DÉCRET N° 74-200 modifiant les règles de recrutement dans certains corps administratifs de catégorie A (art. 1 à 3).
Du 26 février 1974NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;
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Vu le décret 70-1326 du 23 décembre 1970 (2) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère chargé de la défense nationale ;
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Vu le décret no 71-787 du 21 septembre 1971 (3) relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité, et notamment son article 30 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
1.
Les dispositions ci-après sont applicables par dérogation aux règles statutaires, au recrutement dans les corps administratifs de catégorie A et dont la liste récapitulative figure à l'annexe du présent décret.
2.
Les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent, dès l'instant qu'ils ne remplissent plus les conditions requises pour se présenter aux concours suivants, faire acte de candidature aux concours ouverts, pour le recrutement dans les corps administratifs de catégorie A visés à l'article 1er ci-dessus, aux jeunes gens justifiant de certains titres ou diplômes.
Sont déclarés admis les candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission obligatoire du concours considéré ; les intéressés font l'objet d'un classement spécial déterminé par les seuls résultats obtenus à ces épreuves.
L'admissibilité aux concours d'entrée à l'école nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice des dispositions du présent décret que pendant un délai de trois ans à compter du moment où le candidat ne remplit plus les conditions requises pour se présenter aux concours de l'école nationale d'administration.
Cette dérogation aux statuts particuliers en matière de recrutement n'autorise que la nomination en qualité de stagiaire ou d'élève.
3.
Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée des candidats visés à l'article 2 du présent décret pour la titularisation ou le déroulement de la carrière, notamment pour l'admission à se présenter aux examens ou concours professionnels imposés pour l'accès à certains grades ou classes.
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