> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU CONTRÔLE : Commission centrale des réquisitions

ARRÊTÉ réglant les conditions suivant lesquelles seront acquittés, par l'administration de la guerre, les droits de toute nature dont seraient passibles les marchandises réquisitionnées placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif.

Du 25 août 1914
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.4.

Référence de publication : BO/G, 1917, p. 779.

LES MINISTRES DE LA GUERRE ET DES FINANCES.

Vu le titre XIII du règlement d'administration publique du 2 août 1914,

ARRÊTENT :

Lorsque, par application du titre XIII du décret du 2 août 1877 sur les réquisitions militaires, il y aura lieu de requérir les marchandises en entrepôt réel ou fictif, le fonctionnaire de l'intendance (1), chargé du règlement des indemnités, adressera au bureau de la douane un double de l'ordre de réquisition, et recevra de celui-ci un bulletin mentionnant les droits à acquitter. .

L'officier comptable du service pour le compte duquel la réquisition sera exercée paiera ces droits  sur le montant de l'avance dont il dispose et comprendra dans ses justifications la quittance délivrée par la douane.

Les mêmes dispositions s'appliqueront aux marchandises venant directement de l'étranger.

Notes

    1Lire aujourd'hui «le commissaire de l'armée de terre».

Paris, le 25 août 1914.

Le ministre de la guerre,

MESSIMY.

Le ministre des finances,

NOULENS.