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LOI N° 77-1468 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

Du 30 décembre 1977
NOR

Précédent modificatif :  Loi de finances n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44.I (BOC, p. 6327) NOR BUDX9300137L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.5.

Référence de publication : <em> JO</em> du 31, p. 6359.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives à la gratuité des actes de justice devant les juridictions judiciaires et administratives.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

La gratuité des actes de justice est instaurée dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 2.

Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :

  • 1. A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;

  • 2. A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;

  • 3. A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;

  • 4. Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant (1).

Art. 3.

Les frais de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions ainsi que les frais postaux des secrétariats-greffes nécessités par les actes et procédures sont, sans préjudice des dispositions particulières à la matière répressive, à la charge de l'Etat.

Les frais postaux des secrétariats des conseils de prud'hommes nécessités par les actes et procédures ne sont plus à la charge des parties.

Chapitre Chapitre II. Redevances.

Art. 4.

Les redevances actuellement perçues au profit du Trésor par les secrétariats-greffes des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que les émoluments perçus par les secrétaires des conseils de prud'hommes sont supprimés. Le troisième alinéa de l'article L. 512-7 du code du travail est abrogé.

Toutefois, si le tribunal de grande instance statue en l'absence de tribunal de commerce, il est perçu des redevances égales au coût des procédures portées devant cette juridiction, à laquelle les dispositions des articles 2 et 11, alinéas 1 et 2, ne sont pas applicables.

Art. 5.

Les indemnités accordées aux greffiers titulaires de charge, par application de l'article 2 de la loi no 65-1002 du 30 novembre 1965, seront versées dès que le montant en aura été fixé par les commissions régionales prévues audit article nonobstant appel à la commission centrale, sans qu'ait à intervenir préalablement le décret prévu à l'alinéa 7 dudit article 2.

Chapitre Chapitre III. Frais fiscaux.

Art. 6.

Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre (2).

Art. 7.

Le droit de frais de justice prévu devant le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs par les articles 1012 à 1018 du code général des impôts est supprimé.

Art. 8.

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.

Ce droit est de :

  • 1. 25 francs pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond ;

  • 2. 125 francs pour les autres décisions.

Ce droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.

Art. 9.

En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.

Article 10 (A).

(Complété : loi du 30/12/1993.)

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts (3) à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

Art. 11.

Sous réserve des dispositions de l'article 2, il est perçu un droit forfaitaire de 20 francs (4) pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive (4).

Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la présente loi d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre.

Art. 12.

  I. Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L. 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.

  II. Les autres actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3 500 francs.

Chapitre Chapitre IV. Taxe parafiscale.

Art. 13.

Le 1o de l'article 28 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en application des dispositions antérieurement en vigueur. »

Chapitre Chapitre V. Droits de plaidoirie.

Art. 14.

Les articles 1er, 2 et le premier alinéa de l'article 3 de la loi no 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie sont remplacés par les dispositions suivantes :

  • « Art. 1er. Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du régime vieillesse spécial de la profession.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie verseront une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.

  • Art. 2. Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.

  • Art. 3. (1er alinéa). Le montant des droits de plaidoirie, recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau, est versé directement à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, à laquelle sont affiliés de plein droit tous les avocats et avocats stagiaires en activité. »

Chapitre Chapitre VI. Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle.

Art. 15.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les droits et débours perçus au profit des collectivités publiques dans le domaine d'application de la présente loi sont supprimés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation, par voie de modification ou d'abrogation, de la loi locale du 18 juin 1878 modifiée relative aux frais de justice, de la loi d'Alsace-Lorraine sur les frais de justice du 6 décembre 1899 modifiée, de la loi du 6 janvier 1932 portant modification de la législation des frais de justice en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de la loi no 62-736 du 3 juillet 1962 relative aux frais de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Niveau-Titre TITRE II. Relèvement de certaines amendes pénales.

Art. 16.

Sous réserve des dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-après, le taux maximum des amendes pénales en matière correctionnelle est majoré ainsi qu'il suit :

  • 1. Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 6 000 francs, le taux maximum de l'amende est de 15 000 francs (5) ;

  • 2. Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 6 000 francs, n'excède pas 15 000 francs, le taux maximum de l'amende est de 20 000 francs ;

  • 3. Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 15 000 francs, n'excède pas 22 000 francs, le taux maximum de l'amende est de 30 000 francs ;

  • 4. Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 22 000 francs, n'excède pas 30 000 francs, le taux maximum de l'amende est de 40 000 francs ;

  • 5. Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 30 000 francs, n'excède pas 50 000 francs, les taux maximum de l'amende est de 60 000 francs ;

  • 6. Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 50 000 francs, n'excède pas 70 000 francs, le taux maximum de l'amende est de 80 000 francs ;

  • 7. Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 70 000 francs, n'excède pas 100 000 francs, le taux maximum de l'amende est de 120 000 francs.

Art. 17.

Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.

Art. 18.

Le taux maximum des amendes instituées par l'article 1741 du code général des impôts réprimant certaines fraudes fiscales est porté respectivement :

  • 1. A 250 000 francs pour l'infraction prévue à la première phrase du premier alinéa dudit article ;

  • 2. A 500 000 francs pour l'infraction prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article ;

  • 3. A 700 000 francs pour le cas de récidive prévu à l'alinéa 4 du même article.

Art. 19.

  I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2 500 000 francs :

  • articles 405 (al. 1er) et 406 (al. 1er) du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;

  • articles 425 et 437 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et article 24 de la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;

  • article 6, sanctionnant le fait de contrevenir à l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle, de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et article 8 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

  II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 405 (al. 2) et 408 (al. 2) du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5 000 000 de francs.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 20.

Les dispositions du titre premier de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve d'une délibération conforme des assemblées territoriales en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence.

Les dispositions du titre II sont également applicables dans ces territoires aux amendes pénales prévues pour les mêmes délits par les textes législatifs qui y sont en vigueur.

Art. 21.

Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1978, au régime de gestion provisoire prévu par la loi du 30 novembre 1965 au profit des anciens greffiers titulaires de charge.

Art. 22.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

Le statut des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1979 ; il prendra en considération la suppression des émoluments résultant de l'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Notes

    5En application de la loi n°85-835 du 7 août 1985 (art. 8) relative à la modernisation de la police nationale (JO du 8, p. 9046).

Fait à Paris, le 30 décembre 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre du travail,

Christian BEULAC.