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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° B/6-A/88 et N° FP/1567relative aux modalités d'application du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 (BOC, p. 7044), portant application de l'article L. 351-16 du code du travail, et du décret n° 83-977 du 10 novembre 1983 (BOC, p. 7050), portant application dans les départements d'outre-mer de l'article L. 351-16 du code du travail.

Du 16 juillet 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.2.3., 200.7., 255-0.2.8.1.

Référence de publication : BOC, p. 4668 et son erratum du 23 août 1984 (BOC, p. 5058).

Le nouveau régime d'indemnisation du chômage prévu par l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 (BOC, p.3130) et qui fera l'objet d'une circulaire ultérieure prévoit des mesures transitoires qui entraînent le maintien de l'application du décret 83-976 du 10 novembre 1983 aux agents ayant perdu leur emploi avant le 1er avril 1984.

C'est pourquoi il a paru utile de prévoir une circulaire précisant certains aspects du décret du 10 novembre 1983 .

Il est rappelé par ailleurs, que les règles d'indemnisation prévues par le décret no 83-976 sont applicables en métropole aux agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail ; le décret no 83-977 étend ces dispositions aux départements d'outre-mer (DOM) en ce qui concerne ces agents. Sauf indications contraires, les dispositions contenues dans la présente circulaire définissent les conditions d'application de ces deux décrets.

1. Dispositions communes aux différentes allocations.

1.1. Champ d'application et bénéficiaires.

1.1.1. Les nouveaux bénéficiaires.

L'article 9 de la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (BOC, p. 4491) a étendu le champ d'application du régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 351-16 du code du travail à deux nouvelles catégories de bénéficiaires, à savoir les militaires ayant signé un contrat d'engagement avec les armées, d'une part, les agents titulaires des communes, départements et régions et de leurs établissements publics administratifs, d'autre part.

En ce qui concerne les militaires, aux termes de l'article 2, 1o) du décret no 83-976, n'est prise en compte que la durée de l'engagement supérieure à la durée du service actif accompli en qualité d'appelé.

1.1.2. Les agents permanents et les agents non-permanents.

L'article L. 351-16 fait référence aux agents qui ont été employés de manière permanente, d'une part, aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, d'autre part.

Le critère adopté pour définir respectivement les agents employés de manière permanente ou de manière non permanente est celui des modalités de recrutement. Ce critère doit être retenu indépendamment des modalités effectives d'exercice des fonctions (temps complet, temps partiel) et de rémunération (à l'heure, à la vacation, à la journée, au mois, etc.).

Doivent être regardés comme ayant été employés de manière permanente les agents qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de la perte de leur emploi :

  • soit par un engagement à durée indéterminée ;

  • soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service ;

  • soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an.

Pour l'appréciation de la durée minimale de recrutement, les trois premiers mois des périodes d'essai ne sont pas pris en compte.

Doivent être également regardés comme ayant été employés de manière permanente, pour l'attribution de l'allocation de base, les agents ayant exercé de manière continue, des fonctions équivalentes depuis au moins trois ans dans le même service, quelles qu'aient été les modalités de durée et de renouvellement de leur engagement initial.

Doivent être regardés comme ayant été employés de manière continue non permanente les agents dont le recrutement ne répond pas aux conditions fixées ci-dessus et qui ont accompli un service continu pendant une durée fixée à trois mois par l'article 2, 2o) du décret no 83-976. Cela signifie que peuvent bénéficier des allocations, sous réserve de remplir les autres conditions, les agents non permanents qui :

  • d'une part, ont accompli des services de telle façon qu'à aucun moment dans cette période ils n'ont été privés d'un lien avec un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article L. 351-16. Il est entendu que les congés accordés au titre du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 (1) modifié par le décret no 82-625 du 20 juillet 1982 (2) n'interrompent pas la continuité de ce lien avec un employeur ;

  • d'autre part, ont effectué trois mois de service au jour de la perte d'emploi. Cette durée doit être appréciée indépendamment des modalités effectives d'exercice des fonctions (temps complet, temps partiel). Pour le décompte de cette durée doivent être pris en compte les congés assimilés à des périodes d'activité en vertu de l'article 17 du décret no 80-552 précité.

1.1.3. Dispositions particulières.

Il est souligné que les décrets nos 83-976 et 83-977 ont pour objet de couvrir tous les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail. Cette couverture s'étend aux personnels enseignants des établissements privés d'enseignement placés sous contrat d'association.

