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LOI relative aux réquisitions militaires.

Du 03 juillet 1877
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 5 mars 1890 (BO/G, p. 318). , Loi du 17 juillet 1898 (BO/G, 1898/2, p. 25 ; BO/M, 1898/2, p. 92). , Loi du 17 avril 1901 (BO/G, p. 585). , Loi du 27 mars 1906 (BO/G, p. 1185). , Loi du 23 juillet 1911 (BO/G, 1913, p. 1637). , Loi du 26 décembre 1914 (JO du 28, p. 9392). , Loi du 20 juillet 1918 (BO/G, p. 2449). , Loi du 30 avril 1921 (BO/G, p. 1602 ; BO/M, p. 547). , Loi du 11 juin 1934 (BO/G, p. 1711 ; BO/M, 1934/2, p. 109). , Loi du 21 janvier 1935 (BO/G, p. 366). , Décret-loi du 6 mai 1939 (BO/M, 1939/2, p. 72). , Décret-loi du 20 juillet 1939 (BO/G, p. 4045 ; BO/M, p. 576). , Décret du 29 novembre 1939 (BO/M, 1940, p. 53). , Ordonnance n° 45-469 du 23 mars 1945 (BO/G, 1947, p. 1012).

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l'article 63.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.2., 105.1.2.6., 340.1.1.1., 401.2.1.3.

Référence de publication : JM n 33, p. 3 ; BO/M, 1877,p. 282 ; BOR/M, p. 5.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneursuit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.

Art. 1er.

(Complété : loi du 21 janvier 1935).

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou de rassemblement de troupes, le ministre de la guerre (1) détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.

En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette époque est déterminée par un décret, pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de la guerre (1).

Art. 2.

Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article 15 de la présente loi.

Art. 3.

Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire.

Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées, et, autant que possible, leur durée.

Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.

Art. 4.

(Complété : loi du 27 mars 1996).

Un réglement d'administration publique (2) déterminera les conditions d'exécution de la présente loi, en ce qui concerne la désignation des autorités avant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles pourront être faites.

Ce règlement déterminera également les personnes auxquellesle droit de réquisition pourra être délégué à raison, soit de leurs fonctions,soit de la mission spéciale qui leur aura été conférée par le ministre de laguerre (1). Dans ce dernier cas la délégation pourra, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres de l'armée.

Niveau-Titre TITRE II. Des prestations à fournir par voie de réquisitions.

Art. 5.

(Modifié : loi du 30 avril 1921, du loi du 11 juin 1934, du loi du 21 janvier 1935 et du décret-loi du 6 mai 1939).

Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires à l'armée et qui comprennent notamment :

  • 1. Le logement chez l'habitant et le cantonnement, pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée ;

  • 2. La nourriture journalière des officiers, sous-officiers et hommes de troupe logés chez l'habitant, conformément à l'usage du pays ;

  • 3. Les vivres et le chauffage de l'armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux ; la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées ;

  • 4. Les moyens d'attelage, les aéronefs et moyens de transport de toute nature, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ;

  • 5. Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;

  • 6. Les moulins et les fours ;

  • 7. Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;

  • 8. Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée ont à exécuter ;

  • 9. Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;

  • 10. Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;

  • 11. Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin.

Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des prestations énumérées aux six premiers paragraphes du présent article. Les moyens d'attelage, les aéronefs, les moyens de transport de toute nature, les bateaux et embarcations dont il est question aux paragraphes 4o et 5o ne pourront également être requis, chaque fois, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures, hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes résultant de l'application des dispositions de l'article 40 (5e et 6e alinéas) et de l'article 49 (dernier alinéa) de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée.

En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées aux alinéas 1o à 5o.

En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes par ordres individuels, en vertu de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 (3), les moyens d'attelage, les moyens de transport de toute nature, les bateaux et embarcations visés aux alinéas 4e et 5e ne pourront être requis, chaque fois, que pour vingt-quatre heures au maximum.

Art. 6.

Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture de produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne pourront être exercées que sur un ordre du ministre de la guerre (1) ou d'un commandant d'armée ou de corps d'armée.

Art. 7.

