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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 5705/DEF/SGA/DFP/FM/4 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive.

Du 25 avril 2002
NOR

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 32301/DEF/C/22 du 01 octobre 1974 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.5., 361.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 3481.

1. Principes généraux.

1.1.

La pratique des sports en général présente un intérêt indiscutable pour la mise en condition physique des militaires et le maintien de leur aptitude à faire campagne. Elle développe l'esprit d'équipe et de discipline, notamment lorsque les militaires participent aux compétitions sportives. Elle fait partie de la préparation au combat.

1.2.

Indépendamment du sport pratiqué dans les unités et formations militaires dans le cadre des programmes d'instruction établis par l'autorité militaire, les militaires peuvent, en principe, pratiquer sans autorisation le sport et, en vertu de l'article 10 du statut général des militaires, adhérer de même aux associations et clubs sportifs de leur choix.

1.3.

Selon le cadre d'exercice de l'activité sportive, les militaires peuvent se trouver hors de la responsabilité de l'autorité militaire.

2. Classification des organismes au sein desquels les militaires sont susceptibles de pratiquer une activité sportive.

Les militaires peuvent pratiquer le sport dans les organismes suivants :

2.1. Organismes militaires.

Unités, formations militaires et autres organismes relevant du ministère de la défense.

2.2. Organismes privés.

Associations privées soumises au régime de la loi du 1er juillet 1901 (n.i. BO ; JO du 2 juillet 1901) modifiée, sur les associations et le décret portant réglementation d'administration publique du 16 août 1901 (n.i. BO ; JO du 17 août 1901) modifié, pris pour l'application de ladite loi, parmi lesquelles :

  • les clubs sportifs et artistiques de la défense agréés par le ministre de la défense et affiliés à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD) ;

  • les autres associations et clubs sportifs privés.

3. Dommages corporels subis par les militaires.

3.1.

Lorsqu'ils subissent des dommages corporels au cours d'une activité sportive, les militaires :

  • ont droit aux soins du service de santé des armées conformément à l'article 22 du statut général des militaires et dans les conditions fixées par le décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;

  • peuvent bénéficier des allocations des fonds de prévoyance dans les limites et conditions prévues par les textes qui les régissent.

3.2. Conditions d'admission de l'imputabilité au service.

Pour que les dommages corporels puissent ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, sachant que de manière générale, la reconnaissance de l'imputabilité au service est assujettie aux dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • exercice d'une activité de service, pendant le temps de service et sous la direction et le contrôle de l'autorité militaire, (activités programmées ou en dehors de celles-ci matérialisées notamment par un ordre de service ou un document assimilé) ;

  • rattachement de l'événement ayant causé l'accident au service par un lien de causalité tel que le dommage puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du service ;

  • - absence de contre-indication médicale.

Les militaires, pratiquant le sport dans les clubs sportifs et artistiques de la défense, dans les clubs nautiques de la marine ou dans les sections militaires créées au sein d'associations ou de clubs sportifs, sont soumis aux mêmes règles d'imputabilité.

3.3.

Lorsque les militaires pratiquent le sport à titre personnel, en permission ou en quartier libre, les dommages corporels sont couverts par l'assurance souscrite par eux-mêmes ou par les associations au profit de leurs membres.

3.4. Préparation et participation à des épreuves sportives de caractère national et international.

3.4.1.

Le ministre de la défense peut mettre à la disposition d'autres administrations ou d'organismes privés des sportifs confirmés en vue ou à l'occasion de compétitions nationales ou internationales.

La situation des intéressés et les conditions dans lesquelles le concours des armées peut être apporté aux organismes en cause sont fixées par des protocoles d'accord ou des conventions particulières.

3.4.2.

Les militaires qui désirent à titre personnel participer à des manifestations sportives dont le retentissement auprès du grand public est bénéfique pour le ministère de la défense, telles que les compétitions internationales, les tentatives de record, les raids automobiles ou aériens, peuvent, après avis du commissaire aux sports militaires, recevoir un ordre de mission du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale, des directeurs centraux du service de santé des armées ou du service des essences des armées dont ils relèvent.

4. Dommages causés par les militaires aux tiers, aux matériels et installations de sport.

4.1.

La responsabilité de l'État pour les dommages que les militaires peuvent causer aux tiers par le fait ou à l'occasion de leurs activités sportives ne peut être recherchée que lorsque celles-ci s'effectuent dans le cadre du service.

Dans les autres cas, la responsabilité de l'État ne peut en aucune façon être engagée. La responsabilité civile des militaires doit être couverte par une police d'assurances souscrite par l'organisme en cause ou par les intéressés.

4.2.

La réparation des dommages causés aux matériels et installations de sport incombe soit à l'État, soit aux associations ou aux sportifs dans les mêmes conditions que pour les dommages causés aux tiers.

5. Dispositions communes.

Il y a lieu de rappeler que les groupements sportifs sont tenus, sous peine de sanctions pénales, aux termes de l'article 37 de la loi n84-610 du 16 juillet 1984 (extrait au BOC, 1985, p. 2373) modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, de souscrire des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants de sports, les licenciés et pratiquants étant considérés comme des tiers entre eux.

6. Mesures administratives à prendre en cas d'accident.

Tout accident survenu à un militaire ou causé par celui-ci dans les cas visés au point 3 doit donner lieu à la constitution d'un dossier sommaire qui est adressé au bureau régional compétent chargé du contentieux et des dommages dans les conditions prévues par l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels).

Ce dossier doit comporter obligatoirement un rapport circonstancié des faits, l'indication de la position statutaire du militaire, et, en outre, si possible, des renseignements sur les parties en cause (raison sociale et adresse de l'association sportive et de sa compagnie d'assurances, numéro et date de la police d'assurances, nom et adresse du tiers, auteur ou victime de l'accident et, éventuellement des témoins…).

Il est signalé que l'administration ne peut éventuellement disposer d'un recours à l'encontre d'une association sportive ou d'un joueur que dans les conditions du droit commun.

A noter que les compagnies d'assurances acceptent généralement de rembourser à l'État, en exécution du contrat souscrit par les associations sportives et en dehors de toute idée de responsabilité, les dépenses entraînées par l'hospitalisation des militaires lorsque la demande leur est faite dans des délais très courts.

L'attention est enfin appelée sur l'importance que revêt l'établissement du rapport circonstancié des faits lorsqu'il s'agira de déterminer éventuellement l'imputabilité au service de l'accident.

7.

La présente instruction abroge l' instruction 32301 /DEF/C/22 du 01 octobre 1974 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive.

Alain RICHARD.