Par contre, ces décrets ne s'appliquent pas :

  • aux personnels enseignants et non enseignants des établissements d'enseignement privé hors contrat ou sous contrat simple, qui, liés par un contrat de travail avec les établissements qui les emploient, relèvent des articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ;

  • aux personnels non enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ;

  • aux personnels non fonctionnaires des établissements publics non administratifs auxquels s'applique l'article L. 351-17 du code du travail ;

  • aux personnels non fonctionnaires de l'Etat dont le dernier employeur ne se situe pas sur le territoire métropolitain, ni dans un département d'outre-mer.

1.2. Conditions d'attribution des allocations.

1.2.1. Conditions générales.

L'article 3 du décret no 83-976 précise que pour avoir droit aux allocations, les agents doivent remplir les conditions suivantes : ne pas avoir atteint la limite d'âge, ne pas être en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale ou d'une pension de retraite au taux maximum prévu, soit à l'article L. 14.1o du code des pensions civiles et militaires de retraite soit à l'article 13 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 (3) et ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'avantages au titre d'une cessation anticipée d'activité.

Les agents civils non titulaires ne doivent donc pas réunir les conditions fixées par l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, à savoir avoir atteint l'âge de 60 ans et justifier d'une durée d'assurance de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, tous régimes confondus. Les agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs ne doivent pas être en mesure de bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate au taux maximum, c'est-à-dire calculée sur la base d'au moins trente-sept annuités et demie, du chef ou non de bonifications, en application de l'article 13 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la caisse nationale des agents des collectivités locales.

De même, les militaires ne doivent pas être en mesure de bénéficier d'une pension de retraite au taux maximum calculée sur les mêmes bases en application de l'article L. 14.1o du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les agents cessent de bénéficier des dispositions des décrets no 83-976 et no 83-977 dès qu'ils atteignent la limite d'âge, ou, en tout état de cause, l'âge de 65 ans.

Par contre, leurs droits aux allocations sont maintenus s'ils perdent leur emploi du fait qu'ils ont atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de cet emploi. En effet, certains contrats peuvent comporter des conditions d'âge ou d'ancienneté au-delà desquelles l'agent civil non fonctionnaire ne peut plus exercer l'emploi au titre duquel il avait été engagé. Il en est notamment ainsi pour certaines catégories d'agents relevant du ministère de l'éducation nationale.

La loi du 3 avril 1937 relative au statut des maîtres d'internat des lycées prévoit qu'ils ne peuvent rester en fonctions plus de six ans, durée portée à sept ans par la circulaire du ministre de l'éducation IV-68-381 du 1er octobre 1968. Le décret du 11 mai 1937, qui le précise, ajoute des limites liées à l'obtention de titres de l'enseignement supérieur. C'est ainsi que leurs fonctions doivent cesser de plein droit après trois ans de services s'ils n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis leur nomination en qualité d'intérimaire.

De même, le décret du 27 octobre 1938 portant statut des « surveillants d'externat des écoles primaires supérieures » prévoit que ces fonctions cessent de plein droit d'une part après six ans de services effectifs (durée également portée à sept ans par la circulaire précitée du 1er octobre 1968), d'autre part si l'intéressé a plus de 29 ans au début de l'année scolaire.

Le non renouvellement de ces contrats lorsque l'agent ne remplit plus les conditions réglementaires d'âge, d'ancienneté, voire de titres universitaires, ouvre droit désormais, non plus à la seule partie fixe comme auparavant, mais à l'allocation de base dans son intégralité, sous réserve que l'agent réponde aux autres conditions prévues par le décret no 83-976 : être effectivement à la recherche d'un emploi. Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, les agents libres de tout engagement professionnel, aptes au travail, inscrits comme demandeurs d'emploi, qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

  • ne pas être chômeur saisonnier.

La définition du chômage saisonnier est celle retenue par l'UNEDIC (A) : est présumé être chômeur saisonnier l'agent privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes il occupait à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière.

Toutefois, est réputé ne pas être en chômage saisonnier l'agent privé d'emploi qui, lors du dépôt de sa demande d'allocations, déclare n'avoir pas déjà été indemnisé par l'une des institutions ou collectivités visées aux articles L. 351-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail.

