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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officiers, civil et administratif

CIRCULAIRE N° 21000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA relative à l'admission ou à la non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie autre que les majors.

Abrogé le 06 février 2015 par : CIRCULAIRE N° 8123/DEF/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV portant abrogation d'un texte. Du 27 mai 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 0 3 3 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Circulaire N° 48000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 04 octobre 2000 modifiant la circulaire n° 21000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 27 mai 1998 (BOC p. 2028) relative à l'admission ou à la non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie autre que les majors.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

d).  Arrêté du 16 juillet 1979 (BOC, p. 3773).

e).  Arrêté du 26 août 1991 (BOC, p. 2824).

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 11800/P/DEF/GEND/P/ETG du 4 avril 1985 (BOC, p. 1654) et ses modificatifs des 25 avril 1985 (BOC, p. 1964), 24 novembre 1989 (BOC, p. 5739), 8 octobre 1990 (BOC, p. 3783), 26 mars 1993 (BOC, p. 2081) et 27 juin 1994 (BOC, p. 3403).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.2.

Référence de publication :  BOC, p. 2028.

Le postulant à un emploi de sous-officier de gendarmerie admis à effectuer la période de formation souscrit un engagement d'une durée de six ans pour lui permettre de réunir les conditions fixées par l'article 10 du décret de troisième référence en vue de l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie autre que les majors.

La présente circulaire a pour objet de définir les principes, la procédure ainsi que les modalités de l'admission et de la non-admission dans ce corps.

1. Les principes.

1.1.

Les sous-officiers de carrière sont recrutés au choix. L'admission dans le corps ne doit donc concerner que des militaires exempts de tout reproche.

1.2.

La date d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ne coïncide qu'exceptionnellement avec l'échéance normale de l'engagement.

L'engagé souscrit un contrat long (six ans). Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière dès qu'il réunit les conditions fixées à l'article 10 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 :

  • avoir accompli quatre ans de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie ;

  • avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le diplôme d'aptitude technique (certificat d'aptitude technique depuis le 1er octobre 1991).

Le contrat d'engagement est alors résilié de plein droit.

En cas de non-admission dans le corps, l'engagé est radié des cadres à l'issue du contrat.

1.3.

La décision relative à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière peut être ajournée jusqu'à une date précédant de huit mois le terme du contrat si la manière de servir de l'engagé n'est pas jugée suffisante.

1.4.

Si au terme de l'engagement de six ans, l'engagé n'est pas admis dans le corps des sous-officiers de carrière par suite d'une inaptitude physique temporaire, le contrat est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en la matière dans la limite maximum d'une année.

1.5.

Lorsque au terme du contrat, l'engagé ne remplit pas, par suite d'une indisponibilité pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ou en raison de l'attribution d'un congé parental, les conditions exigées pour l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière, il peut être autorisé, sous réserve d'avoir recouvré l'aptitude physique requise, à souscrire un nouveau contrat d'une durée au plus égale à celle de l'interruption, dans la limite des cinq années prévues pour l'obtention du certificat d'aptitude technique.

1.6.

Sauf en cas de motif disciplinaire, la décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière doit être notifiée au moins six mois avant la date de radiation des cadres afin de respecter le préavis fixé à l'article 93 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

2. La procédure.

2.1. Dépôt de la demande.

Dès qu'il réunit les conditions statutaires exigées pour être admis dans le corps des sous-officiers de carrière, le sous-officier qui désire poursuivre sa carrière dans la gendarmerie, établit une demande sur imprimé N° 651-0/032 fourni par la légion (1)(2).

2.2. Visite médicale.

Le candidat à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière subit une visite médicale d'aptitude devant un médecin militaire d'active.

Celui-ci délivre le certificat imprimé no 620-4*/1. L'inaptitude physique définitive doit être obligatoirement confirmée par un spécialiste du service de santé des armées.

Les normes d'aptitude sont fixées par instruction particulière.

2.3. Transmission de la demande.

La demande et le certificat médical (3) sont transmis avec les avis hiérarchiques au commandant de légion (1) qui est habilité à prendre les décisions d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ou d'ajournement.

Si cette autorité estime que le militaire, en raison de sa manière de servir, ne doit pas être admis dans le corps des sous-officiers de carrière, elle transmet, en dernier ressort, la demande au commandant de circonscription de gendarmerie (1) pour décision. Elle lui adresse à cette occasion tous les éléments jugés indispensables à son information.

En cas d'inaptitude physique définitive, uniquement, le commandant de légion (1) transmet le dossier à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, pour décision (4).

