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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau droit de la santé et de l'environnement

DÉCRET N° 2001-1216 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code rural.

Du 20 décembre 2001
NOR A T E N 0 1 9 0 0 6 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.1.

Référence de publication : JO du 21, p. 20322 ; BOC , 2002, p. 1421.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive n79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CE) n1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement d'application (CE) n1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-3, L. 214-4 à L. 216, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7, L. 341-10 et L. 414-1 à L. 414-7 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 311-3, R. 214-15 à R. 214-19, R. 311-1, R. 313-14 et R. 313-16, R. 341-7 à R. 341-17 et R. 342-19 ;

Vu la loi n2001-3 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 3 ;

Vu le décret n77-1141 du 12 octobre 1977 (1) modifié pris en application de l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 (2) relative à la protection de l'environnement ;

Vu le décret 88-1124 du 15 décembre 1988 (3) modifiant la loi du 2 mai 1930 (4) et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (5) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Dans le chapitre IV du titre premier du livre II du code rural (partie Réglementaire), la section II est complétée par trois sous-sections 3 à 5, comprenant les articles R. 214-23 à R. 214-39 suivants :

« Sous-section 3.

 

Dispositions relatives au document d'objectifs.

Art. R.* 214-23. Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.

Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R.* 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.

Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.

Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.

Art. R.* 214-24. Le document d'objectifs contient :

  • 1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;

  • 2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;

  • 3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;

  • 4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;

  • 5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;

  • 6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.

Art. R.* 214-25. Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R.* 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R.* 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.

Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.

Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R.* 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.

Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.

La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.

Art. R.* 214-26. Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.

Art. R.* 214-27. L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R.* 214-6.

Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R.* 214-23.

Sous-section 4.

 

Dispositions relatives aux contrats Natura 2000.

Art. R.* 214-28. - Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation, sont soumis aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R.* 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.

Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.

Art. R.* 214-29. Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.

Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R.* 214-24, il comprend notamment :

  • 1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;

  • 2. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;

  • 3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;

  • 4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;

  • 5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.

Art. R.* 214-30. Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.

Art. R.* 214-31. Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'État et le CNASEA.

Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R.* 313-14.

Art. R.* 214-32. Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.

A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'État. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.

Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.

En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.

Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

Art. R.* 214-33. En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.

Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.

Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.

Sous-section 5.

 

Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation.

Art. R.* 214-34. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :

  • 1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :

    • a).  S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4o de l'article 2 du décret 93-742 du 29 mars 1993 modifié;

    • b).  S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par l'article R.* 241-36 du présent code, l'article L. 332-9 du code de l'environnement et l'article R.* 242-19 du code rural, L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;

    • c).  S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

    • d).  Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.

      Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

  • 2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

Art. R.* 214-35. Par dérogation à l'article R.* 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.

Art. R.* 214-36.

  I. Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :

  • a).  Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;

  • b).  Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.

  II. S'il résulte de l'analyse mentionnée au b) ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

  III. Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :

  • 1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

  • 2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

Art. R.* 214-37. L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R.* 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.

Art. R.* 214-38. Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.

Art. R.* 214-39. Les dispositions des articles R.* 214-23 à R.* 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. »

Art. 2.

 

Les dispositions des articles R.* 214-34 à R.* 214-38 du code rural sont applicables aux programmes ou projets de travaux, ouvrages ou aménagements dont la publication de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique ou, en cas d'absence d'enquête publique, le dépôt de la demande d'autorisation ou d'approbation intervient après la publication du présent décret.

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Yves COCHET.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.

Le secrétaire d'État à l'industrie,

Christian PIERRET.