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DÉCRET relatif au modèle et à la disposition du ruban de la médaille dite « de la Reconnaissance française ».

Du 05 octobre 1917
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.8.

Référence de publication : BOR/M, 1945, p. 504.

Contenu.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La médaille de la Reconnaissance française sera conforme au modèle accepté par le jury du concours institué par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Le ruban sera blanc, de 37 millimètres de largeur, liséré aux couleurs nationales, bleu, blanc et rouge, le bleu à la lisière. Le liséré aura 5 millimètres de chaque côté.

La rosette sera de la couleur du ruban et du diamètre de 18 millimètres.

Il est permis de porter le ruban sans la médaille.

Art. 2.

 

Les décrets conférant la médaille de la Reconnaissance française sont contresignés par le ministre de la justice pour les Français résidant en France ou dans les colonies ; par le ministre des affaires étrangères pour les Français résidant à l'étranger et les étrangers.

Art. 3.

 

La commission siège au ministère de la justice où est constitué son secrétariat.

Art. 4.

 

Les dispositions disciplinaires des décrets du 16 mars,du décret du 24 novembre 1852, décret du 9 mai 1874 et décret du 14 avril 1874 (modifié le 19 mars 1896), sont applicables aux titulaires de la médaille de la Reconnaissance française.

Art. 5.

 

Un arrêté, préparé par la commission et soumis à l'approbation des ministres de la justice et des affaires étrangères, réglera les conditions d'application du décret du 13 juillet 1917 et du présent décret.

Fait à Paris, le 5 octobre 1917.

RAYMOND POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Raoul PÉRET.

Le ministre des affaires étrangères,

A. RIBOT.