(Complété : loi 5 mars 1890).

En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la guerre (1) ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des places de guerre.

Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements pourront être faites par les autorités administratives envertu d'une délégation spéciale du gouverneur de la place.

Un règlement d'administration publique (2) désignera les autorités civiles auxquelles le droit de requérir pourra être délégué, et déterminera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exercera.

Niveau-Titre TITRE III. Du logement et du cantonnement.

Art. 8.

Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, des hommes, des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers reconnues, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.

Le cantonnement des troupes, en station ou en marche, est l'installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l'État, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce quiconcerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade, auxanimaux et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, lacontenance des locaux, sous la réserve toutefois que les propriétaires oudétenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.

Art. 9.

Aux termes de l'article 5 ci-dessus, et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les places de guerre ou les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe chez l'habitant. Cette disposition est également applicable à la fourniture des magasins et des écuries.

Le logement est fourni de la même manière, à défaut debâtiments militaires, dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées, ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.

Art. 10.

Il sera fait par les municipalités un recensement de tous les logements, établissements et écuries, que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes, dans les circonstances spécifiées à l'article 9.

Ce recensement sera communiqué à l'autorité militaire.

Il pourra être révisé en tout ou en partie dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la guerre (1).

Art. 11.

Dans tous les cas où les troupes devront être logées ou cantonnées chez l'habitant, l'autorité militaire informera les municipalités du jour de leur arrivée.

Les municipalités délivreront ensuite, sur la présentation des ordres de route, les billets de logement, en observant de réunir, autant que possible, dans le même quartier les hommes et les chevaux appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.

Art. 12.

Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne feront aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.

Seront néanmoins dispensés de fournir le logement dans leur domicile les détenteurs de caisses publiques déposées dans ledit domicile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes. Mais les uns et les autres sont tenus d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels ils prendront des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi, il y sera pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.

Les officiers et les fonctionnaires militaires, dans leur garnison ou résidence, ne logeront pas les troupes dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature ; et, lorsqu'ils seront logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne seront tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excédera la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.

Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire seront tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.

Art. 13.

Les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.

Les habitants ne seront jamais délogés de la chambre et du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne pourront néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.

Hors le cas de mobilisation, le maire ne pourra envahir le domicile des absents ; il devra loger ailleurs à leurs frais.

Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne seront pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.

Art. 14.

(Modifié : loi 20 juillet 1918).

  • I.  L'État est responsable des dégâts ou dommages occasionnés par les troupes dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui auront à se plaindre, à cet égard, adresseront leurs réclamations, par l'intermédiaire de la municipalité qui leur en délivrera accusé de réception, indiquant la date et l'heure du dépôt, au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit, si elles sont fondées.

    Lesdites réclamations devront, sauf le bénéfice des dispositions ci-après, être adressées, à peine de déchéance, avant le départ de la troupe, ou, six heures après, au plus tard ; la constatation des dégâts aura lieu sans désemparer.

  • II.  Un officier sera laissé à cet effet, pendant six heures au moins après le départ de la troupe, par le commandant qui aura préalablement fait connaître le jour et l'heure de départ au maire, lequel en informera immédiatement les habitants par voie de publication, de façon que ceux-ci soient prévenus au moins douze heures à l'avance.

  • III.  S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la troupe, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.

    Le procès-verbal sert à l'intéressé comme une réquisition ordinaire et l'indemnité à allouer est réglée comme en matière de réquisition.

  • IV.  Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.

    L'habitant peut requérir dans les vingt-quatre heures le juge de paix du canton (4) dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis, de procéder à une enquête sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'État sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service de l'intendance (5).

    Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.

    Sauf le cas d'indigence constatée par certificat du maire, le réclamant qui adressera une requête au juge de paix aux fins de transport sera tenu de consigner au greffe de la justice de paix les frais présumés de ce transport et de l'enquête (6).

  • V.  Lorsque, par suite de départ inopiné, le commandant de la troupe n'a pu prévenir le maire dans les conditions du paragraphe II, si un officier est resté en arrière, cet officier se présentera immédiatement au maire, lequel avisera sur le champ ses administrés qu'ils ont un délai de douze heures, à partir de cet avis, pour faire leurs réclamations.

