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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : 3e Bureau Division « Ports »

CIRCULAIRE N° 742/EMG/3 relative à l'assistance à un navire de guerre échoué dans les eaux territoriales étrangères.

Du 03 mai 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.2.

Référence de publication : BO/M, p. 1439.

1.

A l'occasion du déséchouage récent d'un navire de guerre britannique dans les eaux françaises il m'a été demandé de préciser les textes relatifs aux conditions dans lesquelles des éléments maritimes appartenant à plusieurs nations interviennent pour prêter assistance à un navire de guerre échoué dans les eaux territoriales étrangères.

2.

Du point de vue administratif et juridique le déséchouage d'un bâtiment de guerre appartenant à une nation OTAN doit être considéré comme réglé par le paragraphe 1 de l'article VIII de la convention de Londres du 19 juin 1951 sur le statut des forces OTAN :

  • « Chaque partie contractante renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre partie contractante pour les dommages causés aux biens de l'État qui sont utilisés par ses forces armées de terre, de mer et de l'air.

  • Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par une partie contractante à l'encontre d'une autre partie contractante font l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'une partie contractante et soient utilisés par ses forces armées à l'occasion d'actions entreprises dans le cadre NATO. »

3.

Dans le cas où le bâtiment de guerre étranger n'appartiendrait pas à une nation OTAN ou dans celui où la renonciation prévue à l'article VIII ne pourrait être invoquée, la simple courtoisie conduit à demander seulement à l'État étranger le remboursement des frais engagées par la marine, sur la base des tarifs de prêts et cessions à l'exclusion de toute indemnité d'assistance.

4.

Quant à la question de la responsabilité dans la direction et la conduite des opérations d'assistance et de déséchouage, elle se présente de la même façon que le bâtiment de guerre étranger appartienne ou n'appartienne pas à une nation OTAN.

La marine nationale apporte le concours de ses moyens, de ses avis et conseils au bâtiment de guerre étranger en difficulté ; le commandant du bâtiment de guerre étranger est juge de les accepter ou de les refuser. Il demeure responsable de la conduite et de la direction des opérations, même dans le cas particulier où, après avoir accepté le concept de la manœuvre, il laisse à la marine nationale le soin de la diriger et de l'exécuter.

Pour le Ministre de la Défense nationale et des Forces armées et par délégation :

Pour l'Amiral, Chef d'État-Major général de la Marine :

P.O. Le Vice-Amiral, Major général de la Marine,

POTHUAU.