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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; : Direction du Service de Santé ; Direction des Affaires militaires ; Sous-Direction Intendance

CIRCULAIRE N° 9174/DSS/5/AM/Int/2/AD relative à l'application de la sécurité sociale militaire en matière d'hospitalisation et de soins.

Du 28 décembre 1955
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 mars 1956 (BO/G, p. 1398). , 2e modificatif du 28 février 1957 (BO/G, p. 1116). , 3e modificatif du 13 août 1958 (BO/G, p. 3959) avec effet à compter du 1er septembre 1958.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 7423/DSS/5/Int/1/DAM du 19 août 1952 (BOEM, vol. 311-3).

Circulaire n° 3056/DSS/5/Int/1/DAM du 2 avril 1953 (BO/G, p. 2237).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.4.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 378.

Le décret 51-1471 du 26 décembre 1951 (1) a prévu l'extension du régime de la sécurité sociale militaire dans les départements français d'outre-mer.

La mise en application de ce texte implique la participation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale aux frais d'hospitalisation des assurés sociaux militaires et de leurs ayants droit dans les hôpitaux civils conventionnés par le service de santé de la France d'outre-mer.

La présente circulaire a pour but précisément de fixer les règles et les limites de cette participation.

1. Bénéficiaires de la sécurité sociale militaire.

  • a).  Les militaires ou assimilés de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale, en vertu d'un contrat ou d'une commission en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres.

  • b).  Les anciens militaires de carrière ayant droit à une pension fondée sur la durée du service.

  • c).  Les veuves de militaires de carrière ayant droit à une pension fondée sur la durée des services de leur époux.

  • d).  Les membres de la famille des personnels visés aux alinéas précédents tels qu'ils sont définis par la législation de la sécurité sociale.

2. Hospitalisation des diverses catégories de ressortissants.

  • a).  Hospitalisation des familles, des retraités et des veuves de retraités. — Ces hospitalisations intéressent les services locaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui procèdent au règlement des frais d'hospitalisation sur la base du tarif de sécurité sociale fixé, pour l'hôpital considéré, à 80 ou 100 p. 100 selon les règles d'usage.

    Dans le cas de prise en charge à 80 p. 100 par la sécurité sociale militaire, le ticket modérateur est entièrement à la charge des intéressés.

    Le service de santé prend à sa charge la différence entre le prix de journée fixé par le tarif conventionnel et le montant total de la participation « intéressé + caisse ».

    Les militaires retraités et les veuves de militaires doivent être assurés sociaux militaires pour que le service de santé prenne cette différence à sa charge. Dans le cas contraire, ils relèvent du secteur commun.

  • b).  Hospitalisation des militaires officiers ou non officiers pendant la durée légale. — Les intéressés n'étant pas ressortissants de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, les frais d'hospitalisation sont à la charge du service de santé.

  • c).  Hospitalisation des officiers et des militaires non officiers après la durée légale pour affections contractées en service. — Les affections contractées en service ne sont pas garanties par la sécurité sociale militaire. Les frais d'hospitalisation sont imputables dans leur totalité au service de santé.

  • d).  Hospitalisation des officiers (y compris les personnels féminins) après la durée légale pour affections non imputables au service. — La caisse nationale militaire participe aux frais d'hospitalisation à raison de 80 p. 100 (ou le cas échéant, de 100 p. 100) du tarif de responsabilité.

    Sauf dans le cas de prise en charge à 100 p. 100 par la caisse, l'hospitalisé paye la totalité du ticket modérateur.

    Le service de santé prend à sa charge la différence entre le prix de journée fixé par le tarif conventionnel et le montant total de la participation « intéressé + caisse ».

  • e).  Hospitalisation des militaires non officiers à solde mensuelle après la durée légale (y compris les personnels féminins) pour affections non imputables au service. — La caisse nationale militaire de sécurité sociale participe aux frais d'hospitalisation à raison de 80 p. 100 (ou le cas échéant, de 100 p. 100) du tarif de responsabilité.

    (3e modif. 1 du 3 août 1958) « Sauf dans le cas de prise en charge à 100 p. 100 par la caisse, l'hospitalisé prend à sa charge la totalité du ticket modérateur. Le service de santé supporte la différence entre le prix de la journée fixé par le tarif conventionnel et le montant total de la participation « intéressé + caisse ».

    « Dans le cas où le montant du ticket modérateur deviendrait, par suite d'une augmentation du tarif de responsabilité, supérieur au montant de la prime globale d'alimentation en vigueur dans l'armée de terre au lieu considéré, le militaire non officier à solde mensuelle hospitalisé ne payera que le montant de cette prime. »

  • f).  Hospitalisation des militaires à solde spéciale progressive pour affections non imputables au service. — L'hospitalisation est intégralement à la charge du service de santé.

3. Détermination de l'imputabilité pour blessure ou maladie contractées en service commandé.

La détermination est capitale pour opérer la discrimination entre la prise en charge dans sa totalité par le service de santé ou la sécurité sociale pour sa quote-part en ce qui concerne les militaires assurés sociaux dont la position est définie par la législation sur la sécurité sociale militaire.

