AUTRE N° P/50 du minitre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la secrétaire d'État au budget, relative aux pensions civiles d'invalidité.
Du 14 décembre 2001NOR
Selon l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité non imputable au service a droit à une pension rémunérant les services, sous réserve que sa maladie ait été contractée ou aggravée au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
Le décret 86-442 du 14 mars 1986 a précisé les modalités de fonctionnement des commissions de réforme et des comités médicaux créés auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel. Ce texte prévoit en son article 42 que le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur l'octroi de l'ultime période de congé de longue maladie ou de longue durée rétribué à laquelle peut prétendre le fonctionnaire, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée de l'agent à reprendre ses fonctions.
Or, il a été constaté que dans de nombreux cas, les propositions de pensions civiles d'invalidité soumises à l'approbation de mes services leur sont transmises très tardivement et ne permettent pas aux agents radiés des cadres de percevoir leur pension, immédiatement après la cessation de paiement de leur dernier traitement d'activité.
Le strict respect des dispositions prévues par le décret susvisé permettrait de procéder aux compléments d'instruction qui peuvent s'avérer nécessaires, sans que cette opération retarde la mise en paiement de la pension.
Il est rappelé à cet égard que par lettre-circulaire P/47 du 03 avril 1998 , l'attention des services gestionnaires a été appelée sur la nécessité de produire un dossier médical complet, afin que mes services disposent de toutes les informations qui leur sont indispensables sur ce plan pour régler, dans les meilleurs délais, la situation des fonctionnaires radiés des cadres pour inaptitude. Je précise qu'il n'est pas nécessaire de joindre systématiquement au dossier de l'agent, l'ensemble des expertises médicales soumises à l'avis du comité médical en vue de l'octroi ou de la prolongation des congés de longue maladie ou de longue durée. Seules, les pièces médicales les plus significatives quant à l'inaptitude devront être produites.
Il importe également que les commissions de réforme instituées dans les départements soient convoquées à intervalle régulier et se réunissent au moins une fois par mois lorsque des dossiers leur sont soumis. Il convient donc de donner toutes instructions utiles à vos services afin que les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ne subissent pas les conséquences de dysfonctionnements ou retards, préjudiciables à la mise en paiement rapide de leur pension.
J'ajoute qu'en cas de difficultés d'obtention de pièces médicales, il conviendra de rappeler aux organismes médicaux les dispositions énoncées dans la lettre-circulaire précitée du 3 avril 1998, relatives à la non-opposabilité du secret médical en matière d'attribution de pensions civiles d'invalidité.
Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à ce que les personnels obtiennent leurs pensions dans les meilleurs délais, je serais obligé à Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'État de bien vouloir inviter l'ensemble des services placés sous leur autorité, chargés de l'instruction des demandes de radiation des cadres pour invalidité de leurs personnels, à se conformer aux dispositions ci-dessus rappelées.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef du service des pensions,
Bernard PAYS.