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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service du contrôle central

ARRÊTÉ pour l'application du décret du 29 mai 1936 sur le contrôle des marchés relatifs aux matériels de guerre.

Du 29 mai 1936
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.5., 107.2.

Référence de publication : BO/G, 1954, p. 2218 ; BOR/M, p. 393 ; n.i. BO/A.

LE MINISTRE DE LA GUERRE, LE MINISTRE DE LA MARINE, ET LE MINISTRE DE L'AIR.

Vu le décret du 30 octobre 1935 (1) pris en application de la loi du 08 juin 1935 et organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;

Vu le décret du 29 mai 1936 (2) portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 octobre 1935 ,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les commissaires du Gouvernement désignés pour procéder au contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre (à l'exception des marchés concernant le matériel spécial au département de l'air) seront choisis, en principe, parmi les contrôleurs de l'administration de l'armée, de la marine ou de l'aéronautique en activité de service. Il pourra leur être adjoint des représentants des différents corps et personnels techniques et administratifs des mêmes départements.

Eventuellement, des ingénieurs appartenant aux corps techniques des trois départements pourront être nommés commissaires du Gouvernement.

Les officiers de réserve effectuant une période ou un stage d'activité ne pourront, en aucun cas, participer au contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre.

Art. 2.

 

Dans chaque département ministériel, la direction du contrôle prépare et centralise toutes les opérations relatives au contrôle administratif des marchés de matériels.

Art. 3.

 

Les commissaires du Gouvernement sont désignés par arrêté interministériel signé des ministres de la guerre, de la marine et de l'air.

Art. 4.

 

La communication des pièces et documents réclamés par le commissaire du Gouvernement s'effectuera, en principe, au siège social de l'entreprise et, s'il y a lieu, au siège administratif lorsque le siège social sera différent du siège administratif. Toutefois, lorsque le commissaire du Gouvernement estimera nécessaire de se reporter à la comptabilité tenue dans les différents établissements industriels ou commerciaux dépendant d'une même entreprise, il pourra se rendre dans ces établissements et y prendre connaissance auprès de la direction des renseignements qui lui sont utiles.

Art. 5.

 

Le fournisseur sera tenu de communiquer au commissaire du Gouvernement tous documents comptables et statistiques demandés par lui ainsi que toutes pièces justificatives à l'appui et, notamment, les comptes généraux à répartir entre les commandes à titre de frais généraux ou d'ordre, les bilans, comptes d'exploitation, comptes de profits et pertes et, s'il y a lieu, la comptabilité propre à chacun des marchés. Les documents administratifs tels que rapports du conseil d'administration, rapports des commissaires aux comptes, pourront également être exigés.

Art. 6.

 

Les renseignements recueillis par les commissaires du Gouvernement donneront lieu à des rapports confidentiels qu'ils adresseront aux ministres de la défense nationale intéressés (direction du contrôle).

Eu égard à la responsabilité pénale édictée par l'article 7 du décret-loi, aucun élément de ces renseignements ou rapports ne devra être communiqué, même verbalement, par les commissaires à des autorités autres que le ministre, la direction du contrôle dont ils relèvent étant chargée de donner à ces rapports les suites qu'ils comportent.

Art. 7.

 

La non-communication des pièces et documents dans les délais fixés par le commissaire du Gouvernement pourra être sanctionnée par des pénalités proportionnelles au nombre de jours de retard et dont le tarif journalier sera fixé dans les cahiers des charges spéciales et dans les projets de marché, sans préjudice éventuellement de la résiliation du marché après mise en demeure restée sans effet. Les fraudes ou tentatives de fraude pourront donner lieu à l'exclusion du fournisseur de toute participation aux marchés de la guerre, de la marine et de l'air sans préjudice des sanctions pénales dont l'application pourrait être requise.

Le ministre de la guerre,

Général Maurin.

Le ministre de la marine,

François Pietri.

Le ministre de l'air,

Marcel Déat.