  • VI.  Si aucun officier n'a été laissé en arrière, pour recevoir les réclamations, les intéressés auront un délai de douze heures après l'évacuation des lieux leur appartenant pour porter plainte au juge de paix (4) ou, à défaut, au maire. Le magistrat saisi se transporte immédiatement sur les lieux, fait une enquête et dresse procès-verbal, qui est remis à la personne intéressée pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition. Exceptionnellement, dans la zone des armées, le délai de douze heures prévu par le présent paragraphe sera porté à vingt-quatre heures.

  • VII.  Lorsqu'une personne chez qui des dégâts ou des dommages ont été causés par des troupes, s'est trouvée dans l'impossibilité de produire sa réclamation dans les délais ci-dessus, cette personne pourra demander au juge de paix (4) compétent de procéder à une enquête.

    Si le juge de paix (4) admet les causes d'impossibilité invoquées par le réclamant, il fixe le jour le plus prochain possible où il procédera à l'enquête ; il en avise le fonctionnaire de l'intendance (7) dont dépend la commune où l'enquête doit avoir lieu.

    Si le juge de paix (4) n'admet pas les causes d'impossibilité invoquées, le réclamant peut, par simple requête, saisir le président du tribunal civil (8) de sa demande d'enquête ; ce magistrat statue, dans le plus bref délai possible, et rend une ordonnance motivée sur la minute de laquelle le juge de paix (4) procède à l'enquête, si celle-ci est autorisée par ladite ordonnance. Cette autorisation ne fera pas obstacle au droit de l'État d'invoquer la déchéance devant le tribunal appelé à juger le fond de la réclamation, lorsque son représentant aura, lors de sa comparution à l'enquête, fait des réserves expresses à ce sujet.

    Copie du procès-verbal de l'enquête est remise à l'intéressé pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.

Art. 15.

Le logement des troupes en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donnera droit à l'indemnité, conformément à l'article 2 ci-dessus, sauf les exceptions suivantes :

  • 1. Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximum de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;

  • 2. Le cantonnement des troupes qui manœuvrent ;

  • 3. Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation, dont un décret fixe la durée.

Art. 16.

En toutes circonstances, les troupes auront droit, chez l'habitant, au feu et à la chandelle.

Art. 17.

Dans tous les cas où les troupes seront gratuitement logées chez l'habitant, ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartiendra à l'habitant. Dans tous les cas où le logement chez l'habitant et le cantonnement donneront droit à une indemnité, le fumier restera la propriété de l'État et son prix pourra être déduit du montant de ladite indemnité, avec le consentement de l'habitant.

Art. 18.

(Nouvelle rédaction : ordonnance du 23 mars 1945).

Un règlement d'administration publique (2) fixera les détails d'exécution du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires.

La nature des prestations à fournir et les tarifs des indemnités allouées à ce titre seront fixés par un arrêté interministériel contresigné par les ministres de la guerre (1) et des finances (9)

Niveau-Titre TITRE IV. De l'exécution des réquisitions.

Art. 19.

Toute réquisition doit être adressée à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est nécessaire sur un point éloigné du siège de la commune et qu'il soit impossible de la notifier régulièrement, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants.

Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.

Art. 20.

(Modifié : loi du 27 mars 1906).

Le maire assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés.

Cette répartition est obligatoire pour tous ceux qui y sont compris.

Il est délivré par le maire, à chacun d'eux, un reçu des prestations fournies.

Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances, pour que, dans le cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.

Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.

Dans les cas prévus par le premier paragraphe de l'article 19, ou lorsque les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.

Art. 21 (10).

 Dans le cas de refus de la municipalité, le maire, ou celui qui en fait fonctions, peut être condamné à une amende de 25 à 500 francs (11).

Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force ; en outre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise.

En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est passible d'une amende de 16 à 50 francs (12).

En temps de guerre, et par application des dispositions portées à l'article 62 du code de justice militaire (13), il est traduit devant un tribunal militaire et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l'article 194 du même code (14).

Article 22 (10).

