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INSTRUCTION N° 32301/DEF/C/22 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive.

Abrogé le 25 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 5705/DEF/SGA/DFP/FM/4 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive. Du 01 octobre 1974
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 35622/DN/CAB/EMP du 3 octobre 1957 modifié (BO/G, p. 4758 ; BO/M, 1960, p. 715 ; BO/A, p. 2784).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.5., 361.1.

Référence de publication : BOC, p. 2559.

1. Principes généraux.

1.1.

La pratique des sports en général présente un intérêt indiscutable pour la mise en condition physique des militaires et le maintien de leur aptitude à faire campagne. Elle développe l'esprit d'équipe et de discipline, notamment lorsque les militaires participent aux compétitions sportives. Elle fait partie de la préparation au combat.

1.2.

1.2.1. Contenu

Indépendamment du sport pratiqué dans les unités et formations militaires dans le cadre des programmes d'instruction établis par l'autorité militaire, les militaires peuvent, en principe, pratiquer sans autorisation le sport et, en vertu de l'article 10 du statut général des militaires, adhérer de même aux associations et clubs sportifs de leur choix.

1.2.2. Contenu

Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe III-1, les militaires pratiquent le sport à titre personnel et ne sont pas considérés comme effectuant un service.

2. Classification des organismes au sein desquels les militaires sont susceptibles de pratiquer une activité sportive.

Les militaires peuvent pratiquer le sport dans les organismes suivants :

2.1. Organismes militaires et assimilés :

  • unités et formations militaires ;

  • clubs nautiques et clubs de la marine qui comprennent :

  • a).  Les clubs nautiques et clubs régis par le décret du 16 janvier 1947 (BO/M, p. 37 ; BOR/M, p. 8) portant réglementation des clubs nautiques de la marine et l'arrêté no 38/SF/2 du 4 février 1947 (BOR/M, p. 12 ; BOEM/M 25) ; abrogé par l'arrêté no 5/DEF/DPMM/ASS/ARB du 18 septembre 1986 (BOC, p. 6050) ;

  • b).  Les clubs nautiques « équipages » et les clubs des foyers des équipages régis par le décret du 20 janvier 1940 (BO/M, p. 314 ; BOR/M, p. 5) portant réglementation des cercles navals, cercles mess d'officiers mariniers et des foyers des équipages et l' arrêté 300 /SF/2 du 04 août 1947 (BOR/M, p. 239 ; BOEM/M 25) et qui relèvent pour les modalités d'administration de la circulaire no 98/M/PM/SF/2 du 9 mars 1963 (BO/M, p. 959) ; abrogée par la circulaire 54 /DEF/DPMM/ASS/FC du 28 novembre 1989 (BOC, p. 5486).

2.2. Organismes privés.

Associations privées soumises au régime de la loi du 1er juillet 1901 (n.i. BO ; JO du 2 juillet 1901) sur les associations et le décret portant réglementation d'administration publique du 16 août 1901 (n.i. BO ; JO du 17 août 1901) pris pour l'application de ladite loi, parmi lesquelles :

  • les clubs sportifs et artistiques de la défense nationale agréés par le ministre de la défense et affiliés à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées (UFCSAA) visés par l' instruction 45300 /SE/CM/2 du 03 septembre 1973 (1) relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale ;

  • les autres associations et clubs sportifs privés.

3. Situation des militaires au cours de leurs activités sportives.

3.1.

D'une façon générale, les militaires, lorsqu'ils pratiquent le sport dans les unités et formations militaires, sont en service.

Ils sont également dans la même situation lorsqu'ils pratiquent le sport :

  • dans les clubs nautiques et clubs de la marine énumérés au paragraphe II-1 ;

  • dans les clubs sportifs et artistiques de la défense nationale agréés par le ministre de la défense, dans les limites et conditions fixées par l' instruction du 03 septembre 1973 susvisée ;

  • dans les sections militaires créées au sein des associations ou clubs sportifs civils dans les limites et conditions fixées par les conventions particulières conclues entre le ministre de la défense et lesdits clubs ou associations.

Les intéressés sont de même en service lorsqu'ils sont titulaires d'un ordre de mission (2) délivré dans les conditions fixées par la présente instruction.

