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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 15497/SEM/DTAT/PC/1/1 relative à l'indemnité différentielle des agents de maîtrise spécialisés et des techniciens d'exécution.

Du 31 mars 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.3.5.3., 255-0.2.1.2.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 4518.

Le décret 65-121 du 16 février 1965 BOC/SC, p. 328 a fixé les conditions générales d'octroi de l'indemnité différentielle :

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application dudit décret no 65-121.

1. Agents de maitrise spécialisés.

1.1. Agents provenant des agents sur contrat.

Il y a lieu de calculer leur indemnité différentielle sur la base des principes retenus à l'égard des techniciens d'études et de fabrications issus des agents sur contrat, tels qu'ils ressortent de la circulaire 30782 /MA/DPC/CRG du 16 janvier 1963 (3).

En conséquence, le montant de l'indemnité doit pratiquement être égal à la différence entre :

  • a).  D'une part la rémunération attachée au classement détenu en tant qu'agent de maîtrise spécialisé, cette rémunération étant constituée par les éléments suivants (métropole) :

    • traitement indiciaire ;

    • indemnité de résidence.

  • b).  D'autre part, la rémunération attachée au classement indiciaire détenu en tant qu'agent sur contrat au moment de la nomination dans le corps des agents de maîtrise spécialisés, cette rémunération comprenant (métropole) :

    • traitement indiciaire ;

    • indemnité de résidence ;

    • le cas échéant, indemnité forfaitaire dégressive ;

    • le cas échéant, indemnité différentielle perçue,

      conformément à la décision no 4089/SCR/PC du 30 octobre 1951 (4).

1.2. Agents provenant des ouvriers.

1.2.1. Principe.

L'indemnité différentielle est calculée par différence entre :

  • d'une part, la rémunération de l'agent de maîtrise spécialisé définie en I.1 a) ;

  • d'autre part, le salaire d'un ouvrier groupe IV, 8e échelon, percevant la prime de rendement au taux moyen et la prime de faisant fonction de chef d'équipe (base : 45 h de travail par semaine).

Les barèmes du salaire ainsi défini sont notifiés en temps voulu sous le présent timbre pour l'ensemble des zones de salaires.

1.2.2. Exceptions.

Elles visent :

  • a).  Les agents classés dans un groupe ouvrier supérieur au groupe IV lorsqu'ils ont accédé à la maîtrise spécialisée : l'indemnité doit être calculée selon la formule du salaire ouvrier définie en I.2.1, en prenant toutefois pour base le groupe d'origine au lieu du groupe IV. Les barèmes applicables aux agents provenant du groupe V sont notifiés sous le présent timbre. Pour les groupes supérieurs, les décomptes sont effectués par l'établissement.

  • b).  Les agents encadrant des ouvriers appartenant à un groupe supérieur soit au groupe IV, soit au groupe d'origine de l'agent dans le cas visé en I.2.2. a). Les cas de cette nature sont à soumettre pour décision sous le présent timbre, avec toutes justifications utiles (fonctions, détail des personnels encadrés, appréciation sur la valeur professionnelle et la manière de servir, propositions chiffrées, etc.).

2. Techniciens d'exécution.

2.1. Agents provenant des agents sur contrat.

Il y a lieu de faire application aux intéressés des dispositions générales faisant l'objet du paragraphe I.1 concernant les agents de maîtrise spécialisés.

2.2. Agents provenant des ouvriers.

Il y a lieu de faire application aux intéressés des modalités fixées par le paragraphe I.2 concernant les agents de maîtrise spécialisés, en prenant toutefois comme base de calcul le groupe V du cadre « ouvriers », au lieu du groupe IV.

Les barèmes correspondants sont notifiés sous le présent timbre.

Les exceptions prévues en I.2.2 sont également applicables, sous réserve de lire également « groupe V » au lieu de « groupe IV ».

3. Remarques.

3.1.

Les agents provenant des agents sur contrat mais ayant au préalable appartenu au cadre des ouvriers, ont la faculté d'opter :

  • soit pour l'indemnité différentielle définie en I.1 (maîtrise spécialisée) ou en II.1 (techniciens d'exécution) ;

  • soit pour l'indemnité différentielle définie en I.2 (maîtrise spécialisée) ou en II.2 (techniciens d'exécution).

3.2.

Les dispositions de la présente dépêche ministérielle sont applicables à compter du 1er janvier 1964, date d'effet du décret 65-121 du 16 février 1965 . Il y aura lieu de procéder le cas échéant aux régularisations nécessaires.

Il est toutefois précisé à cet égard que les instructions données par dépêche ministérielle no 34650/SP/DEFA/PC/1/1 du 24 septembre 1964 (5) , paragraphe III, restent valables en ce qui concerne les agents de maîtrise spécialisés intégrés dans ce corps par arrêté du 3 septembre 1964 (5) au titre des dispositions transitoires.

3.3.

Les difficultés d'application seront soumises sous le présent timbre.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le sous-directeur des établissements de la direction technique des armements terrestres,

PARAIRE.