  • a).  Hospitalisation pour blessure ou maladie contractée en service commandé. Les militaires assurés sociaux atteints d'une blessure ou maladie contractée en service n'ont pas le libre choix du médecin ou de l'établissement hospitalier. Ils doivent obligatoirement faire appel au service de santé de l'armée pour le traitement de leur blessure ou maladie. S'ils s'adressent à un médecin ou hôpital civil, la totalité des frais reste à leur charge sauf en cas de force majeure, sans possibilité d'obtenir un remboursement même partiel de la sécurité sociale militaire.

  • b).  Il est rappelé que pour bénéficier de la gratuité de l'hospitalisation les militaires, normalement traités à titre onéreux, doivent faire la preuve que la blessure est survenue par le fait du service ou que la maladie a été contractée en service, quelles qu'en soient les circonstances (métropole ou territoire d'outre-mer). Il ne suffit donc pas d'établir que la blessure ou la maladie est simplement survenue au cours du service, il faut prouver qu'elle résulte effectivement de ce dernier.

    Les directeurs du service de santé (ou chefs du service de santé) intéressés, qui ont seuls qualité pour prononcer les exonérations de frais de traitement, doivent observer strictement ces dispositions.

    En vue d'éviter tout retard dans l'intervention de ces décisions d'exonération, les médecins-chefs des hôpitaux mixtes ou civils conventionnés devront faire diligence pour que les hospitalisés établissent leur demande d'exonération dès leur entrée à l'hôpital et que les dossiers soient constitués et adressés pour décision au directeur du service de santé (ou chef du service de santé) compétent, dans les moindres délais.

    Copie de la décision d'acceptation ou du rejet de la demande sera aussitôt notifiée à la section de paiement de la sécurité sociale intéressée.

  • c).  Hospitalisation par ordre. Ne donnent pas lieu à prise en charge par la sécurité sociale militaire et sont supportés, en totalité, par le service de santé de l'armée :

    Les frais d'hospitalisation des militaires hospitalisés par ordre, en vue d'expertise médicale destinée à permettre de vérifier leur aptitude à servir ou être admis dans certains emplois ou plus généralement admis par mesure d'ordre statutaire (embarquement, départ en campagne, mise en congé, etc.).

4. Dispositions particulières.

  • a).  Examens, analyses, traitements, soins dentaires, etc., dispensés à titre externe. Les interventions effectuées à titre externe aux militaires assurés sociaux sont à la charge de la sécurité sociale militaire qui rembourse directement les intéressés.

    Toutefois, restent à la charge du service de santé les examens, analyses, etc., auxquels certains militaires sont soumis par ordre et en application de la réglementation en vigueur (examens radiologiques reconnus nécessaires comme complément de la radio systématique, examens pratiqués en vue de fixer la situation des militaires, pensions d'invalidité, réforme, etc.).

  • b).  Personnels civils. La caisse de sécurité sociale civile participe, à raison de 80 p. 100 (ou le cas échéant, de 100 p. 100) du tarif de responsabilité, aux frais d'hospitalisation des personnels civils, employés dans les établissements ou services militaires, pour lesquels les dispositions statutaires ou contractuelles prévoient l'hospitalisation à la charge du service de santé.

    (2e mod. du 28/02/1957, 3e mod. du 13/08/1958).

    « Sauf dans le cas de prise en charge à 100 p. 100 par la caisse, l'hospitalisé prend à sa charge la totalité du ticket modérateur. Le service de santé supporte la différence entre le prix de la journée fixé par le tarif conventionnel et le montant total de la participation « intéressé + caisse ».

    « Dans le cas où le montant du ticket modérateur deviendrait, par suite d'une augmentation du tarif de responsabilité supérieur au montant de la prime globale d'alimentation en vigueur dans l'armée de terre au lieu considéré, l'employé civil hospitalisé en 2e ou en 3e catégorie ne paiera que le montant de cette prime. »

  • c).  Familles dont le chef de famille est en service dans un autre territoire. Ces familles ont droit à l'hospitalisation dans les mêmes conditions que si le chef de famille était présent. Le commandant d'armes ou le major de garnison intervient pour la validation administrative du billet d'hôpital.

5. Considérations générales.

La présente circulaire a pour but de poser et de préciser les principes d'application de la sécurité sociale militaire. En restant dans ce cadre, les différents services appelés à intervenir pourront, chacun suivant leurs attributions, donner des instructions de détail.

Les circulaire no 7423/DSS/5/Int./1/DAM du 19 août 1952 (BO/PP, p. 2963 ) et circulaire no 3056/DSS/5/Int./1/DAM du 2 avril 1953 (BO/PP, p. 2237) sont abrogées et remplacées par les prescriptions énoncées ci-dessus, qui pour des raisons de simplification administrative et comptable, ne seront applicables qu'aux hospitalisations qui débuteront à compter du 1er février 1956. Les hospitalisations en cours à cette date seront réglées suivant les dispositions antérieurement en vigueur.