Ne doit pas non plus être considéré comme chômeur saisonnier l'agent privé d'emploi qui a connu des arrêts de travail ou a cessé d'être couvert par l'une des institutions ou collectivités visées au paragraphe précédent au cours de trois années consécutives et aux mêmes époques en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui, ou par son ou ses employeurs.

1.2.2. Conditions de durées de services.

Pour bénéficier des allocations, les agents répondant aux conditions visées aux I, 1, b doivent satisfaire aux durées minima de travail définies aux articles 23, 27, 28 et 31 du décret no 83-976.

Pour l'appréciation des durées requises, l'article 4 du décret précise que tous les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 et R. 833-7 du code du travail doivent être pris en compte. Cela signifie que l'ensemble des services accomplis auprès d'employeurs, publics ou privés, de la métropole ou des départements d'outre-mer, doivent être pris en compte.

Aux termes de l'article 5, toute journée d'interruption de service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour ou à 5 heures 36 minutes de travail.

Le point de départ de la période de référence est avancé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte soit de l'accomplissement du service national actif, soit de la participation à un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel. Il en est de même pour tous les congés prévus notamment par le décret no 80-552 du 15 juillet 1980 qui ne sont pas assimilés à des périodes d'activité effective.

Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique établit, le cas échéant, les équivalences correspondant aux particularités de l'horaire de travail ou à la nature du travail accompli.

1.3. Modalités de calcul des allocations.

Les articles 6, 10 et 11 du décret no 83-976 déterminent les modalités de calcul des différentes allocations.

1.3.1. Détermination du salaire journalier moyen de référence.

L'article 6 du décret no 83-976 précise le mode de calcul du salaire journalier moyen de référence.

La rémunération servant de base au calcul du salaire de référence est une rémunération brute. Doivent être inclus dans le calcul du salaire de référence : l'indemnité de résidence, les indemnités quelles que soient leurs dénominations qui rémunèrent des travaux supplémentaires et le supplément familial de traitement. Par contre, cette rémunération ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement autres que celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires.

1.3.2. Calcul des allocations.

L'allocation journalière de base et l'allocation journalière spéciale sont constituées d'une partie fixe déterminée par arrêté et d'une partie variable égale à un pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Ces deux allocations ne peuvent être supérieures à 80 p. 100 du salaire journalier moyen de référence.

L'allocation journalière de base ne peut être inférieure à un montant minimum fixé par arrêté dans la limite fixée à l'alinéa ci-dessus.

Le montant de l'allocation de fin de droits est un montant forfaitaire fixé également par arrêté.

L'article 11 du décret no 83-976 prévoit que les montants journaliers correspondant à la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale, à l'allocation de fin de droits et au minimum d'allocation de base sont versés intégralement lorsque les agents bénéficiaires accomplissaient avant la perte de leur emploi un service égal à l'horaire effectué par des agents de même catégorie employés à temps complet, ou, à défaut, un service au moins égal à 130 heures par mois.

Lorsque les intéressés effectuaient un service d'une durée inférieure à cent trente heures par mois, la partie fixe de l'allocation de base ou de l'allocation spéciale, l'allocation de fin de droits et le montant minimum de l'allocation de base qui leur sont servis sont affectés d'un coefficient égal au nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire qu'ils ont effectué au cours des trois mois civils précédant la perte de leur emploi divisé par 390.

1.3.3. Revalorisation.

L'article 10 du décret no 83-976 prévoit que le montant de la partie fixe de l'allocation journalière spéciale et de l'allocation journalière de base est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également le montant de l'allocation de fin de droits, le montant minimum de l'allocation journalière de base et les modalités de revalorisation du salaire de référence.

De même, un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et des départements d'outre-mer détermine le montant de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale, le montant de l'allocation de fin de droits, le montant minimum de l'allocation journalière de base et les modalités de revalorisation du salaire de référence, applicables aux allocations ou parties d'allocations servies par des employeurs des départements d'outre-mer.

L'arrêté (4) actuellement en vigueur est paru au Journal officiel du 11 mars 1984.

1.3.4.

1.3.4.1. Contenu

Les sommes correspondant au versement des allocations de chômage sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

1.3.4.2. Contenu

Les agents qui ont retrouvé un emploi alors qu'ils étaient en cours d'indemnisation et qui ont perdu ce nouvel emploi peuvent bénéficier des dispositions des articles 7 à 9 du décret.