2.4. Ajournement de la décision.

Lorsque la manière de servir de l'engagé n'est pas jugée satisfaisante, la décision relative à son admission dans le corps des sous-officiers de carrière est ajournée jusqu'à la date précédant de huit mois le terme du contrat qui le lie au service.

Lorsque la manière de servir insuffisante est accompagnée d'une inaptitude physique temporaire la décision d'ajournement est prise au regard de la manière de servir (cf. 31 ci-après).

La décision d'ajournement est prise par le commandant de légion (1) (cf. ANNEXE I). Elle énumère les domaines dans lesquels le militaire doit s'améliorer et rappelle sans ambiguïté qu'il sera radié des cadres à la fin de son engagement si sa manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, conformément aux exigences de l'état de gendarme.

Si au terme du délai d'ajournement une amélioration durable de la manière de servir de l'engagé est constatée, le commandant de légion (1) prononce son admission dans le corps des sous-officiers de carrière sur proposition des échelons hiérarchiques.

Dans le cas contraire la décision de non-admission est prononcée et le militaire est rendu à la vie civile au terme du contrat en cours.

2.5. Décision.

2.5.1. Relative à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière (cf.  ANNEXE II ).

Elle est prononcée :

  • normalement par le commandant de légion (1), si l'engagé réunit les conditions statutaires et médicales et présente une manière de servir jugée satisfaisante ;

  • exceptionnellement par le commandant de circonscription de gendarmerie (1) si le commandant de légion (1) n'a pas prononcé de décision d'admission en première instance ;

  • par la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, après avis du médecin conseiller technique, si par suite de raisons médicales elle n'a pas été prise par le commandant de légion ou le commandant de circonscription de gendarmerie (1) (5).

Elle précise que le contrat d'engagement est résilié à la date où la décision prend effet.

Un exemplaire de cette décision est remis à l'intéressé.

2.5.2. Relative à la non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière (cf.  ANNEXE III ).

Elle est prononcée :

  • par le commandant de circonscription de gendarmerie (1) en cas d'insuffisance dans la manière de servir de l'engagé ;

  • par la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, après avis du médecin conseiller technique, si le motif est l'inaptitude physique définitive uniquement (6).

Elle précise le motif et la date à laquelle l'engagé est radié des cadres de la gendarmerie.

Sauf en cas de motif disciplinaire, elle est impérativement notifiée au moins six mois avant la date de radiation des cadres (7).

La radiation des cadres intervient :

  • soit le lendemain de l'échéance du contrat d'engagement ;

  • soit à l'issue du sixième mois faisant suite à la notification de la décision si le contrat a été prorogé.

2.6. Réception préalable à la décision éventuelle de non-admission.

L'engagé qui est susceptible de faire l'objet d'une telle décision doit être reçu, préalablement, par le commandant de légion (1), avant que celui-ci émette son avis, et le commandant de circonscription de gendarmerie (1).

2.7. Communication du dossier du personnel.

Dès que le projet de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière a été arrêté par l'autorité compétente (8), celle-ci doit en informer l'intéressé par écrit. Cette correspondance (cf. ANNEXE IV) doit obligatoirement préciser :

  • les considérations de fait et de droit qui motivent le projet de non-admission ;

  • le lieu où l'intéressé peut prendre communication de son dossier individuel.

Le militaire doit accuser réception de cette correspondance et faire connaître s'il souhaite recevoir communication de son dossier individuel (cf. ANNEXE V).

Dans l'hypothèse où le destinataire refuse d'accuser réception de la correspondance, un compte rendu particulier est établi par l'autorité chargée de la notification.

Afin de permettre au militaire de présenter ses observations, le dossier doit être impérativement communiqué au moins quinze jours avant la notification de la décision définitive.

Après communication, l'intéressé signe une déclaration de prise de connaissance de son dossier (cf. ANNEXE VI).

3. Les modalités.

3.1.

Le sous-officier réunit les conditions de l'article 10 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 .

Les autorités habilitées à prendre la décision relative à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière doivent tenir compte, d'abord, de la manière de servir de l'engagé et, ensuite, seulement de son aptitude physique.

3.1.1.

La manière de servir de l'engagé est jugée suffisante.

3.1.1.1.

Il est physiquement « apte ».

Le commandant de légion (1) prend dès que possible la décision d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière (cf. ANNEXE II).

3.1.1.2.

Il est physiquement « inapte temporaire » à la fin du contrat initial.

Le contrat est prorogé jusqu'à intervention de l'une des décisions suivantes :

  • si l'engagé recouvre l'aptitude physique requise dans un délai d'un an à compter de l'échéance normale de l'engagement : décision d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière prise par le commandant de légion (1) (cf. ANNEXE II) ;

  • si l'engagé est reconnu physiquement « inapte définitif » dans un délai d'un an à compter de l'échéance normale de l'engagement (ou si aucune décision médicale définitive n'est intervenue avant l'expiration de ce délai) : décision prise par la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, faisant suite à la transmission du dossier par le commandant de légion (1) (9) (10) (cf. ANNEXE III bis et ANNEXE III ter).

