TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION entre la République française et la République du Sénégal,
Du 29 mars 1974NOR
Contenu.
Le Président de la République française, d'une part,
Le Président de la République du Sénégal, d'autre part,
désireux de consacrer les liens d'amitié qui existent entre leurs deux pays, de développer et renforcer la coopération entre la République française et la République du Sénégal dans les domaines politique, économique, culturel, social et technique, sur la base de l'égalité, du respect mutuel de la souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat et de la sauvegarde de leurs intérêts réciproques ;
soucieux de mettre en œuvre les buts et principes de la Charte de l'organisation des Nations Unies tendant à promouvoir la coopération internationale et les relations amicales entre les nations :
convaincus que la coopération entre la France et le Sénégal contribue à la diminution des tensions internationales et constitue un facteur de paix ;
désireux de consolider l'entente et la compréhension mutuelle entre le peuple français et le peuple sénégalais,
Ont décidé de conclure le présent traité et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française, Monsieur Michel Jobert, Ministre des Affaires étrangères ;
Le Président de la République du Sénégal, Monsieur Assane Seck, Ministre des Affaires étrangères,
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er.
Les Hautes Parties contractantes décident de fonder leurs relations sur l'égalité, le respect mutuel et la paix.
Art. 2.
Les Hautes Parties contractantes proclament leur ferme volonté de préserver et raffermir les liens de coopération et d'amitié existant entre elles, d'œuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité, de favoriser toute coopération internationale visant à promouvoir le progrès culturel, économique et social.
Art. 3.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se concerter sur les problèmes d'intérêt commun et à favoriser leur développement économique. Elles décident de s'accorder mutuellement toute l'aide possible en vue de la réalisation des objectifs qu'elles se sont fixés.
Art. 4.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à développer et renforcer leur coopération dans les domaines de la culture, des sciences, de la technique et de l'éducation.
Art. 5.
Les Hautes Parties contractantes favorisent la coopération entre les différents organismes nationaux publics et privés, entre les institutions économiques, sociales et culturelles des deux pays et encourageront les échanges d'expériences et d'informations dans les domaines où elles le jugeraient, d'un commun accord, utiles.
Art. 6.
Pour veiller à la mise en œuvre des principes et à la poursuite des objectifs définis dans le présent traité, il est créé un comité ministériel franco-sénégalais composé de délégations des deux pays présidées par leurs ministres des Affaires étrangères ou tous autres ministres désignés à cet effet.
Toutes les relations de coopération ainsi que l'application des différents accords conclus entre les deux Etats relèvent de sa compétence.
Art. 7.
Les commissions mixtes spécialisées déjà existantes continuent à exercer leurs attributions. Elles font cependant rapport au comité ministériel franco-sénégalais à chacune de ses sessions.
Art. 8.
Le comité ministériel se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement dans les deux capitales, à une date fixée d'un commun accord.
Les sessions ordinaires examinent tous les problèmes posés par la coopération franco-sénégalaise ainsi que les rapports des commissions mixtes spécialisées.
Le comité ministériel peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'une des Hautes Parties contractantes.
Le comité fait aux deux Gouvernements les recommandations qu'il juge susceptibles de renforcer et de développer la coopération.
Art. 9.
Le présent Traité sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles des deux Etats et entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.
Fait à Paris, le 29 mars 1974, en double exemplaire original.
Pour la République française :
Le Ministre des Affaires étrangères,
MICHEL JOBERT.
Pour la République du Sénégal :
Le Ministre des Affaires étrangères,
ASSANE SECK.