La condition d'acquisition de nouveaux droits dans le dernier emploi doit s'apprécier en tenant compte uniquement des heures de travail qui n'ont pas déjà servi de périodes de référence pour le calcul d'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-17 du code du travail.

S'ils n'ont pas acquis de droits dans le dernier emploi, les agents peuvent bénéficier du reliquat des allocations afférentes à la période d'indemnisation précédente dans les conditions prévues à l'article 7. Celui-ci est à la charge de l'employeur qui avait déjà commencé à indemniser l'agent.

S'ils ont acquis des droits dans le dernier emploi, les intéressés sont réadmis au bénéfice des allocations dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 (cf. exemple en annexe).

1.4. Paiement des allocations et coordination entre les divers systèmes de garantie.

1.4.1.

Il est précisé que les inscriptions tardives à l'ANPE (B) ne donnent pas lieu à réduction de la durée de versement des allocations, les droits sont maintenus intégralement (les allocations ne peuvent cependant être versées qu'à partir de la date de la demande prévue à l'article 19 du décret no 83-976 et non à compter de la date d'inscription à l'ANPE).

1.4.2.

L'article 16 du décret no 83-976 précise que les dépenses relatives aux allocations chômage sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public dernier employeur de l'agent intéressé.

En particulier les allocations sont versées en vertu du décret no 83-976 lorsque le dernier employeur exerce son activité en métropole ; elles sont versées en vertu du décret no 83-976 lorsque le dernier employeur de l'agent intéressé exerce son activité dans les départements d'outre-mer.

Les allocations de chômage sont versées par les services administratifs chargés, dans l'organisme ou la collectivité considérée, du paiement de la rémunération.

Les dépenses d'indemnisation du chômage doivent être individualisées dans les nomenclatures budgétaires et comptables. S'agissant de l'Etat, les crédits ouverts à ce titre devront être portés dans les chapitres de rémunération de quatrième catégorie et isolés dans un paragraphe spécifique.

1.4.3.

Les articles 4, 8 et 16 du décret no 83-976 posent le principe d'une coordination entre les différents systèmes de garantie prévus aux articles L. 351-2 à L. 351-17 du code du travail.

La coexistence de ces régimes, gérés par des organismes différents a rendu nécessaire l'établissement de règles permettant de déterminer dans les cas où un salarié s'est trouvé sans emploi après avoir exercé son activité pour le compte d'employeurs successifs, le système auquel incombe la charge de l'indemnisation.

De façon générale, la charge de l'indemnisation incombe au régime dont l'intéressé relève au titre du dernier emploi dans lequel il a acquis des droits.

En ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, l'article 4 du décret no 83-976 prévoit qu'il y a lieu pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit et pour le calcul des durées de versement des allocations, de prendre indistinctement en compte les services accomplis et les rémunérations perçues auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 et R. 833-7 du code du travail.

Réciproquement, en ce qui concerne les employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-15 et R. 833-7 du code du travail, la commission paritaire nationale de l'UNEDIC prévoit qu'il y a lieu, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits de prendre indistinctement en compte les services accomplis et les gains acquis chez les employeurs soumis à la convention du 31 décembre 1958 complétée par la convention du 27 mars 1979 et chez les employeurs mentionnés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail.

1.5. Suspension, cumul et réduction des allocations.

Les articles 12 à 15 et 18 du décret déterminent les règles applicables sur ce point. Il ressort notamment de ces dispositions que :

  • a).  Les allocations ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour invalidité des deuxième et troisième catégories en application des articles 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 de ce même code. Le cumul est donc possible avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités de la première catégorie mais sous réserve que l'intéressé soit apte à l'exercice d'un emploi.

  • b).  Les bénéficiaires des allocations continuent à percevoir le montant des prestations familiales auxquelles ils peuvent avoir droit.

  • c).  Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit au montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme mentionné à l'article premier du décret du 29 octobre 1936 (5) relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Toutefois, le cumul est autorisé dans la limite de 90 p. 100 du salaire journalier moyen de référence en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension. Pour l'application de ces dispositions, il n'est tenu compte ni des accessoires de pension de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle ni des pensions militaires d'invalidité.

    Les militaires qui sont admis au bénéfice d'une pension de retraite avant leur limite d'âge sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret no 83-976.