 (Modifié : loi du 27 mars 1906).

Toute personne qui, en matière de réquisitions, abuse des pouvoirs qui lui ont été conférés, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est punie de la peine de l'emprisonnement dans les termes de l'article 194 du code de justice militaire (14) : tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour les faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément au cinquième paragraphe de l'article 248 du code de justice militaire (15).

Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément à l'article 250 du même code (15).

Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.

Art. 23.

Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.

Ces réquisitions se font par l'intermédiaire de l'administration de la marine, sur les points du littoral où elle est représentée.

Niveau-Titre TITRE V. Du réglement des indemnités . (16)

Art. 24 à 28 (17).

Niveau-Titre TITRE VI. Des réquisitions relatives aux chemins de fer.

Art. 29.

Dans les cas prévus par l'article premier de la présente loi, les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à la disposition du ministre de la guerre (1) toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés sans distinction de réseau sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en-deçà qu'au delà de la base d'opérations.

Art. 30.

L'autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition, et au prix de revient, le combustible, les matières grasses et autres objets qui seront nécessaires pour le service des chemins de fer en campagne.

Art. 31.

Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux et fils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.

Les réquisitions seront adressées par l'autorité militaire aux chefs de gare.

Art. 32.

Les réquisitions prévues par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi sont exercées conformément aux articles 22 et suivants de la loi du 13 mars 1875 (18) et donnent lieu à des indemnités qui seront déterminées par un règlement d'administration publique (16).

Art. 33.

En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations.

Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

Art. 34.

Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux compagnies de chemins de fer.

Niveau-Titre TITRE VII. Des réquisitions de l'autorité maritime et aérienne.

Art. 35.

(Modifié : loi du 17 juillet 1898 et du loi du 21 janvier 1935).

Les dispositions de la présente loi sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins des armées de mer et de l'air. En ce cas, les attributions dévolues par la présente loi au ministre de la guerre (1) sont exercées respectivement par les ministres de la marine et de l'air (1).

Des règlements d'administration publique (2) détermineront les attributions des autorités des armées de mer et de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

Niveau-Titre TITRE VIII. Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisa tion . (19)

Art. 36.

(Nouvelle rédaction  : loi du 27 mars 1906 complété : loi du 30 avril 1921).

L'autorité militaire a le droit d'acquérir par voie de réquisition, pour compléter et entretenir l'armée au pied de guerre, des chevaux, juments, mulets et mules, et des voitures attelées ou non.

Ces dispositions sont applicables en cas de rassemblement de troupes résultant du rappel des réservistes par ordres individuels prévu par la loi du recrutement.

Art. 37.

(Modifié : loi du 27 mars 1906).

Tous les ans, du 1er au 16 janvier, a lieu dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et au besoin d'office, par les soins du maire, le recensement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis en raison de l'âge qu'ils ont eu au 1er janvier, c'est-à-dire 5 ans et au-dessus pour les chevaux et juments, 3 ans et au-dessus pour les mulets et mules.

L'âge se compte à partir du 1er janvier de l'année de la naissance.

Tous les trois ans, du 1er au 16 janvier, a lieu, dans chaque commune et de la même manière que ci-dessus, le recensement des voitures attelées ou destinées à être attelées de chevaux et de mulets, autres que celles qui sont exclusivement affectées au transport des personnes.

Art. 38.

(Modifié : loi du 27 mars 1906).

Chaque année, le ministre de la guerre (1) peut faire procéder, du 16 janvier au 1er mars, ou du 15 avril au 15 juin, à l'inspection et au classement des chevaux, juments, mulets ou mules, recensés ou non, ayant l'âge fixé à l'article précédent.

La même opération peut être faite, aux mêmes époques, dans l'année du recensement pour les voitures attelées ou non.

L'inspection et le classement ont lieu en temps de paix, dans chaque commune, à l'endroit désigné à l'avance par l'autorité militaire, en présence du maire ou de son suppléant légal.

