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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 31769/SEM/DTAT/PC/1/1 relative à la prime de rendement des techniciens d'exécution et des agents de maîtrise spécialisés.

Du 25 novembre 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.3.5.1., 255-0.2.6.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 4520.

Le décret 68-891 du 10 octobre 1968 (1) permet d'attribuer une prime de rendement aux techniciens d'exécution et aux agents de maîtrise spécialisés à compter du 1er juin 1968.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'attribution de ladite prime.

1. Taux de la prime.

1.1.

Le taux individuel peut varier entre 0 et 10 p. 100 du traitement le plus élevé du grade auquel appartient le bénéficiaire.

Le taux maximum ainsi défini doit en conséquence être calculé en partant du traitement budgétaire attaché :

  • pour les techniciens d'exécution : au 10e échelon de l'échelle ME 1 ;

  • pour les agents de maîtrise spécialisés :

    • de 1re catégorie : au 10e échelon de l'échelle ES 4 ;

    • de 2e catégorie : au 10e échelon de l'échelle ES 2.

1.2.

Le total des taux individuels doit toutefois rester dans la limite d'un crédit qui ne peut excéder 5 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à chaque grade des corps énumérés ci-dessus. Ce traitement est celui correspondant à un indice fictif égal à la demi-somme des indices (2) maximum et minimum du grade à savoir :

  • techniciens d'exécution : 231 ;

  • agents de maîtrise spécialisés :

    1re catégorie : 215.

    2e catégorie : 184.

Le traitement moyen déterminé selon ce principe s'applique à l'ensemble des personnels de chaque grade en position d'activité à l'établissement. Les directeurs disposent de la sorte d'un crédit global par corps.

C'est dans la limite du crédit global et non dans la limite du crédit afférent à chaque grade (cas des agents de maîtrise spécialisés) que le montant de la prime à attribuer à chacun des intéressés est alors déterminé. Dans ces conditions si par exemple un agent de maîtrise spécialisé de 1re catégorie est bénéficiaire d'une prime très élevée la répercussion sur les autres primes devra se faire sur l'ensemble des agents de maîtrise de 1re et de 2e catégorie et non uniquement sur les agents de maîtrise de 1re catégorie.

2. Conditions d'attribution.

2.1.

La prime de rendement est allouée trimestriellement et à terme échu.

2.2.

Son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions auquel sont assimilés les congés annuels et les congés de maladie de durée inférieure ou égale à huit jours. Aucune prime ne peut être allouée au titre des périodes pendant lesquelles les personnels sont placés en position de détachement, en disponibilité, en congé de maladie supérieur à huit jours en congé de longue durée, sous les drapeaux.

Les personnels placés pendant une partie seulement du trimestre, dans l'une de ces positions « d'absence » peuvent bénéficier d'une quote-part de la prime de rendement calculée en fonction d'un abattement de 1/90o du montant trimestriel pour chaque jour d'absence.

2.3.

Il est précisé :

  • qu'en cas de congé de maladie supérieur à huit jours la prime doit subir un abattement correspondant à la totalité de la durée de l'absence ;

  • que lorsque les personnels bénéficient d'un congé de maladie supérieur à huit jours et dont la durée se trouve répartie sur deux trimestres il convient de retenir la totalité de la durée du congé ;

  • que si les personnels ont bénéficié au cours d'un trimestre de plusieurs congés de maladie inférieurs ou égaux à huit jours, mais non consécutifs, le taux de la prime peut être réduit du fait de la diminution du rendement de l'intéressé ;

  • que dans le cas où un agent bénéficie d'un congé de postcure, lequel n'excède généralement pas huit jours, l'abattement de la prime doit porter sur la totalité de l'absence (cure et congé de postcure).

Il est indiqué en outre que les personnels victimes d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de l'absence consécutive à cet accident. Le montant de la prime versée est déterminé sur la base de la moyenne de la prime allouée auxdits personnels pendant les quatre trimestres précédant l'arrêt de travail.

Enfin, dans le cas particulier où un personnel, soit par suite d'absence prolongée, soit parce qu'il a été admis depuis moins d'un an dans le corps considéré, n'aurait pas perçu de prime pendant quatre trimestres avant l'accident, la moyenne serait faite sur les seuls trimestres où la prime a été perçue ; dans le cas extrême ou l'intéressé n'aurait jamais encore perçu de prime il lui serait fait exceptionnellement application du taux moyen correspondant à son grade.

3. Détermination du montant de la prime.

3.1.

La prime de rendement est essentiellement variable et personnelle. Son montant doit tenir compte de la nature et de l'importance des fonctions exercées, ainsi que de la qualité des services rendus.

Il convient donc de tendre vers un échelonnement des taux que traduisent les différences en ces domaines : malgré la limitation des crédits indiquée en I.2, l'attribution du taux maximum (ou d'un taux voisin) ne saurait par suite être exclue ; en contrepartie des taux faibles pourront être envisagés, la prime étant même susceptible d'être refusée aux agents notoirement insuffisants.

