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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 69-478 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et du corps des conservateurs d'archives relevant du ministère des affaires culturelles (art. 3 à 11).

Du 28 mai 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : Mentionné BOC, 1987, p. 6089 ; JO du 30, p. 5339.

 

Texte applicable aux conservateurs d'archives du ministère de la défense.

 

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Niveau-Titre Titre premier. Corps des conservateurs d'archives.

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Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Contenu

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Art. 3.

Le corps des conservateurs d'archives comprend les grades suivants :

  • Conservateur de 2e classe.

  • Conservateur de 1re classe.

  • Conservateur en chef.

Art. 4.

Le grade de conservateur de 2e classe comprend six échelons. Les grades de conservateur de 1re classe et de conservateur en chef comprennent chacun cinq échelons.

Art. 5.

Les emplois de conservateur d'archives de 2e classe et de 1re classe sont répartis ainsi qu'il suit :

  • Conservateurs de 2e classe : 50 p. 100.

  • Conservateurs de 1re classe : 50 p. 100.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 6.

Les conservateurs sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :

  • 1. Satisfaire aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959.

  • 2. Être ancien élève de l'école nationale des chartes pourvu du diplôme d'archiviste paléographe.

  • 3. Être âgé de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ; indépendamment de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille, l'âge limite de trente-cinq ans est, le cas échéant, reculé à concurrence de cinq ans au maximum, d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite accomplis par le candidat.

  • 4. Avoir satisfait aux épreuves d'un stage technique d'archives dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre d'État chargé des affaires culturelles.

Art. 7.

Les candidats admis au concours sont nommés par arrêté du ministre d'État chargé des affaires culturelles en qualité de conservateur stagiaire et ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade de conservateur de 2e classe qu'à l'expiration de leur stage.

Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, à la fin de l'année de stage et après avis du chef de service, d'un rapport établi par un inspecteur général des archives.

Au vu de ce rapport, et après consultation de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage dans les conditions prévues par le décret n49-1239 du 13 septembre 1949 [(BO/G, p. 5583); modifié par le décret n51-1400 du 5 décembre 1951 ; abrogé par le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, 1995, p. 2651)], soit, si l'intéressé appartenait déjà à l'administration, la réintégration dans son ancien emploi ou la remise à la disposition de l'administration d'origine, soit enfin le licenciement.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite maximum d'un an.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 8.

L'avancement de grade a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de l'ordonnance du 4 février 1959 [Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] susvisée et des articles 13, 14 et suivants du décret 59-308 du 14 février 1959 (BO/G, p. 953) dans les conditions ci-après :

  • Peuvent être promus conservateurs de 1re classe les conservateurs de 2e classe qui, nommés au 6e échelon de leur grade, ont accompli au moins deux ans de service à cet échelon.

  • Peuvent être promus conservateurs en chef les conservateurs de 1re classe qui, nommés au 2e échelon de leur grade, ont accompli au moins un an de service à cet échelon. Lors de leur promotion les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice légal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessous pour parvenir à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou s'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de ce grade, à celle qui est résultée de leur promotion audit échelon.

Toutefois l'ancienneté d'échelon acquise par les conservateurs de 1re classe (2e échelon) promus dans les conditions fixées ci-dessus au grade de conservateur en chef est diminuée d'un an.

Art. 9.

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :

  • A deux ans dans les trois premiers échelons du grade de conservateur de 2e classe et à trois ans dans les autres échelons de ce grade.

  • A deux ans au 1er échelon du grade de conservateur de 1re classe et à deux ans et demi dans les autres échelons de ce grade.

  • A un an et demi au 1er échelon du grade de conservateur en chef, à deux ans et demi au 2e échelon et à deux ans dans les autres échelons.

Les durées de 2 ans, 2 ans 6 mois et 3 ans peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 et par le décret 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir toutefois être inférieures respectivement à 18 mois, à 2 ans et à 2 ans 6 mois.

Art. 10.

Entrent en compte de plein droit dans l'ancienneté d'échelon pour l'avancement à l'échelon supérieur les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire à l'école nationale des chartes dans la limite de trois ans, ainsi que ceux accomplis en qualité de membre des écoles françaises de Rome, d'Athènes et de l'institut des hautes études hispaniques, dans la limite de trois ans. Ces services seront pris en compte au moment de la titularisation des bénéficiaires.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions spéciales.

Art. 11.

Pour l'application de l'article 31 du décret n59-309 du 14 février 1959 [Abrogé par le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939)] la proportion des fonctionnaires du corps des conservateurs d'archives susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Contenu

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