Il y est procédé par des commissions mixtes, désignées dans chaque région par le général commandant le corps d'armée, et composées chacune d'un officier président et ayant voix prépondérante en cas de partage, d'un membre civil choisi dans la commune, ayant voix délibérative, et d'un vétérinaire militaire ou d'un vétérinaire civil, ou, à défaut, d'une personne compétente désignée par le maire, ayant voix consultative.

Il ne sera pas alloué d'indemnité au membre civil de ladite commission.

Art. 39.

Les animaux reconnus propres à l'un des services de l'armée sont classés suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels de la remonte, les chevaux d'officiers formant dans chaque catégorie des chevaux de selle une classe à part.

Art. 40.

(Modifié : loi2 du 27 mars 1906).

Sont exemptés de la réquisition en cas de mobilisation et ne sont pas portés sur la liste de classement par catégories :

  • 1. Les chevaux appartenant au chef de l'État.

  • 2. Les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service.

  • 3. Les chevaux entiers approuvés ou autorisés pour la reproduction.

  • 4. Les juments en état de gestation constatée, ou suitées d'un poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction.

  • 5. Les chevaux et juments n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans, les mulets et mules l'âge de 3 ans, au 31 décembre de l'année qui précède la réquisition.

  • 6. Les chevaux de l'administration des postes, ou ceux qu'elle entretient pour son service par des contrats particuliers.

  • 7. Les chevaux indispensables pour assurer le service des administrations publiques et ceux affectés au transport de matériel nécessité par l'exploitation des chemins de fer. Ces derniers peuvent toutefois être requis au même titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.

Art. 41.

(Nouvelle rédaction : loi du 27 mars 1906).

Les voitures recensées sont présentées, attelées ou non, aux commissions mixtes qui arrêtent leur classement ainsi que celui des harnais. À l'issue de ce classement, il est procédé, en présence de la commission, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation.

Art. 42.

Sont exemptées de la réquisition, en cas de mobilisation, et ne sont pas portées sur la liste de classement par catégorie, les voitures indispensables pour assurer le service des administrations publiques et celles affectées aux transports de matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces dernières peuvent, toutefois, être requises au même titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.

Art. 43.

Un tableau certifié par le président de la commission mixte et par le maire, indiquant pour chaque commune le signalement des animaux classés, ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau de recrutement du ressort.

Un double de ce tableau reste déposé à la mairie jusqu'au classement suivant.

Il est dressé de la même manière un tableau de classement des voitures en double expédition ; les numéros de tirage y sont inscrits.

Art. 44.

(Modifié : loi du 27 mars 1906).

Le contingent des animaux à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, pour compléter et entretenir au pied de guerre les troupes qui y sont stationnées, est fixé par le ministre de la guerre (1), d'après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie.

Ce contingent est réparti, dans la région, par l'autorité militaire, de manière à égaliser les charges provenant des réquisitions prévues pour les besoins successifs de l'armée. Toutefois, cette répartition n'est notifiée qu'en cas de mobilisation.

L'insuffisance des ressources dans un corps d'armée sera compensée, sur l'ordre du ministre de la guerre (1) par l'excédent d'un autre corps d'armée.

Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelées ou non.

Art. 45.

(Modifié : loi du 27 mars 1906).

Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le maire est tenu de prévenir les propriétaires que : 1o tous les animaux classés présents dans la commune ; 2o tous ceux qui y ont été introduits depuis le dernier classement, et qui ne sont pas compris dans les cas d'exemption prévus par l'article 40 ; 3o tous ceux qui ont atteint l'âge légal depuis le dernier classement ; 4o tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été déclarés au recensement, ni présentés au dernier classement, bien qu'ils eussent l'âge légal, doivent être conduits, aux jour et heure fixés pour chaque commune, au point indiqué par l'autorité militaire.

Le maire prévient également les propriétaires des voitures attelées ou non d'après les numéros de tirage portés sur le dernier état de classement, suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir à les conduire au même point de rassemblement.

Les animaux doivent avoir leur ferrure en bon état, un bridon et un licol pourvu d'une longe.

Art. 46.

(Modifié : loi du 27 mars 1906).

Des commissions mixtes, désignées par l'autorité militaire, procèdent audit point, à la réquisition, par commune, des animaux amenés et opèrent le classement non encore fait de ceux qui se trouvent compris dans les cas spéciaux indiqués à l'article précédent.

