CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE relative à la constatation de l'état alcoolique des conducteurs, des personnes impliquées dans un accident de circulation et des auteurs présumés de crimes et délits (extrait).
Du 28 juin 1972NOR
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à MM. les procureurs généraux, préfets, officiers généraux et supérieurs exerçant les pouvoirs judiciaires, commandants régionaux de la gendarmerie nationale, chefs des services régionaux et directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale.
Objet : Application de la loi no 70-597 du 9 juillet 1970 (1) et des décrets no 71-810 du 1er octobre 1971 (2) et no 71-819 du 1er octobre 1971 (3). Arrêté ministériel du 14 juin 1972 (4).
Références : Instruction interministérielle du 10 août 1966 (5) et instruction interministérielle du 21 juillet 1967 (6). Circulaire du garde des sceaux du 14 mars 1969 (6), circulaire du garde des sceaux du 24 mars 1969 (6) et circulaire du garde des sceaux du 7 juillet 1970. Circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juillet 1969 (6) et circulaire du ministre de l'intérieur du 2 septembre 1970 (6).
La publication des décrets no 71-810 du 1er octobre 1971 et no 71-819 du 1er octobre 1971, venus compléter la loidu 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré, a donné leur plein effet aux dispositions de cette loi, et notamment à l'article L. 1er nouveau du code de la route qui en résulte.
Il ne paraît pas utile de reprendre l'énumération des diverses innovations de cette loi, déjà donnée par les circulaire susvisée du 7 juillet 1970 du garde des sceaux et du circulaire susvisée du 2 septembre 1970 du ministre de l'intérieur.
La présente instruction a pour objet de rappeler ou de préciser, en un document unique, les règles essentielles qui s'imposent aux officiers et agents de police administrative ou judiciaire pour la constatation de l'état alcoolique des conducteurs, des autres personnes impliquées dans un accident de circulation et des auteurs présumés de crimes ou délits de droit commun.
Elle distingue les premiers, concernés par l'article L. 1er du code de la route, des autres catégories assujetties, à des titres divers, aux dispositions de l'article L. 88 du code des mesures contre l'alcoolisme complété par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1970.
Elle vise à assurer une uniformité de procédure aussi complète que le permettent la conjonction des deux textes législatifs et les circonstances différentes de constatation de l'état alcoolique.
Elle remplace les instructions interministérielles et circulaires citées en référence.
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Cas particuliers.
3o Militaires.
Le troisième alinéa de l'article R. 32 nouveau du code des mesures contre l'alcoolisme institue à leur endroit une procédure particulière.
Ce texte dispose que, lorsque l'une des infractions visées à l'article L. 88 aura été commise par un militaire, dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers ou établissements militaires, sans que des personnes civiles puissent être mises en cause, le dosage de l'alcool dans le sang et l'interprétation médicale des vérifications peuvent être effectués par des biologistes et des médecins experts militaires désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
Sauf le cas où l'état de la personne sur laquelle les vérifications doivent être faites nécessite son transport dans un établissement hospitalier, le prélèvement de sang et l'examen clinique médical seront confiés de préférence à un médecin militaire.
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Notes
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
P. ARPAILLANGE.
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,
J.-C. PERIER.
Pour le ministre de l'intérieur, et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
J. DOURS.
Pour le ministre de l'équipement et du logement, et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
Michel FEVE.
Pour le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pierre CHARBONNEAU.