4. Accidents. Dommages. Couverture des risques.

La pratique des sports dans les hypothèses visées au paragraphe III-1-2 ci-dessus, fait courir des risques pouvant entraîner des dommages. Il y a lieu de distinguer entre :

  • les dommages corporels subis par les militaires ;

  • les dommages causés par les militaires aux tiers.

Les militaires peuvent en outre causer des dommages au matériel de sport et aux installations qui sont mis à leur disposition.

4.1. Dommages corporels subis par les militaires.

Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat qui sont en activité de service ainsi que les militaires accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national, sont, lorsqu'ils subissent des dommages corporels au cours d'une activité sportive, régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.

Parmi ces dispositions il y a lieu notamment de citer :

  • le droit aux soins du service de santé des armées dans les conditions fixées par l'article 22 du statut général des militaires et des textes pris pour son application ;

  • le bénéfice du régime des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans la mesure où l'accident est « imputable au service » (3) ;

  • le bénéfice des allocations des fonds de prévoyance dans les limites et conditions prévues par les textes qui les régissent.

En outre, les militaires membres d'associations sportives, peuvent en cas d'accident, obtenir le bénéfice d'indemnités contractuelles garanties par la police d'assurances souscrite par eux-mêmes ou par les associations au profit de leurs membres.

4.2. Dommages causés par les militaires aux tiers.

4.2.1. Militaires pratiquant le sport dans les conditions fixées au paragraphe III-1.

En principe ces militaires n'engagent pas la responsabilité de l'Etat pour les dommages qu'ils peuvent causer aux tiers par le fait ou à l'occasion de leurs activités sportives.

Ne font exception à cette règle que les militaires qui pratiquent le sport dans les unités ou formations militaires et dans les clubs nautiques et les clubs de la marine définis au paragraphe II-1.

Dans ces conditions, lorsque les intéressés pratiquent le sport :

  • soit, au sein des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale, agréés par le ministre de la défense ;

  • soit, au sein des sections militaires créées au sein des associations ou clubs sportifs civils, la responsabilité civile des militaires doit être couverte par une police d'assurances souscrite par l'organisme en cause ou à défaut par les intéressés.

4.2.2. Militaires pratiquant le sport dans les conditions visées au paragraphe III-2.

Ces militaires pratiquant le sport isolément, ou en tant que membres d'une association sportive autre que celles visées au paragraphe III-1, ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité de l'Etat pour les dommages qu'ils sont susceptibles de causer à des tiers. Ils engagent, le cas échéant, leur responsabilité, ou la responsabilité de l'association dont ils sont membres et se trouvent couverts par l'assurance qui a été souscrite par l'association ou à défaut par l'intéressé.

4.3. Dispositions communes.

Il y a lieu d'observer que, actuellement, la pratique des sports au sein d'associations sportives privées n'implique la souscription par celles-ci d'aucune assurance spéciale en dehors de celle qui leur est imposée ;

  • soit en vertu de la réglementation édictée par le ministère chargé des sports ; c'est ainsi que deux arrêté du 5 mai 1962 (n.i. BO ; JO du 15 mai 1962, p. 4776) et du arrêté du 6 juillet 1962 (n.i. BO ; JO du 31 juillet 1962, p. 7573) obligent les sportifs amateurs et les associations sportives à justifier d'une assurance pour obtenir les affiliations et licences nécessaires pour la participation aux compétitions officielles ;

  • soit en vertu d'une réglementation propre aux armées (cas notamment des sections militaires au sein des associations privées ou des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale…).

5. Dommages causés aux matériels et installations de sport.

La réparation de tels dommages incombe soit à l'Etat, soit aux associations ou aux sportifs dans les mêmes conditions que pour les dommages causés aux tiers.

6. Mesures à prendre en cas d'accident.

Tout accident survenu à un militaire ou causé par celui-ci dans les cas visés au paragraphe III-1 et 2 doit donner lieu à la constitution d'un dossier sommaire qui est adressé au bureau régional compétent chargé du contentieux et des dommages dans les conditions prévues par l'instruction générale no 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967 abrogée par l' instruction 670 /DEF/DAG/CX.3 du 16 janvier 1989 BOC, p. 4345 sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées.

Ce dossier doit comporter obligatoirement un compte rendu circonstancié des faits, l'indication de la position statuaire du militaire, et, en outre, si possible, des renseignements sur les parties en cause (raison sociale et adresse de l'association sportive et de sa compagnie d'assurances, numéro et date de la police d'assurances, nom et adresse du tiers, auteur ou victime de l'accident et, éventuellement des témoins…).

