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DÉCRET portant règlement d'administration publique et déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits.

Du 26 octobre 1849
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 24 juillet 1885 (Bull. des lois, 12e S, B 940, n° 17672). , Décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 (JO du 28, p. 6960).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.2.

Référence de publication : <em>Bulletin des lois</em> (tome 159, n° 206, p. 379, n° 1684).

Vu les articles 89 et 90 de la Constitution du 4 novembre 1848 ;

Vu les articles 47 et 64 de la loi du 3 mars 1849, organique du Conseil d'Etat ;

Vu les ordonnance du 01 juin 1828 et ordonnance du 12 mars 1831 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1848, relatif aux conflits d'attributions entre les tribunaux et l'autorité administrative en Algérie,

LE CONSEIL D'ÉTAT A ARRÊTÉ ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LE RÈGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le tribunal des conflits se réunit sur la convocation du ministre de la justice, son président.

Art. 2.

En cas d'empêchement, les membres du tribunal des conflits sont remplacés par des suppléants, pris dans le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, selon la qualité des membres empêchés. A cet effet, deux suppléants sont élus par chacun des deux corps.

Art. 3.

Les fonctions du ministère public devant le tribunal des conflits sont remplies par deux commissaires du gouvernement, pris dans le ministère public du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Ils sont désignés, chaque année, par le Président de la République.

Art. 4.

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent être chargés, par les parties intéressées, de présenter devant le tribunal des conflits des mémoires et des observations.

Art. 5.

Un secrétaire nommé par le ministre de la justice est attaché au tribunal des conflits.

Art. 6.

Les rapporteurs sont désignés par le ministre de la justice, immédiatement après l'enregistrement des pièces au secrétariat du tribunal.

Art. 7.

Les rapports sont faits par écrit ; ils sont déposés par les rapporteurs au secrétariat, pour être transmis à celui des commissaires du gouvernement que le ministre de la justice a désigné pour chaque affaire.

Art. 8.

Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions.

Art. 9.

Les décisions du tribunal des conflits portent en tête la mention suivante :

Au nom du peuple français, le tribunal des conflits.

Elles contiennent les noms et conclusions des parties s'il y a lieu, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont elles font l'application. Elles sont motivées. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire du tribunal. Le ministre de la justice fait transmettre administrativement aux ministres expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions.

Art. 10.

Les décisions du tribunal des conflits ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. 11.

Sont applicables au tribunal des conflits les articles 88 et suivants du code de procédure civile (A) sur la police des audiences.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives aux conflits d'attributions positifs.

Art. 12.

Les arrêtés de conflits et les pièces continuent d'être transmis au ministre de la justice par les procureurs de la République et les procureurs généraux, conformément à l'article 14 de l' ordonnance du 01 juin 1828 , et à l'article 6 de l'ordonnance du 12 mars 1831 : ils sont enregistrés immédiatement au secrétariat du tribunal des conflits. Dans les cinq jours de l'arrivée les arrêtés de conflits et les pièces sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de la communication est consignée sur un registre à ce destiné. Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et les documents qu'il juge convenables sur la question de compétence. Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secrétariat du tribunal des conflits dans le délai précité.

Art. 13.

Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre communication de pièces au secrétariat, sans déplacement.

Art. 14.

Dans les vingt jours qui suivent la rentrée des pièces, le rapporteur fait au secrétariat le dépôt de son rapport et des pièces.

Art. 15.

(Modifié : décret du 24/07/1885.)

Il est statué, par le tribunal des conflits, dans les délais fixés par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et l'article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1848. Ces délais sont suspendus du 15 août au 15 octobre.

Art. 16.

Lorsque la décision a été rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notification prescrite par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et par l'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1848.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives aux conflits d'attributions négatifs.

Art. 17.

(Complété : décret du 25/07/1960.)

Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. Il est formé par requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies certifiées conformes par les avocats signataires desdits requêtes et mémoires ; si ces copies n'ont pas été produites, le secrétaire du tribunal des conflits met l'avocat de la partie intéressée en demeure de les produire à peine d'irrecevabilité desdits requêtes et mémoires.

Art. 18.

Lorsque l'affaire intéresse directement l'Etat, le recours peut être formé par le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l'affaire concerne.

Art. 19.

Lorsque la déclaration d'incompétence émane, d'une part, de l'autorité administrative, de l'autre, d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle, le recours peut, en outre, être formé par le ministre de la justice.

Art. 20.

Le recours doit être communiqué aux parties intéressées.

Art. 21.

Lorsque le recours est formé par des particuliers, l'ordonnance de soit-communiqué, rendue par le ministre de la justice, président du tribunal des conflits, doit être signifiée, par les voies de droit, dans le délai d'un mois. Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, outre le délai d'un mois, celui qui est réglé par l'article 75 (art. 73 actuel) du code de procédure civile (B).

Art. 22.

Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est, dans le même délai, donné avis à la partie intéressée, par la voie administrative. Dans les affaires qui intéressent l'Etat directement, si le recours est formé par la partie adverse, le ministre de la justice est chargé d'assurer la communication du recours au ministre que l'affaire concerne.

Art. 23.

La partie à laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental, de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d'un mois à partir de la notification. A l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra, par l'ordonnance de soit-communiqué.

Art. 24.

(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1960.)

Les parties intéressées et le ministre compétent peuvent prendre ou faire prendre communication communication des productions au secrétariat, sans déplacement, et dans le délai déterminé par le rapporteur.

Art. 24 bis.