Si le nombre des animaux présentés à la commission est supérieur au chiffre à requérir dans la catégorie, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer l'ordre dans lequel ils seront appelés.

Art. 47.

(Nouvelle rédaction : loi du 27 mars 1906).

Le propriétaire d'un animal compris dans le contingent a le droit de présenter à la commission mixte et de faire inscrire à sa place un autre animal non compris dans le contingent, mais appartenant à la même catégorie et à la même classe dans la catégorie.

Art. 48.

(Modifié : loi du 27 mars 1906).

Après avoir statué sur tous les cas de réforme, de remplacement ou d'ajournement demandé pour cause de maladie, la commission de réception, en présence des maires ou de leurs suppléants légaux, prononce la réquisition des animaux nécessaires pour la mobilisation.

Elle procède également à la réception des voitures attelées ou non.

Elle fixe le prix des voitures et des harnais d'après les prix courants du pays.

Les animaux qui attellent les voitures admises entrent en déduction du contingent requis en vertu du présent article et sont payés conformément à l'article 49 ci-après (16).

Art. 49.

(Nouvelle rédaction : loi du 27 mars 1906 ; modifié : loi du 26 décembre 1914 ; nouvelle rédaction : décret-loi du 20 juillet 1939).

Les prix des animaux requis sont déterminés à l'avance et fixés d'après leur catégorie, leur âge et leur qualité.

À cet effet, dans chaque catégorie et chaque sous-catégorie correspondant aux diverses armes les animaux sont répartis en trois séries, la première comprenant les animaux au-dessous de 10 ans, la deuxième ceux de 10, 11 et 12 ans ; la troisième ceux ayant 13 ans et au-dessus.

Pour chaque série il est fixé un prix moyen et, de part et d'autre de celui-ci, un maximum et un minimum pour tenir compte de la qualité des animaux.

Les nombres attribués dans chaque catégorie et sous-catégorie, comme prix moyen des premières séries, sont ceux des prix moyens budgétaires de l'année.

Les prix moyens des deuxièmes et troisièmes séries sont déterminés en opérant sur les prix des premières séries correspondantes une réduction de 1/5 pour les deuxièmes séries et de 2/5 pour les troisièmes séries.

Dans chacune des séries, le prix maximum est le prix moyen majoré de moitié, le prix minimum est le même prix moyen diminué d'un quart. Exceptionnellement, en ce qui concerne la sixième catégorie (gros trait), le maximum dans chacune des séries est le prix moyen majoré de 75 p. 100.

Par ailleurs, le prix de tout animal requis peut être majoré ou réduit d'une certaine somme pour tenir compte de l'état de sa ferrure.

Chaque année, l'administration de la guerre établit un barème des prix maxima, moyens et minima par série, en prenant comme point de départ des prix budgétaires de l'année. Ce barème détermine en outre la majoration de prix qui peut être accordée pour un animal présenté avec une ferrure en bon état ou les réductions de prix pouvant être pratiquées dans le cas où l'animal présenté serait déferré, soit des quatre pieds, soit de deux pieds.

La commission de réquisition doit appliquer à l'animal requis, suivant sa qualité et sa valeur commerciale, un prix variant entre le maximum et le minimum de la série à laquelle il appartient, étant entendu que le prix moyen doit être appliqué à un animal reconnu « bon ». Elle peut ensuite majorer ou réduire ce prix pour tenir compte de l'état de la ferrure de l'animal conformément au barème (16) (20).

Art. 50.

Les propriétaires des animaux, voitures ou harnais requis reçoivent sans délai des mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité (16).

Art. 51.

(Modifié : loi du 27 mars 1906.)

Les propriétaires qui, aux termes de l'article 45, n'auront pas conduit leurs animaux classés ou susceptibles de l'être, leurs voitures attelées ou non désignées par l'autorité militaire, au lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes admis par la commission de réception, sont déférés aux tribunaux, et, en cas de condamnation, frappés d'une amende égale à la moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d'acquisition des voitures ou harnais dans la région.

Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutées immédiatement, et sans attendre le jugement, à la diligence du président de la commission de réception ou de l'autorité militaire.

Art. 51 bis.

(Ajouté : loi du 27 mars 1906).

Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires des chevaux, juments, mulets et mules et voitures attelées ou non.

Réciproquement, aucun recours n'est ouvert à l'administration contre leurs décisions.

Art. 52.

Les maires ou les propriétaires de chevaux, juments, mulets ou mules, de voitures ou de harnais, qui ne se conforment pas aux dispositions du titre VIII de la présente loi, sont passibles d'une amende de vingt-cinq à mille francs.

Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d'une amende de cinquante à deux mille francs (21).

Art. 53.

Lorsque l'armée sera replacée sur le pied de paix, les anciens propriétaires des animaux requis pourront les réclamer, sauf restitution du prix intégral de paiement et sous réserve de les rechercher eux-mêmes dans les rangs de l'armée, et d'aller les prendre à leurs frais au lieu de garnison des corps ou de l'officier détenteur.

Niveau-Titre TITRE IX. . Disposition spéciales aux grandes manŒuvres et aux exercices de tir. (22)

Art. 54.

Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres, et opérations d'ensemble prévues par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873 (23).

Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

Une commission attachée à chaque corps d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages : si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.

En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article 26 (16).

Un règlement d'administration publique (2) déterminera la composition et le mode de fonctionnement de la commission.

Art. 55.

Des indemnités seront allouées en cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873 (23). L'évaluation et le mode de paiement de ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l'article 54 précédent, et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique (2).

Toutes les fois qu'un chemin vicinal ou rural (24) reconnu, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé, soit par l'exécution des tirs, soit par les charrois qu'ils occasionnent, il pourra y avoir lieu à des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux causes sus-indiquées. Ces dégradations seront constatées et les subventions réglées dans les conditions prévues aux articles 14 de la loi du 21 mai 1836 (25) et 11 de la loi du 20 août 1881 (26)

Quiconque séjournera ou pénètrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou y fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'article 474, no 15, du code pénal (27) et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident.

Niveau-Titre TITRE X. . Des réquisitions relatives aux voix navigables. (28)

Art. 56.

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la guerre (1) se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.

Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées par l'intermédiaire des maires, par application des articles 4 et 19 de la présente loi, peuvent être requis directement, sous forme, soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature, chargés ou non, les équipages et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature, nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement : les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.

Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnés ne seront pas sur les lieux ou n'y seront pas représentés, les notifications prévues à l'article 26 de la présente loi seront valablement adressées au patron du bateau, constitué, à cet effet, mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités, jusques et non compris le paiement.

Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre (1). Chaque commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par l'autorité militaire, il est statué par le juge de paix ou le tribunal du siège de la commission dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26 (16).

Un règlement d'administration publique (2) déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leur condition d'exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent droit (16).

Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la guerre (1) : cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

Niveau-Titre TITRE XI. . Des réquisitions relatives aux mines de combustibles. (29)

Art. 57.

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'État, de mettre à la disposition du ministre de la guerre (1), et dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles extraits ou à extraire, en coke et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la flotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requises doivent être livrées sur wagons ou bateaux aux gares ou aux ports d'expédition désignés dans l'ordre de réquisition ; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l'exploitant, pour livraison ultérieure.

Aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire des livraisons à des tiers, tant que dure la réquisition.

L'effet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité en ce qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées, quarante-huit heures après notification signifiée à l'exploitant.

S'il est nécessaire, pour assurer l'exécution d'un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition.

En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition, qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. Il peut, en outre, être procédé à la prise de possession de la mine sur l'ordre du ministre de la guerre (1) qui en assure l'exploitation par les soins des ingénieurs de l'État jusqu'à ce qu'elle ait fourni les quantités requises.

Dans le cas de contravention aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des combustibles indûment livrés à des tiers et d'une amende égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles.

Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions de combustibles ou d'exploitation prévues au présent article sont évaluées par une commission nommée par le ministre de la guerre (1), dans chaque arrondissement minéralogique. La commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil.

Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par le ministre de la guerre (1), il est statué par le conseil d'État au contentieux (16).

Un règlement d'administration publique (2) déterminera le mode d'exercice des réquisitions prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent lieu (16).

Niveau-Titre TITRE XII. Des réquisitions relatives aux établissements industriels.

Contenu

(Ajouté : loi du 23 juillet 1911 ; complété : loi du 21 janvier 1935).

Art. 58.

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des armées et de la flotte, les établissements de la guerre et de la marine, et les approvisionnements des places de guerre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, les réquisitions sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.

Aussi longtemps que durera la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.

En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.

Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant, ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse, toutefois, entraver l'exploitation.

Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions d'exploitations industrielles ou de prise de possession d'établissement, prévues au présent article, sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre (1). Chaque commission est composée de membres civils et de membres militaires, le nombre des membres civils étant supérieur à celui des membres militaires. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité fixée par l'autorité militaire, il est statué par la juridiction de droit commun (16).

En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la prestation requise. Dans le cas de contravention au troisième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des matières, produits et objets indûment livrés à des tiers, et d'une amende égale au double de leur valeur commerciale.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent droit (16).

Les mines de minerai utilisables par des établissements industriels réquisitionnés ou par des établissements militaires pourront faire l'objet de réquisitions dans les conditions prévues au titre XI pour les mines de combustibles.

Niveau-Titre TITRE XIII. Réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée.

Contenu

(Ajouté : loi du 23 juillet 1911 ; complété : loi du 21 janvier 1935).

Art. 59.

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.

L'ordre de réquisition sera valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à la compagnie de chemins de fer, constitués, à cet effet, représentants légaux des ayants droit, et les notifications relatives aux indemnités seront adressées à ces ayant droit eux-mêmes.

Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par la commission départementale instituée par l'article 24 de la présente loi.

En cas de non-acceptation des indemnités fixées par l'autorité militaire, il sera statué, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26, par le juge de paix ou le tribunal du lieu où s'est opérée la réquisition (16).

L'exécution de la réquisition déliera l'entrepôt de douane, le magasin général ou la compagnie de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés auront, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.

Un règlement d'administration publique (2) déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, et les règles à suivre pour l'évaluation des indemnités, leur notification et leur paiement (16).

Niveau-Titre TITRE XIV. Dispositions communes aux titres X à XIII.

Contenu

(Ajouté : loi du 27 mars 1906 ; modifié : loi du 23 juillet 1911).

Art. 60.

Dans les cas prévus à l'article 56, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables, placées sous l'autorité militaire, est réputé individuellement requis et passible, à ce titre, des peines portées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21 de la présente loi, s'il refuse, ou abandonne, sans motif légitime, le service ou le travail qui lui est assigné ; il en est de même dans les cas prévus aux articles 57 et 58 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.

Art. 61.

Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant, soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sous leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.

Contenu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (30).

Art. 62.

Tous les avertissements et autres actes qu'il sera nécessaire de signifier à l'autorité militaire, pour l'exécution de la présente loi, le seront à la mairie du chef-lieu de canton.

Art. 62 bis (31).

. (Ajouté : loi du 21 janvier 1935).

Les dispositions de la présente loi peuvent être rendues applicables aux territoires relevant du ministère des colonies, par des décrets pris en accord avec les départements intéressés. Ces décrets en détermineront les modalités d'application et désigneront les autorités qui auront, par délégation permanente du ministre des colonies, qualité pour exercer les attributions dévolues dans la métropole aux ministres de la guerre, de la marine et de l'air.

Art. 63.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux réquisitions militaires, et notamment le titre V de la loi du 10 juillet 1791, et les loi du 26 avril 1792, loi du 23 mai 1792, loi du 2 septembre 1792 et loi1 du 3 décembre 1792, 19 brumaire an III, loi du 28 juin 1815 ; les décret du 11 novembre 1870, décret du 22 novembre 1870 et décret du 28 novembre 1870, la loi du 1er août 1874 et, d'une manière générale, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'État.

Fait à Versailles, le 3 juillet 1877.

Maréchal DE MAC-MAHON.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Général A. BERTHAUT.