    Le troisième alinéa de l'article 14 et le deuxième alinéa de l'article 15 du décret no 83-976 fixent les conditions de versement des allocations de chômage aux militaires qui perçoivent les avantages de l'article 84 du statut général des militaires (6). Le troisième alinéa de l'article 14 du décret vise le pécule attribué aux officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) qui cessent leur activité après quinze années de service. Dans ce cas le cumul de ce pécule avec les allocations est autorisé. Par contre, le pécule versé aux ORSA qui cessent leur activité après deux années et avant quinze années de service est soumis, en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 du décret, aux mêmes règles que celles qui visent l'indemnité de licenciement.

  • d).  Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel effectué dans un centre agréé par l'Etat.

    La durée de ce stage s'impute sur celle de l'indemnisation du chômage, même dans l'hypothèse où aucune allocation ou partie d'allocation n'est versée pendant ce stage.

  • e).  Lorsqu'un agent licencié a droit à une indemnité au titre de son licenciement, le paiement de l'allocation n'intervient qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jour égal à la moitié du quotient de l'indemnité due au titre du licenciement par le trentième de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

    L'exemple suivant a pour objet d'expliciter ce mode de calcul du délai de carence.

    L'agent intéressé a quatre année d'ancienneté dans les services de l'Etat ; il a perçu au cours du mois civil précédant son licenciement une rémunération brute de 5 000 francs.

    Indemnité de licenciement due à l'agent [art. 6 du décret 72-512 du 22 juin 1972 (7) : 9 000 francs.

    Trentième de la dernière rémunération brute : 5000/30 = 166,66 F.

    Calcul du délai de carence : 1/2(9 000/166,66) = 27 jours.

    Le paiement de l'allocation journalière intervient le vingt-huitième jour suivant la date du licenciement.

Il est précisé que le délai de carence ainsi calculé ne modifie pas la durée des droits, mais le décale dans le temps.

1.6. Liaisons avec les services de l'agence nationale pour l'emploi et les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre.

La réforme de certaines modalités d'attribution et de calcul de l'indemnisation du chômage n'entraîne pas de changements majeurs dans les procédures mises en place dans le système antérieur.

Cependant, en raison de certaines modifications des opérations de contrôle de la situation des agents privés d'emploi, il a paru utile de rassembler les indications figurant dans des circulaires du ministère du travail sur les différentes phases de la procédure d'inscription et de contrôle des agents indemnisés.

1.6.1. Rôle du service ou de l'établissement ancien employeur.

  • 1. L'ancien employeur invite l'intéressé à s'inscrire à l'agence locale de l'emploi de l'ANPE et lui remet, afin qu'il le remplisse et le lui retourne, le formulaire de demande d'allocation. (Un modèle de ces imprimés est annexé à la présente circulaire, annexe II.)

  • 2. L'ancien employeur signale à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale de l'emploi toute attribution de l'allocation de base (cf. type de formulaire en annexe III). Il en informe également la caisse de sécurité sociale de l'agent.

  • 3. L'ancien employeur adresse tous les mois à l'agence locale de l'emploi une attestation d'actualisation qui est remplie par cette agence de manière à connaître la situation de l'intéressé en vue de l'établissement de ses droits (annexe IV).

  • 4. En cas de non-admission au bénéfice de l'allocation de base l'ancien employeur remet au salarié une attestation indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier de cette allocation en l'invitant éventuellement à s'adresser à l'ASSEDIC (C) compétence.

  • 5. En cas de décision de radiation temporaire ou définitive du revenu de remplacement prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, l'ancien employeur informe le directeur départemental de l'arrêt du versement de l'indemnisation.

1.6.2. Rôle de l'agence locale de l'emploi (ALE).

  • 1. Au moment de l'inscription comme demandeur d'emploi, l'ALE invite le demandeur susceptible de bénéficier d'allocations servies en application de l'article 351-16 du code du travail à adresser une demande à l'employeur dont il relève.

    En tant que de besoin, des imprimés à remplir à cet effet sont mis à la disposition des agences locales de l'emploi.

    L'ALE remet également à l'intéressé un récépissé d'inscription comme demandeur d'emploi destiné à être joint à la demande d'allocations.

    Elle lui rappelle que cette inscription doit être renouvelée chaque mois, sous forme de pointage physique ou par correspondance.

  • 2. L'ALE est informée par chaque ancien employeur de toute admission au bénéfice de l'allocation de base (annexe II).

