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DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA JUSTICE MILITAIRE ; : Bureau du Contentieux et des Réparations civiles

LOI ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

Du 20 avril 1932
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 (JO du 28, p. 6960).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1228.

Contenu.

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Peuvent être déférées au tribunal des conflits, lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet.

Art. 2.

 

Le recours devant le tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire.

Toutefois, le délai est porté à six mois à compter du jour de la promulgation de la loi pour les décisions qui ont été rendues antérieurement à cette promulgation et dont la dernière en date ne remonte pas à plus de dix ans.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1960.)

Les articles 17, 18 et 20 à 24 bis du décret du 26 octobre 1849 sont applicables aux recours formés par application de la présente loi.

Art. 4.

 

Sur les litiges qui lui sont déférés en vertu des articles qui précèdent, le tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause ; il statue également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridictions. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il est procédé à l'instruction dans la forme administrative conformément au décret du 22 juillet 1806.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 avril 1932.

PAUL DOUMER.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et du contrôle des administrations publiques,

Paul REYNAUD.