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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

CIRCULAIRE N° 18/PC/4 relative aux modalités d'attribution aux commis de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 2 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (A).

Du 17 mai 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2750.

L'article 2 du décret du 04 août 1947 prévoit l'attribution d'une indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires titulaires qui, par application des règles statutaires d'avancement, sont promus à un nouveau grade, soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps relevant de la même administration, dans le cas où leur nouvelle rémunération se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement.

Ce texte précise que cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades et est maintenue à ce taux jusqu'à ce que le total de cette allocation et de la rémunération soumise à retenue perçue dans le nouveau grade atteigne le chiffre des émoluments également soumis à retenue afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade.

Pour l'application de cette dernière disposition la question a été posée de savoir si par « échelon le plus élevé de l'ancien grade », il convenait d'entendre, s'agissant d'un commis, l'échelon maximum de la classe normale (indice 230) ou l'échelon unique afférent à la classe exceptionnelle (indice 240).

Il est précisé, après consultation du secrétaire d'Etat au budget, que l'avancement à la classe exceptionnelle du grade de commis étant acquis exclusivement au choix après inscription sur un tableau d'avancement, une telle promotion constitue au sens du statut général des fonctionnaires un avancement de grade.

Par suite, pour un commis classé dans les échelons de la classe normale, c'est le 11e échelon de cette classe qui constitue l'échelon le plus élevé du grade.

Par mesure de bienveillance, toutefois, si l'intéressé, sans avoir été effectivement promu à la classe exceptionnelle, a été inscrit sur le tableau d'avancement à ladite classe, il convient de prendre en considération l'indice afférent à cette classe pour fixer la limite au-delà de laquelle l'indemnité compensatrice doit être réduite.