    Chaque mois, après avoir actualisé la demande d'inscription de l'allocataire prévue à l'article R. 333-1 du code du travail, l'ALE en informe l'ancien employeur. Elle l'informe également des résultats de toute convocation de l'agent : acceptation ou refus d'un emploi proposé par l'agence, occupation d'un travail occasionnel, motif de l'interruption temporaire de disponibilité ou autres faits susceptibles d'avoir une incidence sur les droits à l'indemnisation.

    A cet effet, elle remplit le document de liaison (attestation d'actualisation, annexe III) qui lui est adressé tous les mois par l'ancien employeur et qu'elle retourne dûment complété par l'intermédiaire de la direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

  • 3. A n'importe quel moment, l'ALE peut prendre l'initiative d'adresser à l'ancien employeur un rapport sur un ou plusieurs refus d'emploi caractérisés.

1.6.3. Rôle de la direction départementale du travail et de l'emploi.

  • 1. La direction départementale du travail et de l'emploi informe l'ancien employeur de tout fait, apparu lors d'un contrôle de situation de l'agent, susceptible d'avoir une incidence sur son indemnisation.

  • 2. Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut, si les résultats du contrôle font apparaître que l'agent ne peut légalement percevoir les allocations, prononcer son exclusion temporaire ou définitive du bénéfice de ces allocations. Il fait connaître sa décision à l'ancien employeur et à l'allocataire.

2. Dispositions spécifiques à l'allocation spéciale.

2.1. Conditions d'attribution.

Les conditions sont fixées par l'article 23 du décret no 83-976.

Il ressort de cet article que seuls les agents regardés comme ayant été employés de manière permanente peuvent prétendre au versement de l'allocation spéciale.

Pour l'attribution de l'allocation spéciale, l'intéressé employé de manière permanente doit avoir accompli une durée de travail au moins égale à celle accomplie par un agent travaillant à mi-temps durant les douze derniers mois.

Le point de départ de cette période de référence peut être avancé dans les conditions fixées au 2o de l'article 5.

L'attribution de l'allocation est liée à des licenciements consécutifs à une suppression d'emploi ou une réduction d'effectifs et ne saurait être attribuée à l'occasion d'un renouvellement d'un contrat à durée déterminée.

Il est précisé que, conformément aux dispositions du secteur privé sur le licenciement économique, seuls les cas de suppressions effectives d'emplois sont considérés comme des licenciements économiques, une transformation d'emploi ne pouvant pas être considérée comme telle.

N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation spéciale les licenciements prononcés :

  • soit pour un motif disciplinaire ;

  • soit pour insuffisance professionnelle ;

  • soit parce que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour l'exercice de la fonction.

Les durées des périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié du versement de l'allocation spéciale sont déduites des durées de versement de l'allocation de base prévues à l'article 28 du décret du 10 novembre 1983 .

2.2.

En matière de coordination avec le régime géré par l'UNEDIC du versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de base, les règles antérieurement en vigueur, fixées par la circulaire du 24 février 1981 (8), continuent d'être applicables.

3. Dispositions spécifiques à l'allocation de base et à l'allocation de fin de droits.

3.1. Conditions d'attribution de l'allocation de base.

En ce qui concerne l'allocation de base, le décret no 83-976 a substitué la notion de perte involontaire d'emploi à celle de licenciement.

  • a).  La notion de perte involontaire d'emploi inclut les cas de licenciement et les fins de contrats à durée déterminée, qu'elles interviennent du fait de l'arrivée à terme d'un contrat ou de son non-renouvellement par l'employeur.

    Il est rappelé qu'aucune disposition n'autorise le refus du versement des allocations aux agents licenciés pour faute, quel que soit le caractère disciplinaire ou la gravité de la faute. Par contre, aucune allocation n'est due lorsqu'il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé, à la suite de l'abandon de son poste, dans les conditions définies par la circulaire du 11 février 1960 (9) du Premier ministre relative à l'abandon de son poste par un fonctionnaire.

    Par ailleurs, le refus opposé par l'agent au renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas assimilé à une perte involontaire d'emploi sauf si ce refus relève des dispositions prévues au b) ci-dessous. De la même façon un agent qui n'a pas formulé en temps utile une demande de reprise de fonctions à l'issue d'un congé alors que le texte régissant ce congé prévoit une telle demande est considéré comme démissionnaire et n'a pas droit à l'allocation de base sauf si l'absence de demande de réemploi est liée à des motifs relevant des dispositions prévues au b) ci-dessous.

