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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

LOI N° 84-834 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Du 13 septembre 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (BOC, p. 31). , Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (BOC, p. 5976). , Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 141). , Loi n ° 91-1406 du 31 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 685) NOR SPSX9100176L. , Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 (BOC, 1995, p. 2301) NOR MENX9200016L. , Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 (BOC, p. 3228) NOR FPPX9300142L. , Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 (BOC, 2000, p. 713) NOR MENX9800171L.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 9.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 5447.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRE, L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DÉCLARÉ CONFORME À LA CONSTITUTION ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à 65 ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à 68 ans la limite d'âge du vice-président du conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la cour des comptes.

Art. 2.

 

(Dispositions devenues sans objet.)

Art. 3.

 

(Modifié : loi du 20 juillet 1992.)

Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à 65 ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, la limite d'âge des professeurs au collège de France reste fixée à 70 ans.

Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 (1) et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au conseil supérieur des universités.

Art. 4.

 

(Complété : loi du 12/07/1999.)

Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article 56 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 (BOC, 1986, p. 1164) sur l'enseignement supérieur.

Les professeurs d'université membres de l'institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

Art. 5.

 

(Dispositions devenues sans objet.)

Art. 6.

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1280 du 30 décembre 1975 (2) relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.

Art. 7.

 

(Modifié : loi du 03/01/1985 ; complété : loi du 25/07/1985 ; modifié : loi du 31/12/1991.)

Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à 65 ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public visés à l'article premier de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 (BOC, p. 3671) relative à la démocratisation du secteur public, même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200.

La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret.

Cette limite est également applicable dans les sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes en vertu de l'article 4 de la loi no 55-435 du 18 avril 1955 (n.i. BO ; JO du 20, p. 4023) portant statut des autoroutes et dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

Les dispositions des précédents alinéas prendront effet en ce qui concerne les présidents des conseils d'administration de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, lors du premier renouvellement de ces conseils effectué en application de la loi no 82-1061 du 17 décembre 1982 (3) relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

La limite d'âge de 65 ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, aux directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.

Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à 68 ans par application de l'article premier de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 23/12/1986 ; modifiée : loi du 28/06/1994.)

A l'exception de ceux de ces corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en conseil d'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois pouvant être ainsi pourvue ne peut être supérieure au cinquième des emplois vacants.

Néanmoins, à l'exception des nominations dans les corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission qui comporte des membres du corps concerné élus par leurs pairs sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Toute modification des dispositions des statuts particuliers relatives au tour extérieur ne peut donner lieu à application avant un délai de six mois suivant sa publication et a pour effet de rouvrir un nouveau cycle de nominations. Dans ce cycle, la première vacance doit être nécessairement pourvue par la voie interne.

Art. 9.

 

Il est ajouté à la loi du 16 mai 1941 (4) relative à l'organisation de la cour des comptes un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. Pour les magistrats de la cour des comptes en service détaché ou dans la position prévue aux articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1930 (5) instituant pour les magistrats de la cour des comptes la position de disponibilité, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe et de conseiller maître s'effectue hors tour. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 septembre 1984.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.