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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 70-1097 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils.

Abrogé le 30 novembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1486 pris en application de l'article 62 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'État. Du 23 novembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 77-199 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2741).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.5., 200.4.1.

Référence de publication :  BOC/G, 1971, p. 789 ; BOCM, p. 1098 ; BOC/A, p. 1033.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 58-1329 du 23 décembre 1958 (1) relative à la situation hors cadre et à la position spéciale hors cadre des personnels militaires, ensemble le décret no 62-924 du 3 août 1962 (2) pris pour son application ;

Contenu.

 

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Il est créé, pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 02 janvier 1970 susvisée tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, une commission d'orientation placée auprès du Premier ministre.

Art. 2.

 

La commission d'orientation a pour mission :

  • 1. Compte tenu de leurs qualifications et de leurs déclarations de préférence, d'orienter les officiers ou assimilés volontaires pour bénéficier des dispositions de l'article 3 susvisé de la loi du 02 janvier 1970 et de faire, en vue de l'admission provisoire des intéressés dans un nouvel emploi, toutes propositions.

  • 2. De vérifier, à l'issue des stages effectués par les intéressés, leur aptitude à l'exercice de leurs nouvelles fonctions et d'émettre un avis sur leur intégration dans le corps des fonctionnaires dont dépend l'emploi occupé.

Art. 3.

 

La commission d'orientation est ainsi composée :

  • un conseiller d'Etat, président, désigné par arrêté du Premier ministre. Le président est assisté ou, le cas échéant, suppléé par un vice-président désigné dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil d'Etat ou de la cour des comptes ;

  • le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

  • le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;

  • le directeur du personnel du département ministériel intéressé ou son représentant ;

  • le cas échéant, le représentant mandaté par l'établissement public intéressé.

Art. 4.

 

La commission d'orientation délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents, dont obligatoirement le directeur du département ministériel concerné ou son représentant. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé de la défense nationale mis à la disposition du Premier ministre.

Art. 5.

 

Les demandes formulées par les officiers ou assimilés et agréées par le ministre chargé de la défense nationale sont transmises par celui-ci à la commission d'orientation.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Sur l'avis de la commission d'orientation, le ministre chargé de la défense nationale et le ministre intéressé désignent l'emploi à occuper par l'officier ou assimilé dans l'administration d'accueil.

L'intéressé est :

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché :

  • a).  De l'administration d'accueil :

    • un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée ;

    • les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ;

    • le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu.

  • b).  Du ministère chargé de la défense nationale :

    • l'indemnité pour charges militaires ;

    • le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres.

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Les demandes d'intégration dans un corps de fonctionnaires émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 6 du présent décret peuvent être présentées après douze mois passés dans cette position. Elles sont transmises à la commission d'orientation qui, sur le vu des notes obtenues dans l'emploi occupé et, le cas échéant, compte tenu des cycles de formation ou d'inspection organisés par l'administration d'accueil, émet un avis :

  • Soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché ;

  • Soit pour la réintégration dans le corps d'origine ;

  • Soit pour le maintien en service détaché pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'administration d'accueil ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable sans que toutefois le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans.

L'officier qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période de douze mois pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien en service détaché pendant une année supplémentaire, les demandes d'intégration doivent être présentées dans le mois qui suit l'expiration de l'année considérée.

L'officier qui a présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux deux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.

Les avis de la commission sont adressés au ministre dont relève l'emploi occupé ainsi qu'au ministre chargé de la défense nationale.

L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d'intégration : l'officier ou assimilé est reclassé dans ce corps à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

L'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration.

Art. 9.

 

Les officiers et assimilés intégrés dans un corps de fonctionnaires titulaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus conservent, dans l'échelon du nouveau corps l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.

Art. 10.

 

En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration :

  • une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ;

  • une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration.

Nonobstant toutes les dispositions des statuts particuliers et pendant un délai de huit ans à compter de la date d'intégration, les fonctionnaires intégrés en application du présent décret pourront se présenter aux épreuves de sélection donnant accès aux grades supérieurs. A moins que l'application des règles statutaires normales ne leur soit plus favorable, ils seront reclassés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Art. 11.

 

Les ministres et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, ministre chargé des affaires culturelles, par intérim,

André BETTENCOURT,.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Olivier GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Henry REY.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.

Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.

Le ministre des postes et télécommunications,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'agriculture,

Jacques DUHAMEL.

Le ministre des transport,

Raymond MONDON.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Joseph FONTANET.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Henri DUVILLARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Philippe MALAUD.