  • b).  Est réputé avoir également perdu son emploi l'agent qui a cessé son activité pour suivre son conjoint dans sa nouvelle résidence ou pour changer lui-même de résidence de fait de circonstances indépendantes de sa volonté (notamment pour des raisons de santé sérieuses et justifiées).

    Dans le cas d'un agent ayant cessé son activité pour suivre son conjoint, le changement de résidence de ce dernier doit être motivé par des raisons professionnelles et l'éloignement entre cette nouvelle résidence et le lieu de travail de l'agent démissionnaire doit être tel que, compte tenu des moyens de transport dont il dispose, il lui est impossible de regagner journellement son nouveau domicile dans un délai raisonnable.

    L'organisme employeur peut demander un justificatif indiquant que ces critères sont remplis.

    Par ailleurs, l'existence de la raison de santé invoquée par un agent peut être vérifiée par l'employeur, si celui-ci estime cette vérification souhaitable, par l'intermédiaire d'un médecin assermenté prévu par les textes régissant les congés de maladie de ces personnels.

3.2. Modalités de calcul et de versement des allocations.

Les articles 28 et 31 du décret no 83-976 fixent les nouvelles durées de versement applicables à l'allocation de base et à l'allocation de fin de droits.

Il est souligné que désormais ces durées sont fonction de la durée de services effectués antérieurement à la perte d'emploi qui s'apprécient en fonction du nombre de jours écoulés entre le début et la fin de chaque période de rattachement à un ou plusieurs employeurs.

3.3. Prolongation des droits en faveur des travailleurs âgés privés d'emploi.

Les articles 29 et 31, 2o et 3o précisent les possibilités de prolongation des droits lorsque les agents sont âgés de plus de 55 ans ou de plus de 57 ans et demi.

Lorsque l'allocataire qui est âgé de cinquante-sept ans et six mois est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins dix ans et justifie, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues de travail auprès d'un ou plusieurs employeurs au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, l'allocation de base ou l'allocation de fin de droits qu'il a perçue peut lui être maintenue, sous réserve que l'intéressé continue à remplir les conditions fixées à l'article 3 et sous réserve des dispositions des articles 12 et 14 du présent décret. La décision est prise par la collectivité publique ou l'établissement public qui verse l'allocation, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.

Lorsque l'allocataire qui est âgé de plus de 55 ans et est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins vingt ans et justifie, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues de travail auprès d'un ou plusieurs employeurs au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, le taux de l'allocation de fin de droits peut être doublé ; la décision est prise par la collectivité ou l'établissement public qui verse les allocations, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.

Pour l'application de ces dispositions il est recommandé d'accorder une attention particulière à la situation de ces agents, de tenir compte notamment de l'état de leurs ressources et des difficultés de reclassement qu'ils rencontrent du fait de leur âge.

4. DISPOSITIONS FINALES.

L'article 32 du décret no 83-976 précise dans quelles conditions les nouvelles dispositions devront s'appliquer dans l'immédiat.

Il convient à cet effet de distinguer trois catégories d'agents :

  • les agents dont la perte d'emploi est intervenue postérieurement à la date d'application des décrets nos 83-976 et 83-977, à savoir après le 15 novembre 1983 inclus, se voient appliquer les nouvelles dispositions ;

  • les agents en cours d'indemnisation à la date d'application du décret no 83-976 à savoir le 15 novembre 1983 inclus doivent être repris à partir de cette date dans le nouveau régime ; l'ensemble de leurs droits (condition d'ouverture, durée de versement et taux) sont réétudiés dans le cadre des dispositions du décret du 10 novembre 1983 .

    Leurs droits à indemnisation sont ouverts pour la période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de la prise en charge, toutes allocations confondues, cette comparaison ne portant que sur les durées de versement et non sur les taux (exemple : avant le 15 novembre 1983 l'intéressé avait droit à 365 A B et 365 A F, il lui a été versé à cette date 305 A B ; il résulte du décret du 10 novembre 1983 qu'il a droit à 274 A B et 274 A F. Le réexamen de ses droits conduit à lui verser 243 A F : [274 A F - (305 - 274) A B].