3.1.1.3.

Il est physiquement « inapte définitif » quel que soit le contrat ou « inapte temporaire » à la fin du deuxième contrat.

Le commandant de légion (1) transmet le dossier à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, pour décision (9) (10) (cf. ANNEXE II et ANNEXE III).

3.1.2.

La manière de servir de l'engagé n'est pas jugée suffisante.

3.1.2.1.

Il est physiquement « apte ».

Le commandant de légion (1) ajourne la décision relative à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière (cf. ANNEXE I). A l'issue de l'ajournement il peut :

  • prendre une décision d'admission (cf. ANNEXE II) ;

  • transmettre le dossier au commandant de circonscription de gendarmerie (1) pour décision.

3.1.2.2.

Il est physiquement « inapte temporaire » à la fin du contrat initial.

Considérant que la manière de servir de l'engagé ne lui permet pas, en tout état de cause, de prendre une décision d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière, le commandant de légion (1) transmet le dossier au commandant de circonscription de gendarmerie (1).

Si le commandant de circonscription de gendarmerie (1) confirme l'avis du commandant de légion (1), il prend la décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière (cf. ANNEXE III).

Si cette autorité estime, au contraire, que la seule manière de servir de l'engagé n'est pas de nature à entraîner de sa part une décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière, le contrat est prorogé jusqu'à intervention de l'une des décisions suivantes :

  • décision prise par le commandant de circonscription de gendarmerie (1) en fonction de la manière de servir de l'engagé dans la mesure où celui-ci recouvre l'aptitude physique dans un délai d'un an à compter de l'échéance normale de son contrat (cf. ANNEXE II et ANNEXE III) ;

  • décision prise par la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, faisant suite à la transmission du dossier par le commandant de circonscription de gendarmerie (1) si l'engagé est reconnu physiquement « inapte définitif » dans un délai d'un an à compter de l'échéance normale de son contrat (ou si aucune décision médicale n'est intervenue avant l'expiration de ce délai) (9) (10) (cf. ANNEXE III bis et ANNEXE III ter).

3.1.2.3.

Il est physiquement « inapte définitif » quel que soit le contrat ou « inapte temporaire » à la fin du deuxième contrat.

Le commandant de légion (1) transmet le dossier au commandant de circonscription de gendarmerie (1).

Celui-ci :

  • prend une décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière s'il estime que celle-ci se justifie par la seule manière de servir de l'engagé (cf. ANNEXE III) ;

  • transmet le dossier à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, pour décision s'il estime que la seule manière de servir de l'engagé n'est pas de nature à entraîner de sa part une décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière (9) (10).

3.2.

Le sous-officier n'a pas obtenu le certificat d'aptitude technique.

3.2.1.

Au cours :

  • soit du contrat initial alors qu'il n'a pas bénéficié d'indisponibilité pour raisons de santé supérieure à six mois ou de congé parental ;

  • soit du nouveau contrat (cf. 15 ci-dessus).

Le commandant de légion (1) transmet le dossier au commandant de circonscription de gendarmerie (1) qui prend la décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière (cf. ANNEXE III).

3.2.2.

Au cours du contrat initial, alors qu'il a bénéficié d'une indisponibilité pour raisons de santé supérieure à six mois ou d'un congé parental.

3.2.2.1.

Sa manière de servir est jugée suffisante.

Sous réserve qu'il ait recouvré l'aptitude physique, le sous-officier est invité à formuler une demande en vue de souscrire un nouveau contrat (cf.  15 ci-dessus).

Le commandant de légion (1) transmet alors le dossier à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, pour décision.

3.2.2.2.

Sa manière de servir n'est pas jugée suffisante.

Le commandant de légion (1) transmet le dossier au commandant de circonscription de gendarmerie (1) pour décision.

Celui-ci peut :

  • prendre une décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière (cf. ANNEXE III) s'il estime que celle-ci se justifie par la seule manière de servir de l'engagé ;

  • proposer à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, que l'engagé soit autorisé à souscrire un nouveau contrat (cf.  15) s'il estime que la manière de servir de l'intéressé n'est pas de nature, à elle seule, à justifier une décision de non-admission. Dans cette hypothèse le sous-officier doit avoir recouvré l'aptitude physique et formulé une demande.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Bernard PREVOST.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE II bis.

ANNEXE III.

ANNEXE III bis.

ANNEXE III ter.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.