3.2.

Les critères ci-dessus rappelés devraient, a priori, conduire à établir un rapport étroit entre l'importance de la prime et les notes chiffrées.

Ce principe ne saurait toutefois être appliqué strictement en raison, en particulier, des règles et usages auxquels est soumise la notation chiffrée : aucune directive précise n'est donc donnée quant à l'échelonnement prescrit au paragraphe III.1 (2e alinéa), mais il conviendrait, en ce qui concerne les agents proposés pour un taux très différent de celui demandé à l'égard de l'ensemble des personnels du même grade ayant la même note, d'en indiquer les motifs.

3.3.

Les taux sont fixés chaque année par le ministre.

Ils peuvent toutefois en cours d'année faire l'objet de modifications sous la forme :

  • a).  Soit d'une mesure générale.

  • b).  Soit de décisions individuelles pour tenir compte d'éléments nouveaux d'appréciation (ex. : congés de maladie fréquents mais chacun d'eux étant inférieurs ou égaux à huit jours ; modification dans l'activité de l'agent ; etc.).

  • c).  Soit d'additifs dans l'hypothèse d'agents non visés par la décision initiale et réunissant après le 1er janvier les conditions requises pour être proposés (ex. : nominations, changements de grade, reprises d'activité non prévues à l'origine).

4. Procédure.

4.1.

Au début de chaque année, les directeurs d'établissement adressent sous le présent timbre leurs propositions concernant l'ensemble des techniciens d'exécution d'une part, des agents de maîtrise spécialisés d'autre part, relevant de leur autorité.

Sont toutefois exclus de ces propositions les agents placés dans l'une des positions énumérées au paragraphe II.2 (1er alinéa, 2e partie) et pour lesquels il apparaît pratiquement acquis qu'ils ne reprendront pas leur service dans le courant de l'année considérée.

4.2.

Lesdites propositions sont présentées sous la forme d'un état dont le modèle est donné en annexe.

Il y a lieu d'établir :

  • un état pour les techniciens d'exécution (annexe I) ;

  • un état pour les agents de maîtrise spécialisés (annexe II).

Ces documents sont adressés en double exemplaire et doivent parvenir à l'administration centrale, sous le présent timbre, au plus tard le 15 janvier de l'année en cause.

Il leur est annexé une liste des agents figurant sur les contrôles de l'établissement et visés au deuxième alinéa du paragraphe.

4.3.

Pour chacun des deux corps, le total des primes proposées ne doit pas excéder le montant du crédit théorique obtenu selon le principe défini au paragraphe I.2, étant précisé que pour déterminer ce crédit l'effectif à prendre en considération est celui correspondant au nombre d'agents portés sur l'état se rapportant au corps considéré.

Toutefois il est souligné que cette formule consistant à appliquer à l'échelon local les règles générales fixées par le décret no 68-891 n'est utilisée que pour tendre vers des propositions homogènes, mais n'engage aucunement l'autorité ayant pouvoir de décision.

4.4.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe IV.1, les techniciens d'exécution et les agents de maîtrise spécialisés placés dans une position leur ouvrant droit au bénéfice de la prime mais non utilisés par l'établissement qui les gère et les rémunère, feront l'objet de propositions distinctes par l'autorité qui les emploie effectivement et ce, à l'initiative de l'établissement gestionnaire.

Ces propositions seront soumises sous la forme d'états particuliers par le canal du directeur de l'établissement gestionnaire, et avec l'avis de ce dernier dans la mesure où il aura eu à connaître les intéressés dans leur activité professionnelle.

4.5.

Les propositions individuelles mentionnées aux alinéas b) et c) du paragraphe III.3, seront soumises sous le présent timbre aux dates voulues.

5. Non cumul.

L'article 3 du décret no 68-891 dispose que les primes de rendement « ne seront pas cumulables avec aucune autre prime ou indemnité de même nature ».

Cette disposition vise l'indemnité différentielle prévue par le décret 65-121 du 16 février 1965 (BOC/SC, p. 328).

L'indemnité différentielle étant calculée par les établissements eux-mêmes, suivant les instructions données par circulaire 15497 /SEM/DTAT/PC/1/1 du 31 mars 1966 (BOC, 1983, p. 4518) la prime de rendement dont il s'agit devra être comprise dans les éléments « rémunération du fonctionnaire » ; pour ce dernier élément il y aura lieu de prendre en compte une prime égale à 5 p. 100 du traitement budgétaire de l'agent en cause.

.................... 

Le cas échéant, toutes précisions jugées utiles seraient à demander sous le présent timbre.

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général de 2e classe de l'armement, sous-directeur des établissements de la direction technique des armements terrestres,

PARAIRE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.