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AUTRE N° 1 relative à la création de la croix de la Valeur militaire.

Du 30 avril 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.2.

Référence de publication : BO/M, p. 1882 ; BO/A, p. 948.

 

Mise à jour, compte tenu des dispositions du décret no 56-1048 du 12 octobre 1956 [modificatif au décret 56-371 du 11 avril 1956 BO/M, p. 1878 ; BO/A, p. 945].

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,

Vu le décret 56-371 du 11 avril 1956 (1) portant création de la croix de la Valeur militaire ;

Vu l' instruction 19000 /SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 pour l'application de ce décret,

DÉCIDE :

  • 1. Dans le cadre des dispositions du décret du 11 avril 1956 et de son instruction d'application, la croix de la Valeur militaire pourra être décernée aux personnels, militaires ou non, qui se sont particulièrement distingués au cours ou à l'occasion des opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre sur les territoires et à compter des dates ci-après :

    • Tunisie, depuis le 1er janvier 1952 ;

    • Maroc, depuis le 1er juin 1953 ;

    • Algérie, depuis le 31 octobre 1954.

  • 2. Les autorités militaires (Terre, Marine et Air) détentrices des ordres qui, depuis les dates et sur les territoires visés au paragraphe 1° ci-dessus, ont accordé des citations susceptibles de valoir à leurs titulaires la croix de la Valeur militaire, adresseront en copie deux exemplaires de ces ordres soit au ministre de la défense nationale et des forces armées (services communs), soit au secrétaire d'État intéressé. Après examen du texte, objet de la citation, la croix de la Valeur militaire à un ordre déterminé pourra être décernée, par décision ministérielle, au lieu et place de la citation précédemment attribuée.

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.