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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION D'APPLICATION N° 3581/EMAA/1/O du décret n° 56-561 du 8 juin 1956 portant réorganisation de la gendarmerie de l'air (consignes particulières d'emploi, administration et comptabilité, soldes, indemnités, matériels, tenue).

Abrogé le 22 novembre 2013 par : INSTRUCTION N° 183/DEF/EMAA portant abrogation d'un texte. Du 24 décembre 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 mai 1957 (BO/A, p. 1123).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  610.5., 530.1.4., 113.3.1.2.

Référence de publication : BO/G, 1957, p. 62 ; BO/A, p. 2866.

Les forces de la gendarmerie de l'air, partie intégrante de la gendarmerie nationale, sont spécialisées dans leur emploi et mises à la disposition exclusive de l'armée de l'air qui gère les crédits afférents à ces unités.

1. Commandement.

Les militaires de la gendarmerie de l'air sont placés pour l'emploi sous l'autorité des généraux commandants de grandes unités ou groupements tactiques, des généraux commandants de région aérienne ou de l'air qui ont, en ce qui concerne la gendarmerie de l'air, tous les pouvoirs délivrés aux commandants de région militaire vis-à-vis de la gendarmerie nationale.

Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, ils sont placés directement sous les ordres de leurs chefs hiérarchiques.

Les règles de subordination aux autorités de l'armée de l'air sont précisées aux articles 17 et 18 de l'instruction d'application portant consignes générales d'emploi.

2. Service.

  • A.  Principes.

    La gendarmerie de l'air a toutes les attributions dévolues à la gendarmerie territoriale par les lois et règlements.

    Son action s'exerce plus particulièrement dans les bases, installations et établissements de l'air et, d'une façon générale, dans tous les lieux ou établissement dont la sûreté est confiée à l'armée de l'air.

    Les militaires de la gendarmerie de l'air ne peuvent être distraits de leur mission spéciale sans l'accord de l'autorité aérienne auprès de laquelle ils sont placés pour emploi.

  • B.  Compétence territoriale.

    Les militaires de la gendarmerie de l'air opèrent, normalement, dans les emprises ou circonscriptions du domaine de l'air.

    Toutefois, ils sont autorisés à prolonger, d'initiative ou sur ordre, leur surveillance et leur action en dehors des bases ou établissements dans tous les domaines qui relèvent exclusivement du contrôle de l'air, dans les conditions fixées par l'instruction portant consignes générales d'emploi.

  • C.  Emploi.

    Les unités de gendarmerie de l'air sont mises pour emploi à la disposition du chef d'état-major de l'armée de l'air, des généraux commandants des grandes unités tactiques, des généraux commandant des groupements tactiques, des généraux commandant les régions aériennes, des commandants de l'air, des commandants de bases aériennes et des commandants ou directeurs des établissements de l'air.

    Pour le service ordinaire, les consignes à faire appliquer sont soumises à l'approbation du commandant de la gendarmerie de l'air.

    Pour le service extraordinaire, la gendarmerie de l'air est mise en action dans les conditions définies par les articles 67 et suivants du décret du 20 mai 1903 .

    Les différents échelons de la gendarmerie de l'air sont mis en mouvement, pour l'emploi, par leurs supérieurs hiérarchiques de la gendarmerie de l'air et par les autorités de l'armée de l'air ci-après, exclusivement désignées :

    • Commandant de la gendarmerie de l'air : par le chef de l'état-major particulier du département de l'air et le général chef d'état-major de l'armée de l'air.

    • Commandant de compagnie ou de section : par les généraux commandant les grandes unités ou groupements tactiques, les généraux commandants de région aérienne ou de l'air, et le commandant de la gendarmerie de l'air.

    • Commandant de brigade : par les commandants de la base ou de l'établissement et par le commandant de section de gendarmerie de l'air.

    Seules les autorités de l'armée de l'air ci-dessus désignées sont qualifiées pour demander le concours de la gendarmerie de l'air. Elles n'ont pas à s'immiscer dans le fonctionnement du service. Les chefs de la gendarmerie de l'air, aux différents échelons, déterminent sous leur responsabilité les modalités d'exécution des missions qui leur sont confiées.

    Les réquisitions et les demandes de concours émanant d'autres autorités (militaires, administratives et judiciaires) sont reçues par les autorités de l'armée de l'air auprès desquelles les unités de la gendarmerie de l'air sont placées pour l'emploi. Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions d'ordre judiciaire peuvent être reçues directement par les commandants des unités de gendarmerie de l'air, à charge pour eux d'en rendre compte aux autorités de l'air compétentes.

  • D.  Maintien de l'ordre. Réquisitions.

