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CIRCULAIRE N° 17/SS relative à l'application de la loi n° 57-29 du 10 janvier 1957 (A)relative au droit à révision des victimes de la silicose et de l'asbestose professionnelles et de leurs ayants droit auxquels l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 (B)demeure applicable. (Non parue au Journal officiel. )

Du 22 janvier 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.2.

Référence de publication : N.i. <em>BO ;</em> n.i. <em>JO ; Bulletin sécurité sociale.</em>

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU TRAVAIL ET À LA SÉCURITÉ SOCIALE,

à MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale, s/c de MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale.

La loi no 57-29 du 10 janvier 1957, remédie à l'inégalité de situation existant, en ce qui concerne le droit à révision, parmi les victimes de la silicose et de l'asbestose, selon que la première constatation médicale de leur maladie professionnelle est intervenue après ou avant le 1er janvier 1947, les plaçant ainsi dans le champ d'application soit de la loi du 30 octobre 1946 (1) soit de l'ordonnance du 2 août 1945 ou de l'article 6 de la loi du 3 avril 1942 (2).

L'application de ce nouveau texte n'incombe pas à vos organismes.

Toutefois, il entre dans le rôle social de ces derniers de fournir, le cas échéant, aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles toutes informations susceptibles de leur faciliter l'exercice de leurs droits.

C'est pourquoi, ainsi d'ailleurs que M. le ministre des affaires sociales, répondant au vœu de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République, en a pris l'engagement, lors de l'examen de la proposition de loi, j'appelle tout particulièrement votre attention sur les dispositions nouvelles, et je vous prie de bien vouloir, d'une part, contribuer à leur diffusion auprès des intéressés, d'autre part, fournir à ceux qui vous en feraient la demande ou qui adresseraient à tort leur requête à vos organismes, les indications qui leur sont utiles.

Je vous adresse, à cet effet, les précisions suivantes :

1. Portée de la loi du 10 janvier 1957

L'ordonnance du 2 août 1945 qui a ajouté le tableau de la silicose et de l'asbestose aux tableaux des maladies professionnelles avait prévu, parmi les dispositions dérogatoires au droit commun des maladies professionnelles un délai de révision de huit ans (au lieu de trois ans).

Ce délai avait pour point de départ pour chaque victime (ou ses ayants droit) :

  • soit la date de la décision ayant attribué une rente ;

  • soit la date de la décision du juge de paix reconnaissant le droit à l'indemnité de changement d'emploi ou, en cas d'accord entre les parties, la date du premier versement de cette indemnité (article 10, ordonnance du 2 août 1945).

Ces dispositions sont toujours applicables aux victimes dont la maladie a été constatée pour la première fois avant le 1er janvier 1947 (ou à leurs ayants droit). En conséquence, tant que le délai de huit ans n'est pas expiré, l'action en révision, née d'une aggravation ou du décès, doit être exercée, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 2 août 1945, par les victimes dont la maladie professionnelle a été constatée du 3 février au 31 décembre 1946 (ou par leurs ayants droit).

Les bénéficiaires éventuels de la loi du 10 janvier 1957 ne seront donc fondés à se réclamer de celle-ci qu'autant que l'aggravation sera médicalement constatée pour la première fois ou que le décès surviendra postérieurement à l'expiration du délai de huit ans précité.

S'agissant de victimes dont la silicose peut avoir été constatée jusqu'au 31 décembre 1946, le versement de l'indemnité de changement d'emploi et surtout la décision d'attribution de rente (compte tenu des délais d'instruction des dossiers de silicose) peuvent n'être intervenus qu'à une date plus récente. Ainsi, pour un certain nombre de victimes, le délai de huit ans n'était pas expiré lors de la publication de la loi du 10 janvier 1957. C'est seulement dans l'avenir que pourront jouer en leur faveur les dispositions de ladite loi pour la prise en charge des aggravations (ou des décès) survenant, pour chacune d'elles, après l'expiration du délai de révision de huit ans.

En ce qui concerne les victimes pour lesquelles la première constatation médicale de la silicose est antérieure au 3 février 1946 (avant loi) et qui bénéficient également des nouvelles dispositions, il est précisé que c'est toujours par une requête adressée au président du tribunal qu'elles doivent demander la reconnaissance de leurs droits, l'indemnité susceptible de leur être attribuée étant toujours supportée par le fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole, quelle que soit la période dans laquelle est survenue l'aggravation de la maladie ou le décès.

2. Procédure

2.1. Devant le président du tribunal

Les intéressés devront introduire une requête devant le président du tribunal civil du lieu de la dernière exposition au risque. La requête devra se référer expressément à la loi no 57-29 du 10 janvier 1957 ; elle sera accompagnée de toute pièces justificatives, notamment d'un certificat médical tendant à établir : l'existence de l'aggravation, la date de la première constatation de cette aggravation, ou, le cas échéant, la relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès.

Le représentant du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole, géré par la caisse des dépôts et consignations, doit être entendu par le président du tribunal. Celui-ci prescrit tout examen qu'il juge utile. Son ordonnance établit, lorsqu'il y a lieu, que l'aggravation ou le décès donnerait lieu à révision en vertu de la loi du 30 octobre 1946, si cette loi était applicable. Cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.

2.2. Liquidation administrative

En fonction de l'ordonnance du président du tribunal, la caisse des dépôts et consignations procède à la liquidation et au paiement des indemnités dues aux intéressés.

3. Forclusion

3.1.

Aucune forclusion n'a été édictée à l'égard des victimes ou de leurs ayants-droit en ce qui concerne les aggravations constatées ou les décès survenus postérieurement à l'expiration du délai de huit ans et avant la publication de la présente loi. La requête des intéressés sera, à tout moment, recevable ; mais, bien entendu, l'effet pécuniaire de celle-ci dépendra, comme il est indiqué plus loin, de la date de son introduction ;

3.2.

Pour les aggravations qui viendront à être constatées pour la première fois et aux décès qui surviendront postérieurement à l'expiration du délai de huit ans et depuis la publication de la loi, un délai de forclusion de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de l'aggravation ou la date du décès a été fixé par l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 10 janvier 1957. Ce délai correspond à celui qui est prévu à l'article 78 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée en ce qui concerne les victimes régies par ladite loi ; la requête présentée après son expiration ne serait pas recevable.

4. Effet pécuniaire

4.1. Dispositions permanentes

Lorsque les conditions légales ont été reconnues remplies, la révision a effet de la première échéance de la caisse nationale d'assurances sur la vie suivant la date du dépôt de la requête devant le président du tribunal. Ainsi, quelle que soit la durée de l'instruction de l'affaire et, notamment, les délais d'exécution des expertises médicales, la demande aura effet pécuniaire à moins de trois mois de la date de son introduction. Les victimes ou leurs ayants droit auront donc un intérêt évident à faire diligence pour l'introduction de leur requête.

4.2. Dispositions transitoires

Pour les victimes ou leurs ayants-droit visés sous a du paragraphe III ci-dessus, la révision aura effet de la date de publication de la loi du 10 janvier 1957, c'est-à-dire du 11 janvier, sous réserve de l'introduction de leur requête dans un délai de six mois à compter de cette publication, c'est-à-dire avant le 12 juillet 1957.

Il conviendra de signaler tout spécialement cette situation aux intéressés. La demande présentée après l'expiration de ce délai serait recevable, comme il est indiqué plus haut, mais elle n'aurait effet pécuniaire qu'à compter de la première échéance suivante de la caisse nationale d'assurances sur la vie.