commerciales de toute nature contractées par les troupes italiennes en France ainsi que les dettes contractées par ces troupes envers la Société nationale des chemins de fer français.

Art. 3.

 

Les biens, droits et intérêts appartenant à l'Italie ou à des ressortissants italiens et existant sur le territoire de la régence de Tunis seront liquidés en application de l'article 79. Cependant :

  • a).  Le montant en lires de la valeur des biens des ressortissants italiens expulsés de la Régence de Tunis depuis le mois de novembre 1915, fixé à un milliard de lires suivant les règles ayant servi à la détermination de la valeur des biens, droits et intérêts italiens existant sur la territoire métropolitain, sera déduit de la somme forfaitaire prévue à l'article 4 ci-dessous afin de permettre au gouvernement italien d'indemniser ses ressortissants ;

  • b).  Le Gouvernement français est disposé à examiner les cas dont le gouvernement italien pourrait le saisir dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, pour demander qu'à titre exceptionnel les propriétaires expulsés, à partir du mois de novembre 1915, au lieu d'être indemnisés forfaitairement en lires, soient autorisés à vendre leurs biens, à condition que ces ventes soient approuvées par les autorités du protectorat et aient lieu dans les dix-huit mois qui suivront la date de l'entrée en vigueur du traité de paix ; ils devront en transférer la valeur dans un autre territoire de la zone franc où ils seront autorisés à en réinvestir le montant. Le montant de la somme de un milliard de lires visé à l'alinéa a du présent article sera, en conséquence, diminué de la contrevaleur des biens ainsi vendus ;

  • c).  Les ressortissants italiens domiciliés en Italie à la date du 1er septembre 1939 et qui y sont restés depuis lors seront admis à procéder eux-mêmes à la vente de leurs biens à condition que cette vente reçoive l'agrément des autorités du protectorat et intervienne dans les dix-huit mois qui suivront la date de l'entrée en vigueur du traité de paix ; ils devront en transférer la valeur dans un autre territoire de la zone franc où ils seront autorisés à en réinvestir le montant.

    A la date de l'expiration de ce délai, les biens non encore vendus seront liquidés par les soins de l'administration française dans les conditions générales prévues pour la liquidation des biens italiens en Tunisie.

Art. 4.

 

En contre partie des renonciations prévues aux articles 1er et 2, le gouvernement italien versera au Gouvernement français la somme de quinze milliards de lires. Le montant d'un milliard de lires prévu à l'article 3 (alinéa a) sera prélevé sur la somme de quinze milliards visée au présent article.

Le solde de quatorze milliards de lires sera évalué en dollars USA en prenant pour base de calcul la moyenne arithmétique des cours du change dollar-exportation à la bourse de Milan pendant le mois précédant la signature de cet accord. Il sera versé immédiatement à un compte spécial ouvert chez la Banque d'Italie au nom de la Banque de France pour le compte du Gouvernement français.

Le cours susdit étant pour le mois d'octobre 1917 de lires 483,34 pour un dollar, le montant total s'élève donc à dollars USA 28 965 117,72, monnaie de compte.

Art. 5.

 

Le crédit du compte prévu à l'article 4 sera utilisé pour tout payement de la France en Italie à l'exclusion du payement des marchandises, sauf entente spéciale entre les deux gouvernements.

Art. 6.

 

Les payements en lires, visés à l'article précédent, seront effectués en portant au débit du compte leur contrevaleur en dollars USA calculée sur la base du cours moyen du dollar USA fixé au dernier alinéa de l'article 4.

Si le cours moyen mensuel du dollar venait à s'élever ou si, le système du cours moyen ayant été supprimé en Italie, le cours officiel du dollar venait à être fixé à un niveau plus élevé que le cours moyen, précisé au dernier alinéa de l'article 4, les montants en lires utilisés par le Gouvernement français, à partir de ce moment, seront évalués sur la base du nouveau cours de change du dollar USA fixé au dernier alinéa de l'article 4.

Si le cours moyen mensuel du dollar venait à s'élever ou si, le système du cours moyen ayant été supprimé en Italie, le cours officiel du dollar venait à être fixé à un niveau plus élevé que le cours moyen, précisé au dernier alinéa de l'article 4, les montants en lires utilisés par le Gouvernement français, à partir de ce moment, seront évalués sur la base du nouveau cours de change du dollar USA.

Les deux instituts d'émission conviendront des modalités d'application du présent article.

Fait à Paris, le 29 novembre 1917.

Pour la France :

André MARIE.

Pour l'Italie :

QUARONI.