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COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL :

DÉCRET N° 53-968 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles.

Du 30 septembre 1953
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 55-655 du 20 mai 1955 (JO du 22, p. 5175).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir l'Art. 6.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.1.5.

Référence de publication : BO/G, 1955, p. 1515.

Exposé des motifs.

La loi du 29 décembre 1934 (1) facilitant l'acquisition des véhicules ou tracteurs automobiles a institué un système spécial de gage sans transfert de possession au profit du vendeur à crédit d'un véhicule automobile au moyen d'une inscription reçue par les services préfectoraux compétents. Un reçu de la déclaration faite par le créancier pour cette inscription lui est remis par l'autorité préfectorale. Par la délivrance de ce reçu ce créancier est réputé avoir conservé la marchandise en sa possession. Ce système a fonctionné, depuis sa création, de façon satisfaisante. Il a permis d'aider les constructeurs par le développement de la vente des automobiles au moment où cette industrie était touchée par la crise économique de 1932 à 1936. Après 1945, ce sont surtout les acquéreurs qui, grâce au crédit qu'il permet, ont pu acheter des automobiles malgré le prix élevé de ces véhicules (notamment camions, autocars, tracteurs).

Ce texte a été complété à deux reprises :

  • 1. Par la loi du 02 novembre 1941 (2) qui étend les dispositions de ce texte à la vente à crédit de tracteurs automobiles et aux contrats de vente et d'installation à crédit sur les véhicules automobiles de gazogène ou d'appareillage destiné à substituer à l'essence l'usage de toute autre source d'énergie ;

  • 2. Par la loi du 17 novembre 1949 (3)qui rend applicable la loi susvisée à la vente à crédit des remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation.

A la requête des professionnels intéressés et des chambres de commerce, le projet proposé prévoit une refonte de la loi du 29 décembre 1934 et l'insertion de certaines dispositions nouvelles. La plus importante prévoit l'extension au prêteur de deniers pour l'achat au comptant d'un véhicule, de la garantie octroyée par la loi au vendeur à crédit. Cette disposition doit permettre aux acheteurs de véhicules qui ne disposent pas des fonds nécessaires, qui ne trouvent pas toujours des vendeurs à crédit, d'emprunter la somme devant servir à leur acquisition à un bailleur de fonds autre que leur vendeur pour le règlement au comptant.

Une autre disposition doit permettre aux préfectures d'assurer une bonne tenue à jour de leur registre d'inscription de gages, la durée de validité de l'inscription du gage devant être de cinq ans renouvelable une fois.

En outre, la radiation de l'inscription de gage, qui dans la loi du 29 décembre 1934 (1) doit être requise seulement par le créancier, pourra également être demandée par le débiteur sur présentation par celui-ci de la quittance délivrée par le créancier faisant mention de la mainlevée de l'inscription.

Le nouveau texte précise expressément qu'il ne s'applique qu'aux véhicules assujettis à la déclaration de mise en circulation, cette formalité étant indispensable pour permettre de retrouver les véhicules gagés quels que soient leurs déplacements afin que le créancier puisse exercer sur eux son droit de suite.

La législation antérieure se trouve désormais abrogée. Notamment les dispositions de l'article 3 de la loi du 02 novembre 1941 prises en faveur des transformations pour la marche aux carburants de remplacement n'ont pas été reprises comme contraires à l'esprit de la loi du 29 décembre 1934 (1), dont l'objet est de faciliter l'acquisition de matériel neuf et non d'encourager des modifications de fortune sur des engins anciens. Par contre, le nouveau texte laisse subsister l'article 2 de la loi du 02 novembre 1941 (2) qui a institué l'obligation de l'immatriculation des tracteurs agricoles, et qui n'a pas sa place logique dans la réglementation de la vente à crédit et doit être repris dans le nouveau code de la route.

Le présent décret répond au souci d'amélioration du commerce et de développement de la production et de la productivité en permettant aux commerçants, industriels et agriculteurs d'acquérir plus facilement le matériel qui leur est nécessaire.

Décret.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au commerce ;

Vu la loi no 53-611 du 11 juillet 1953 (4) portant redressement économique et financier ;

Vu la loi du 29 décembre 1934 (5) facilitant l'acquisition de véhicules ou tracteurs automobiles ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Complété : décret du 20 mai 1955.)

Tout contrat de vente à crédit ou de prêt destiné à l'achat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteurs et remorques tractées ou semi-portées assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation doit faire l'objet d'un acte sous seing privé dans les conditions fixées à l'article 2074 du code civil. L'enregistrement de cet acte sera fait au droit fixe conformément à l'article premier de la loi du 29 décembre 1934 susvisée (6).

Toutefois, les véhicules automobiles ou engins ci-dessus circulant en France en franchise temporaire des droits de douane et immatriculés à ce titre dans les séries spéciales ne peuvent faire l'objet d'une inscription de gage dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 2.

 

(Complété : décret du 20 mai 1955.)

Les vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de deniers pour l'achat des véhicules ou engins visés à l'article premier devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial à souche qui sera ouvert à cet effet dans toutes les préfectures. Cette mention rappellera la constitution de gage dont le véhicule ou l'engin est l'objet, le nom de l'acheteur et du créancier et la date de l'enregistrement du contrat.

La déclaration sera faite à la préfecture qui aura délivré la carte grise.

Un reçu de cette déclaration devra être délivré au créancier gagiste et ce reçu répétera littéralement la mention portée à la souche. Par la délivrance de ce reçu le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa possession.

Le créancier sera seul responsable de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la déclaration.

La mention au registre prévu ci-dessus conserve le gage pendant cinq années à compter du jour de sa date ; elle peut être renouvelée une seule fois pour le même laps de temps avant l'expiration du délai. Les mentions inscrites antérieurement à la mise en vigueur du présent décret conservent le gage jusqu'au 30 septembre 1958. Elles peuvent être renouvelées avant cette date, pour un délai de cinq ans.

La radiation de la mention peut être requise par le créancier ou le débiteur. Celui-ci devra justifier de l'extinction de la dette garantie ou produire l'acte donnant mainlevée de l'inscription.

Le reçu qui sera délivré au requérant constatera que la mention se trouve désormais anéantie.

Art. 3.

 

La réalisation du gage se fera, quelle que soit la qualité du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 93 du code du commerce.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 20 mai 1955.)

Le texte des articles premier, 2, 3 et 5 du présent décret sera imprimé sur les récépissés de déclaration de mise en circulation.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 20 mai 1955.)

Le gage constitué sur un véhicule automobile ou un engin visé à l'article premier du présent décret doit être déclaré dans les trois mois de la délivrance du récépissé de déclaration de mise en circulation. Le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription de gage.

Art. 6.

 

Sont abrogés, sauf ce qui est dit à l'article premier in fine ci-dessus, la loi du 29 décembre 1934 facilitant l'acquisition de véhicules ou tracteurs automobiles, les articles premier, 3, 4 et 5 de la loi du 02 novembre 1941 étendant le champ d'application de ladite loi du 29 décembre 1934 et la loi no 49-1476 du 17 novembre 1949 complétant la même loi.

Art. 7.

 

Le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    6Dispositions abrogées par l'article 17 de la loi n°63-254 du 15 mars 1963 (JO du 17, p. 2579).

Fait à Paris, le 30 septembre 1953.

Joseph LANIEL.

Par le Président du conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Paul RIBEYRE.

Le ministre de l'intérieur,

Léon MARTINAUD-DEPLAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Jacques CHASTELLAIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marie LOUVEL.

Le secrétaire d'Etat au commerce,

Raymond BOISDE.