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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 70-1098 relatif à l'application aux corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils.

Abrogé le 30 novembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1486 pris en application de l'article 62 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'État. Du 23 novembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 77-200 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2742).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.5., 200.4.1., 231.1.8.4.

Référence de publication :  BOC/G, 1971, p. 791 ; BOC/M, p. 1100 ; BOC/A, p. 1015.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 58-1329 du 23 décembre 1958 (1) relative à la situation hors cadre et à la position spéciale hors cadre des personnels militaires ensemble le décret no 62-924 du 3 août 1962 (2) pris pour son application ;

Vu le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 (BOC/G, 1971, p. 789 ; BOC/M, p. 1098 ; BOC/A, p. 1033) relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les demandes formulées au titre de l'article 3 de la loi du 02 janvier 1970 susvisée par les officiers ou assimilés candidats à un emploi d'enseignant du ministère de l'éducation nationale et agréées par le ministre chargé de la défense nationale sont transmises par celui-ci à la commission d'orientation instituée par le décret du 23 novembre 1970 susvisé.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Sur l'avis de la commission d'orientation, le ministre chargé de la défense nationale et le ministre de l'éducation nationale désignent l'emploi d'enseignant à occuper par l'officier ou assimilé.

L'intéressé est :

  • mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale pour effectuer un stage probatoire de deux mois, pendant lequel il reste à la charge du ministère de la défense nationale ;

  • à l'issue de ce stage, placé en service détaché pour occuper un emploi d'enseignant.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04/03/1977.)

Dans la position en service détaché dans laquelle ils sont placés pour une période de deux ans, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ainsi qu'à la législation et à la réglementation applicables, en ce qui concerne la notation, les mutations, les congés, le logement, les maxima de service et les heures supplémentaires, aux personnels des corps ou services dont relèvent les emplois auxquels ils sont nommés.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Les intéressés perçoivent pendant la période passée en service détaché :

  • a).  De l'administration d'accueil :

    • Un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée.

    • Les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne.

    • Le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi occupé.

  • b).  Du ministère de la défense nationale :

    • L'indemnité pour charges militaires.

    • Le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Des conseillers pédagogiques suivent et contrôlent les activités des officiers et assimilés placés en service détaché au titre du présent décret. Les intéressés font en outre l'objet d'une inspection annuelle par les fonctionnaires compétents du ministère de l'éducation nationale.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04/03/1977.)

Les demandes d'intégration dans un corps d'enseignants émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 2 du présent décret peuvent être présentées après vingt-quatre mois passés dans cette position.

Les intéressés peuvent être :

  • Soit intégrés immédiatement ;

  • Soit réintégrés dans le corps d'origine ;

  • Soit maintenus en service détaché pendant une année scolaire supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'éducation nationale ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable sans que toutefois le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans.

L'officier qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période de vingt-quatre mois pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien de service détaché pendant une année supplémentaire les demandes d'intégration doivent être présentées dans le mois qui suit l'expiration de l'année considérée.

L'officier qui a présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux deux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.

Les décisions prises en application du deuxième alinéa du présent article doivent intervenir sur avis de l'inspection compétente et du recteur d'académie et après consultation d'une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation ; cette commission comprend notamment deux représentants des personnels du corps d'accueil et un représentant du ministre chargé des armées.

Art. 7.

 

Le ministre de l'éducation nationale notifie à chaque intéressé la décision qu'il se propose de prendre à son égard.

Faute d'acceptation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, l'intéressé est remis d'office à la disposition du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 8.

 

L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d'intégration ; l'officier ou assimilé est reclassé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine. Il conserve, dans l'échelon du nouveau corps, l'ancienneté qu'il détenait dans l'échelon de son ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps.

L'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration.

Art. 9.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat

chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Olivier GUICHARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique

et des réformes administratives,

Philippe MALAUD.