    Pour les agents encore en cours d'indemnisation à la date de parution de la présente circulaire et pour ceux dont le dossier n'a pas été définitivement réglé depuis le 15 novembre 1983, l'éventuelle suppression de tout droit à indemnisation du chômage résultant du réexamen de leurs droits dans le cadre des nouvelles dispositions peut ne prendre effet qu'à la date à laquelle les droits à une allocation considérée, résultant de l'application des décrets du 18 novembre 1980 (10) sont épuisés (par exemple au moment du passage de l'allocation spéciale à l'allocation de base ou de l'allocation de base à l'allocation de fin de droits).

    Exemple : Avant le 15 novembre 1983, l'intéressé avait droit à 365 A B et 365 A F ; il lui a été versé à cette date 250 A B. Il résulte du décret du 10 novembre 1983 qu'il a droit à 91 A B et aucune A F, il est possible de continuer à lui verser encore 115 A B (365 - 250) ;

  • les agents qui, sous le régime des décrets du 18 novembre 1980 ne pouvaient pas bénéficier des allocations de chômage, à savoir les militaires, les agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs et les agents ayant perdu involontairement leur emploi au sens défini au paragraphe III 1 de la présente circulaire, voient leurs droits à indemnisation ouverts à partir du 15 novembre 1983 inclus, date d'application du décret no 83-976, sous réserve que la perte de leur emploi soit intervenue après le 8 novembre 1982 inclus, date d'application de la loi no 82-939 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, et qu'ils continuent à remplir au moment du versement des allocations, les conditions définies à l'article 3 du décret no 83-976.

Dans les DOM, les agents mentionnés à l'article L 351-16 du code du travail ne bénéficiaient pas de la garantie de l'indemnisation du chômage avant l'intervention du décret 83-977 du 10 novembre 1983 , le régime antérieur défini par les décrets no 80-897 no 80-898 du 10 novembre 1980 ne concernant que la métropole.

Par conséquent, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 du décret du 10 novembre 1983 sont sans objet dans les DOM. Seuls les agents dont la perte d'emploi est intervenue postérieurement à la date d'application des décrets no 83-976 no 83-977 du 10 novembre 1983 bénéficient des allocations de chômage.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Marie-Hélène BERARD.

Pour le secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Serge SALON.

Annexes

ANNEXE I. Situation d'un agent admis à d'indemnisation alors qu'il n'a pas épuisé un reliquat de droits au titre d'une précédente période d'indemnisation.

I Exemple pour l'allocation de base.

1

Le reliquat est supérieur en durée et supérieur en taux aux nouveaux droits.

 

Durée.

Taux.

Reliquat

315 j (1).

180 F.

Nouveaux droits

274 j.

150 F.

 

Indemnisation due : 315 allocations de 180 francs.

2

Le reliquat est supérieur en durée et inférieur en taux aux nouveaux droits.

 

Durée.

Taux.

Reliquat

315 j (1).

150 F.

Nouveaux droits

274 j.

180 F.

 

Indemnisation due : 274 allocation de 180 francs et 41 (315 — 274) allocations de 150 francs.

3

Le reliquat est inférieur en durée et inférieur en taux aux nouveaux droits.

 

Durée.

Taux.

Reliquat

200 j (2).

180 F.

Nouveaux droits

274 j.

180 F.

 

Indemnisation due : 274 allocations de 180 francs.

4

Le reliquat est inférieur en durée et supérieur en taux aux nouveaux droits.

 

Durée.

Taux.

Reliquat

200 j (2).

180 F.

Nouveaux droits

274 j.

150 F.

 

Indemnisation due : 200 allocations de 180 francs et 74 (274 — 200) allocations de 150 francs.

II Exemple en cas d'indemnisation complexe.

Reliquat composé de 300 allocations de base au taux de 150 francs et 365 allocations de fin de droits au taux de 40 francs.

Nouveaux droits composés de 182 allocations spéciales au taux de 250 francs, 92 allocations de base au taux de 160 francs et 274 allocations de fin de droits au taux de 50 francs.

Indemnisation due : 182 AS à 250 francs + 92 AB à 160 francs + 26 (1) AB à 150 francs + 274 AFD à 50 francs + 91 AFD à 40 francs.

Les allocations journalières ainsi calculées sont versées par le dernier employeur.

Notes

    1300 - (182 + 92) = 26

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.