Il est signalé que l'administration ne peut éventuellement disposer d'un recours à l'encontre d'une association sportive ou d'un joueur que dans les conditions du droit commun.

A noter cependant que les compagnies d'assurances acceptent généralement de rembourser à l'Etat — en exécution du contrat souscrit par les associations sportives et en dehors de toute idée de responsabilité — les dépenses entraînées par l'hospitalisation des militaires lorsque la demande leur est faite dans des délais très courts.

L'attention est enfin appelée sur l'importance que revêt l'établissement du rapport circonstancié des faits lorsqu'il s'agira de déterminer éventuellement l'imputabilité au service de l'accident.

7. Dispositions particulières.

7.1. Préparation et participation à des épreuves sportives de caractère national et international.

7.1.1.

7.1.1.1. Contenu

Le ministre de la défense peut mettre à la disposition d'autres administrations ou d'organismes privés des sportifs confirmés à l'occasion de compétitions nationales ou internationales. La situation des intéressés et les conditions dans lesquelles le concours des armées peut être apporté aux organismes en cause sont fixées par des protocoles d'accord ou des conventions particulières.

7.1.1.2. Contenu

Les militaires pratiquant un sport aérien dans les clubs ou associations privés autres que les clubs et associations comportant une section militaire sont en service à la double condition :

  • 1. Que l'autorité militaire ait autorisé les intéressés à adhérer au club.

  • 2. Que, pour chacune des activités, l'autorité militaire ait délivré un ordre de mission.

Les intéressés bénéficient alors de la réglementation relative au personnel effectuant des services aériens qui leur est applicable.

La responsabilité civile de ces militaires doit être couverte par une assurance conformément aux dispositions du paragraphe IV-2-a ci-dessus.

Une instruction du ministre de la défense précise les conditions dans lesquelles les militaires peuvent bénéficier desdites autorisations.

7.1.2.

7.1.2.1. Contenu

Les militaires désirant participer à des manifestations sportives dont le retentissement auprès du grand public est bénéfique pour les forces armées (compétitions internationales, jeux olympiques, tentatives de records, raids automobiles ou aériens, etc…), peuvent être considérés comme étant « en service », l'autorisation nécessaire étant délivrée par le ministre de la défense (inspecteur technique de l'entraînement physique et des sports).

7.1.2.2. Contenu

Dans les autres cas les militaires pratiquent le sport aérien à titre personnel dans les conditions prévues au paragraphe IV-2b ci-dessus.

7.2. Pratique des « sports aériens », vol à voile, vol à moteur, parachutisme, au sein des clubs ou associations privés autres que les clubs et associations comportant une section militaire.

7.3. Natation. Baignade.

Bien que les règles définies aux paragraphes I à VI ci-dessus soient applicables auxdites activités, les accidents survenus au cours des baignades nécessitent un commentaire particulier.

La distinction essentielle à faire en la matière doit porter sur la question de savoir si la baignade était autorisée et si elle a eu lieu sous surveillance militaire ou si, au contraire, elle a constitué une initiative individuelle sans aucun lien avec le service.

Dans cette deuxième hypothèse, l'imputabilité au service ne peut évidemment être reconnue.

7.4. Appelés participant à des compétitions ouvertes aux professionnels.

Les appelés, désireux de participer à des compétitions ouvertes aux professionnels, peuvent le faire sans autorisation spéciale au cours d'une absence régulière ayant donné lieu à l'établissement d'un titre d'absence. Ils ne peuvent bénéficier de la reconnaissance de l'imputabilité au service et, s'ils exercent une activité sportive rémunérée, les soins à leur dispenser éventuellement par le service de santé ne sont pas pris en charge par ce dernier, mais par l'employeur qui doit souscrire les assurances nécessaires.

7.5. Pratique des sports outre-mer.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables outre-mer. Toutefois, la participation des militaires à des activités sportives au sein d'associations sportives privées de statut local est subordonnée à une autorisation particulière.

8.

La circulaire no 35622/DN/CAB/EMP relative à la responsabilité des accidents survenus à des militaires en activité de service à l'occasion de la pratique des sports du 3 octobre 1957 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Michel DUPUCH.