    D'après les lois et décrets en vigueur, l'autorité civile en matière de réquisition pour le maintien de l'ordre fixe la mission à remplir en fournissant à l'autorité militaire tous les renseignements de nature à l'éclairer, notamment ceux portant sur l'indication des effectifs jugés nécessaires et sur la nature des forces qu'il y aurait intérêt à employer.

    Ces dispositions sont valables pour la gendarmerie de l'air qui, sur réquisition de l'autorité civile ou sur l'ordre de l'autorité de l'armée de l'air ou, en cas d'urgence, de son propre chef, peut rassembler des forces pour assurer le maintien de l'ordre dans les lieux où des mesures de précaution ou de répression sont nécessaires.

    Si les officiers de gendarmerie de l'air estiment qu'une force supplétive est nécessaire pour assurer l'exécution des ordres ou des réquisitions, ils en rendent compte immédiatement à l'autorité de l'armée de l'air qualifiée et demandent le concours qu'ils estiment utile.

    En cas d'urgence, les officiers de gendarmerie de l'air ou commandants de poste peuvent requérir directement l'assistance des troupes qui seront tenues de déférer à leur réquisition et de leur prêter main-forte.

  • E.  Missions plus particulières à la gendarmerie de l'air.

    • a).  Surveillance et protection des installations de l'air et de leurs abords.

      Les militaires de la gendarmerie de l'air circulent librement dans toutes les parties de bases et établissements de l'air. Ils évitent de circuler dans les locaux où le maintien de l'ordre et la discipline du travail sont assurés par des autorités responsables.

      Toutefois, ils peuvent pénétrer dans tous les locaux dans les cas suivants :

      • quand ils agissent en qualité d'officier de police judiciaire ;

      • lorsque des raisons de service les y appellent ou qu'un danger est à craindre à l'intérieur de ces locaux ;

      • à la requête d'un agent compétent ;

      • en cas de poursuite d'un délinquant.

      Ils sont chargés de faire appliquer, outre les lois, décrets et arrêtés concernant la police générale des bases et établissements, les consignes arrêtées par les autorités de l'armée de l'air énumérées au titre II, C, ci-dessus et approuvées par le commandant de la gendarmerie de l'air.

      Leur fonction habituelle comporte des rondes et patrouilles de jour et de nuit.

      La gendarmerie de l'air veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au domaine de l'air. Elle interdit l'entrée des établissements, ateliers, magasins, avions, à toute personne non autorisée. Les individus non munis d'une autorisation, découverts dans les installations de l'air, sont appréhendés et présentés le plus tôt possible au commandant de la base ou de l'établissement.

      Les militaires de la gendarmerie de l'air surveillent les mouvements de matériel et s'assurent qu'ils sont réguliers. Ils peuvent procéder à la fouille du personnel aux heures de sorties et aux issues, en cas de recherches ou d'enquêtes le justifiant.

      Entre particulièrement dans les attributions de la gendarmerie de l'air, l'application des lois, décrets, règlements relatifs à la police des aérodromes, de la navigation aérienne et du domaine de l'air.

    • b).  Police militaire.

      Les militaires de la gendarmerie de l'air recherchent et arrêtent les déserteurs, insoumis et absents illégalement, ainsi que les militaires qui ne sont pas porteurs d'ordres de route, d'ordres de mission ou d'un titre d'absence régulier.

      Ils se conforment aux dispositions qui concernent les instructions spéciales relatives à l'insoumission et à la désertion (articles 193 et suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre).

      Les militaires de l'armée de l'air arrêtés sont conduits à la formation ou établissement dont ils relèvent ou au lieu d'incarcération provisoire le mieux approprié.

      La gendarmerie de l'air signale ou appréhende, selon le cas, les militaires de l'armée de l'air mêlés à des incidents sur la voie publique ou dans les lieux publics, ceux coupables d'infractions aux règlements ou aux consignes militaires et ceux en tenue irrégulière.

    • c).  Police judiciaire militaire.

      La police judiciaire militaire est exercée sous l'autorité des commandants de circonscription territoriale aérienne ayant les pouvoirs judiciaires. Les officiers de police judiciaire peuvent être requis par les autorités désignées à l'article 26 du code de justice militaire.

      Les officiers de gendarmerie de l'air, les adjudants-chefs, adjudants, maréchaux des logis-chefs et les gendarmes lorsqu'ils exercent les fonctions de commandant de brigade, sont officiers de police judiciaire militaire. Ils se conforment, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions contenues dans le code de justice militaire pour l'armée de terre. En l'absence d'officier de police judiciaire militaire, il peut être fait appel, pour l'exercice de la police judiciaire militaire, conformément à l'article 35 du code de justice militaire, aux gendarmes ayant acquis la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions fixées à l'article 9 du code d'instruction criminelle.