(Ajouté : décret du 25/07/1960.)

Le secrétaire du tribunal des conflits adresse à la partie qui n'a pas produit dans le délai à elle imparti une mise en demeure d'avoir à le faire dans le délai de quinze jours ; un nouveau et dernier délai peut être accordé par le vice-président du tribunal des conflits au cas d'empêchement reconnu justifié.

Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, le tribunal statue. Il peut tenir pour constants les faits non déniés.

Chapitre CHAPITRE IV. Des recours contre les arrêts de la cour des comptes.

Art. 25.

Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs, portés devant le tribunal des conflits en vertu de l'article 90 de la Constitution, sont signés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est donné connaissance de ce recours aux parties intéressées, dans les délais et les formes établis par l'article 21 et par le deuxième paragraphe de l'article 22.

Art. 26.

Si le recours est formé par le ministre des finances ou par un autre mandataire, pour ce qui concerne son département, le recours est introduit par un rapport du ministre, et il est procédé, quant à l'avis à donner aux parties intéressées, conformément au premier paragraphe de l'article 22.

Art. 27.

Les articles 23 et 24 sont applicables aux recours contre les arrêts de la Cour des comptes.

Chapitre CHAPITRE V. Des revendications formées en vertu de l'article 47 de la loi du 3 mars 1849.

Art. 28.

Lorsque le ministre de la justice estime qu'une affaire portée devant la section du contentieux du Conseil d'Etat n'appartient pas au contentieux administratif, il adresse au président de la section un mémoire pour revendiquer l'affaire. Dans les trois jours de l'enregistrement du mémoire au secrétariat de la section, le président désigne un rapporteur. Avis de la revendication est donné, dans la forme administrative, aux parties intéressées ; il peut en être pris communication dans le délai fixé par le président. Dans le mois qui suit l'envoi des pièces au rapporteur, le rapport est déposé au secrétariat de la section, pour être transmis immédiatement au ministère public. Le rapport est fait à la section en séance publique, et il est procédé d'ailleurs ainsi qu'il est établi au paragraphe 3 du titre IV de la loi du 3 mars 1849, et au paragraphe 4 du titre III du règlement du 26 mai 1849.

Art. 29.

La section du contentieux prononce dans le mois qui suit le dépôt du rapport. A défaut de décision dans ce délai, le ministre de la justice peut se pourvoir, conformément à l'article 47 de la loi du 3 mars 1849.

Art. 30.

Le dernier paragraphe de l'article 15 est applicable aux délais établis par les deux articles précédents.

Art. 31.

La décision de la section du contentieux est transmise par le président au ministre de la justice. Dans la quinzaine de cet envoi, le ministre fait connaître, par une déclaration adressée au président, s'il entend porter la revendication devant le tribunal des conflits. Lorsque la section a refusé de faire droit à la revendication qui lui a été soumise, il est sursis à statuer sur le fond jusqu'à ce que le ministre ait fait connaître qu'il n'entend pas se pourvoir devant le tribunal des conflits, ou jusqu'à l'expiration du délai de quinzaine établi ci-dessus. Lorsque le ministre a déclaré qu'il portait la revendication devant le tribunal des conflits, la section doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal.

Art. 32.

Lorsque le ministre de la justice se pourvoit devant le tribunal des conflits, il adresse à ce tribunal un mémoire contenant l'exposé de l'affaire et ses conclusions. A ce mémoire est jointe la demande en revendication qui a été soumise à la section du contentieux, et la décision par laquelle cette section a refusé de faire droit à la demande du ministre. Il est procédé conformément aux articles 13, 14, 15 et 16.

Art. 33.

La décision qui intervient est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est fait mention en marge de la décision qui a donné lieu au recours du ministre.

Art. 34.

(Abrogé : décret du 25/07/1960.)

Chapitre CHAPITRE VI. De la procédure de renvoi par les juridictions judiciaires ou administratives au tribunal des conflits.

Contenu

(Ajouté : décret du 25/07/1960.)

Art. 34.

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

Art. 35.

Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

Art. 36.

Dans les cas de renvois prononcés par application des articles 34 et 35 ci-dessus, il est statué comme en matière de conflit négatif d'attributions sous réserve des prescriptions des articles 37 à 39 ci-après.

Art. 37.

Une expédition du jugement, de la décision ou de l'arrêt prononçant le renvoi est adressée par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du tribunal des conflits avec l'ensemble des pièces de la procédure dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties sont en même temps avisées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de cette transmission, qui saisit le tribunal des conflits.

Art. 38.

Si le tribunal des conflits statuant sur renvoi estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels ladite action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.

Au cas où une juridiction d'un autre ordre a rendu à tort sur la même action ou exception un jugement d'incompétence et où, de la coexistence de ce jugement et de la décision du tribunal des conflits résulte un conflit négatif d'attributions, le tribunal doit, par la même décision, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office, déclarer nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoyer l'examen de l'action ou de l'exception à cette juridiction.

Art. 39.

La décision du tribunal des conflits rendue sur renvoi s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Elle fait obstacle à ce que le conflit positif d'attributions puisse être ultérieurement élevé sur la question jugée par cette décision. Elle s'oppose également à ce que le ministre de la justice puisse, sur cette question, user de la procédure prévue à l'article 26 de la loi du 24 mai 1872.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 26 octobre 1849.

Signé : Louis-Napoléon BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : Odilon BARROT.

Certifié conforme :

Paris, le 28 octobre 1849.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, présidant le conseil des ministres en l'absence du Président de la République,

Odilon BARROT.