      Ils concourent à la recherche et à la constatation de tous les crimes et délits commis par tous les individus à l'intérieur des installations de l'air. Lorsque les enquêtes effectuées à l'intérieur des installations de l'air donnent lieu à des investigations en dehors de ces installations, le personnel de la gendarmerie de l'air est tenu de saisir la gendarmerie locale, qui, du fait de sa compétence territoriale, doit nécessairement intervenir ou donner son accord pour la poursuite de l'enquête par la gendarmerie de l'air. Réciproquement, la gendarmerie locale est tenue de transmettre à la brigade de la gendarmerie de l'air intéressée toutes les informations recueillies par elle concernant le service de cette brigade.

      Les militaires de la gendarmerie de l'air procèdent soit directement, en cas de flagrant délit, soit sur réquisition, à tous actes de leur compétence (article 25 et suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre).

    • d).  Commissions rogatoires.

      Les officiers de police judiciaire militaire exécutent les commissions rogatoires qui leur sont adressées par les juges d'instruction près les tribunaux des forces armées à l'effet d'entendre des témoins, de recueillir des renseignements et d'accomplir tous les actes inhérents à leur qualité d'officier de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de justice militaire pour l'armée de terre.

      La gendarmerie de l'air est chargée de faire toutes assignations, citations et notifications en vertu du même code.

    • e).  Transfèrements.

      La gendarmerie de l'air est chargée de transférer, aux établissements où ils doivent être incarcérés, les militaires de l'armée de l'air inculpés de crimes ou délits et faisant l'objet d'un ordre d'incarcération.

    • f).  Enquêtes, accidents, etc…

      La gendarmerie de l'air effectue les enquêtes de mariage des militaires de carrière et des soldats liés par contrat, les enquêtes de moralités et de sécurité concernant le personnel militaire et civil de l'armée de l'air.

      Elle procède à la constatation des accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules ou des militaires de l'armée de l'air, lorsque ces accidents ne sont pas déjà l'objet d'enquêtes de la gendarmerie territoriale ou de la police.

      Elle constate les accidents d'aviation dans les conditions fixées à l'article 11 de l'instruction d'application portant consignes générales d'emploi.

      Elle apporte son concours au service de sécurité des forces armées dans les conditions prévues par les instructions en vigueur pour tout ce qui concerne les établissements et le personnel de l'armée de l'air.

      Elle peut assurer très exceptionnellement et sur réquisition, des escortes de fonds ou de matériel de l'armée de l'air, lorsqu'il ne peut être fait appel au personnel de l'armée de l'air. La réquisition dûment motivée sera soumise avant exécution (ou après, en cas d'urgence très caractérisée) au commandant de la gendarmerie de l'air.

      Elle procède aux enquêtes et, d'une manière générale, à tous les actes demandés par l'autorité judiciaire lorsque ces enquêtes ou actes ont trait à des personnels des bases ou sont à poursuivre à l'intérieur des établissements de l'air.

      À l'occasion de toute demande de cet ordre transmise par une unité de gendarmerie départementale, une expédition du procès-verbal, rapport ou compte rendu établi est adressé au commandant de section de gendarmerie territoriale.

      Les modalités d'exécution de ces enquêtes à l'extérieur des bases ou établissements de l'air sont précisées aux articles 6, 7, 8 et 9, de l'instruction d'application portant consignes générales d'emploi.

3. Administration.

  • A.  Principes généraux.

    Au point de vue administratif, les unités de la gendarmerie de l'air reçoivent application des textes généraux régissant les formations relevant de l'armée de l'air. Elles sont administrées par les unités désignées par l'état-major de l'armée de l'air, suivant les modalités faisant l'objet d'une instruction à paraître sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'air.

  • B.  Soldes et indemnités.

    Les militaires de la gendarmerie de l'air reçoivent au point de vue soldes, indemnités et frais de déplacement, application des textes en vigueur dans la gendarmerie nationale.

  • C.  Habillement.

    L'habillement des officiers, gradés et gendarmes fera l'objet d'instructions particulières, sous le timbre de l'état-major de l'armée de l'air pour la définition de la tenue, de la direction centrale du commissariat de l'air, pour la réalisation.

  • D.  Logement.

    (Nouvelle rédaction : 1er mod. du 18-5-1957.)

    Les officiers, gradés et gendarmes, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. Ils peuvent par conséquent prétendre à la gratuité de logement dans les conditions définies par les circulaire no 4955 du 24 mai 1956 et circulaire no 6203/INFRA/DOM du 2 juillet 1956.

  • E.  Matériel.

    Les dotations en matériel de la gendarmerie de l'air feront l'objet de dotation à paraître sous le timbre du 4e bureau de l'état-major de l'armée de l'air.

    L'entretien, le ravitaillement et la comptabilité seront assurés dans les conditions fixées dans les unités de l'armée de l'air, à la diligence des commandements d'emploi en accord avec les commandants des unités de gendarmerie de l'air intéressées.